CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113472
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Nedim Şener, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Maître K. Bayraktar, avocat à İstanbul. Le requérant se trouve actuellement à la maison d’arrêt de Silivri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La carrière professionnelle du requérant Le requérant est un journaliste d’investigation, qui travaille principalement pour les quotidiens Milliyet (1994-2011) et Posta (2011-), sur des thématiques d’importance telles que les abus de confiance par des politiciens et hommes d’affaires, les relations de certains membres des forces de l’ordre avec les organisations mafieuses ou terroristes, les crimes et délits commis par les services de renseignements et l’influence des milieux religieux sur la police. Il participe aux émissions télévisées sur les sujets politiques et enseigne le journalisme d’investigation dans une école de formation aux médias. Ses travaux furent couronnés par plusieurs prix au plan national et international (dont, récemment, deux prix internationaux   : le titre de «   héros de la liberté de la presse   » d’IPI en 2010 et le Prix PEN international en 2011). 2.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les militants présumés d’une organisation criminelle du nom de «   Ergenekon   », dont les membres auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public ou des attaques à la bombe dans des endroits sensibles tels que des sanctuaires ou les locaux de hautes juridictions, dans le but de créer une atmosphère de crainte et de panique dans l’opinion publique et par là même un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’état militaire. Le parquet intenta une action pénale contre plusieurs personnes, dont des officiers ou des généraux d’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes, en leur reprochant d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle la procédure est pendante ‑ ordonna la mise et le maintien en détention provisoire de la majorité des accusés. 3.     L’arrestation et la détention du requérant Le 3 mars 2011, sur ordre du parquet d’Istanbul, les officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles du requérant et d’un autre journaliste, A.Ş., et les placèrent en garde à vue. Ils leur reprochaient d’être membres d’une organisation terroriste et d’inciter la population à la haine et à l’hostilité. Le 4 mars 2011, les conseils du requérant formèrent opposition devant la cour d’assises d’Istanbul contre le placement en garde à vue. Le même jour, la cour d’assises rejeta cette opposition. Le requérant ne répondit pas aux questions des policiers   ; il déclara se prévaloir de son droit au silence et indiqua qu’il répondrait seulement aux questions posées par un procureur. Le 5 mars 2011, le procureur interrogea le requérant entre 15 heures et 19 h 30. Il lui indiqua qu’il détenait comme éléments de preuve à charge une dénonciation par un message électronique anonyme, des fichiers retrouvés dans le système informatique du site internet ODA TV lors d’une perquisition menée dans le cadre de la même enquête pénale, et des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques. Le procureur reprocha à l’intéressé le fait que, dans un document intitulé «   Média nationale 2010   » exposant la stratégie que l’organisation Ergenekon se proposait de mener dans les médias dans le but de justifier un éventuel coup d’Etat militaire, on mentionnait le requérant sous le nom de «   Nedim   » et on signalait que ce dernier avait assisté à la rédaction d’un livre rédigé par un ex-directeur de police ( Haliçte yaşayan Simonlar (Les Simonnes habitant à la Corne d’or) par Hanefi Avcı) et critiquant durement l’enquête sur Ergenekon   ; que le requérant avait également participé à la rédaction d’un autre livre intitulé «   L’armée de l’imam   » ( Imamın ordusu ). Selon le procureur, le requérant avait apporté son assistance à l’organisation Ergenekon en dissimulant les activités de celle-ci et en manipulant l’opinion publique. Invoquant la confidentialité de ces pièces à ce stade de la procédure, le procureur n’autorisa pas le requérant à examiner le document intitulé «   Média nationale 2010   » non plus que d’autres éléments de preuve. Le requérant rétorqua qu’il n’était pas informé du document intitulé «   Média nationale 2010   » et qu’il ne connaissait pas les dirigeants de ODA TV ni n’avait pris connaissance des documents retrouvés dans cet établissement, qu’il n’était pas la personne mentionnée sous le nom de «   Nedim   » dans ces documents, qu’il n’avait pas contribué à la rédaction du livre de Hanefi Avcı (qui déclarait l’avoir rédigé tout seul), qu’il ne connaissait aucun livre intitulé «   L’armée de l’imam   » et que ses conversations téléphoniques objets des écoutes n’étaient que des consultations d’ordre professionnel. Le même jour, le parquet demanda au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul de mettre le requérant en détention provisoire. Toujours le 5 mars 2011, le juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul entendit le requérant de 23 heures à 6 heures le lendemain. Il ordonna finalement sa mise en détention provisoire. Il estima qu’une telle mesure se justifiait étant donné qu’il existait de forts soupçons que l’intéressé ait pu commettre le délit reproché ainsi qu’un certain nombre d’éléments de preuve à charge tels que des retranscriptions d’écoutes téléphoniques, et les documents obtenus dans les locaux de ODA TV dans le cadre de l’enquête sur l’organisation Ergenekon. Le juge assesseur rappela que les délits reprochés au requérant figuraient parmi les infractions citées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (les infractions «   cataloguées   » pour lesquelles, en cas de forts soupçons, la détention provisoire de la personne soupçonnée est réputée justifiée). Le juge considéra que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes afin d’assurer la participation du requérant à la procédure pénale. Le 9 mars 2011, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. Le 16 mars 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition du requérant. Elle estima qu’il y avait de forts soupçons que le requérant ait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Elle considéra aussi qu’en cas de libération du requérant, celui-ci risquait de prendre la fuite ou de détruire des éléments de preuve. Le 21 mars 2011, le requérant forma opposition contre la décision du 16   mars 2011. Le 24 mars 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition. Le 4 avril 2011, le requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire. Le 8 avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul la rejeta. Le 14 avril 2011, le requérant forma opposition à la décision du 8 avril 2011. Le 19   avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition. Le 9 avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul rendit une autre décision de rejet concernant la demande du requérant formulée le 4 avril 2011. Le 27   avril 2011, le requérant forma opposition à la décision du 9 avril 2011. Le 3 mai 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition. Le 4 mai 