CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113344
- Date
- 7 septembre 2012
- Publication
- 7 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Rudermann, avocat à Genève. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante vint pour la première fois en Suisse en 1995 afin d’y travailler pour le compte d’un diplomate. Le 7 octobre 2001, un enfant fut né d’une relation hors mariage de la requérante avec un ressortissant d’origine libanaise, ayant acquis, entretemps, la nationalité suisse. Le père reconnut l’enfant le 28 mars 2002. Les relations entre les parents se détériorèrent rapidement. Un important conflit s’ensuivit entre les parents, dans le cadre duquel le service social international et le service de protection des mineurs suisse dressèrent plusieurs rapports afin d’évaluer les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun des parents, tant en Suisse qu’aux Philippines. Le 26 juin 2002, les parents signèrent une convention alimentaire en faveur de l’enfant, qui résidait à ce moment avec la requérante en Suisse. Le 21 août 2002, le Tribunal tutélaire du canton de Genève instaura une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et l’enfant.   L’office cantonal de la population ayant pris une mesure de renvoi à l’égard de la requérante le 21 juin 2002, celle-ci rentra aux Philippines avec l’enfant le 22 septembre 2002. Le 19 juin 2003, le tribunal tutélaire refusa une demande du père en vue d’obtenir la garde de l’enfant. Le père se rendit aux Philippines en début juillet 2004. Le 5 juillet 2004, la requérante signa un affidavit qui autorisait le père à reprendre son fils «   pour des vacances   » auprès de lui. Elle indique qu’elle accomplissait cette démarche afin de maintenir un lien entre l’enfant et son père, ce