2011, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, qui fut rejetée le 7 mai 2011 par la cour d’assises d’Istanbul. Le 16 mai 2011, le requérant forma opposition à la décision du 7   mai 2011. Le 18 mai 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette dernière opposition. Dans les décisions mentionnées ci-dessus et rejetant les demandes de mise en liberté provisoire ou les oppositions du requérant, la cour d’assises d’Istanbul se fonda systématiquement sur les motifs suivants   : la nature des crimes reprochés à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, le risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le fait que tous les éléments de preuve n’avaient pas encore été recueillis. La cour d’assises se fonda aussi sur l’hypothèse que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes afin d’assurer la participation du requérant à la procédure pénale. Le 26 août 2011, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre le requérant. Il lui reprocha d’avoir apporté aide et soutien à l’organisation criminelle connue sous le nom d’Ergenekon étant donné qu’il avait assisté Hanefi Avcı pour la rédaction de son livre Haliçteki Simonlar ainsi que Ahmet Şik pour son livre Imamın ordusu . Le parquet estima que les procès verbaux des écoutes téléphoniques entre le requérant et certains journalistes déjà soupçonnés d’être membres d’Ergenekon contenaient des passages montrant que ces livres avaient été préparés sur demande et soutien de cette organisation de terroristes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions du code pénal L’article 311 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée Nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement   ». L’article 327 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs est condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement   ». L’article 334 § 1 du code pénal prévoit   : «   Quiconque se procure des informations dont les autorités habilitées ont interdit la divulgation conformément à la loi et aux dispositions en la matière et qui doivent par nature rester confidentielles est condamné à une peine de un à trois ans d’emprisonnement   ». 2.     Les dispositions du code de procédure pénale L’article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction   ». La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être détenue lorsqu’il existe des indices démontrant qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire est justifiée en cas de fuite et de risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou de modifier des preuves ou d’influencer des témoins. Lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel, la détention provisoire est justifiée. L’article 101 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de mise et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. D’après l’article 104 du code, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure à être libéré. L’ordonnance de maintien en détention ou de libération est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejeter la demande de libération est également susceptible d’opposition. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu que son arrestation en l’absence de toute preuve pertinente à son encontre et après une carrière professionnelle couronnée de succès constitue un traitement dégradant. Il se plaint en deuxième lieu que ses interrogatoires successifs et très longs par le parquet et par le juge assesseur l’ont privé de sommeil et de repos et ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue également qu’il n’existe aucun élément de preuve solide indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les fichiers informatiques sur lesquels les magistrats se sont fondés lui sont complètement inconnus et que les reproches selon lesquels il aurait participé à la rédaction de certains livres ont été contredits par la correspondance officielle du parquet dans les autres procédures pénales. Le requérant conteste aussi la conformité avec la Convention de l’article 100 § 3 du code de procédure pénale qui présume la régularité de la détention pour certaines catégories d’accusations. Le requérant soutient que cette présomption ne permet pas de substituer à la détention provisoire d’autres mesures procédurales. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint aussi que, faute d’avoir été informé du contenu des éléments de preuve sur lesquels se basent les soupçons dirigés contre lui, il ne peut contester efficacement la régularité de sa détention. Il fait observer que les autorités judiciaires, en refusant de lui communiquer les preuves à charge sous prétexte de préserver la confidentialité du dossier d’enquête, enfreignent les principes de l’égalité des armes et du contradictoire, et l’empêchent ainsi de disposer d’un recours effectif pour faire contrôler la légalité de sa détention. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression sur deux points   : d’une part, les perquisitions effectuées par les policiers à son domicile, en particulier dans ses documents de travail, ont donné lieu à la divulgation de ses sources d’information relatives à plusieurs sujets sensibles faisant l’objet de débats publics. D’autre part, toujours sous l’angle de l’article 10, le requérant se plaint de sa mise et maintien en détention provisoire. Même s’il n’a aucunement participé à la rédaction des ouvrages mentionnés par les magistrats, le requérant conteste le fait que la rédaction d’un livre critiquant certaines politiques gouvernementales et en vente libre sur le marché puisse être considérée comme une preuve de l’appartenance à une organisation terroriste. Il soutient dans ce contexte que sa détention l’empêche de d’exercer sa profession de journaliste d’investigation et l’oblige, comme les autres journalistes surveillant les abus des autorités officielles, à s’autocensurer dans sa pratique professionnelle.                                             QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention   ?   2.     La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où le requérant allègue n’avoir pas été informé par le parquet, au moins pendant les six premiers mois de sa détention provisoire, du contenu des éléments de preuve à l’appui des soupçons dirigés contre lui, en raison de la confidentialité du dossier contre la défense ?   3.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, dans la mesure où le requérant conteste le fait que la participation à la rédaction d’un livre critiquant certaines politiques gouvernementales et en vente libre sur le marché puisse être considérée comme un argument d’appartenance à une organisation terroriste   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   dans la mesure où le requérant allègue que ses sources d’information ont été divulguées lors des perquisitions effectuées par les policiers à son domicile   ?   5.     Peut-on considérer que le requérant a été soumis à des traitements qui seraient contraires à l’article 3 de la Convention dans la mesure où il se plaint que ses interrogatoires successifs et très longs par le parquet et par le juge assesseur avant sa mise en détention provisoire l’ont privé de sommeil et de repos   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel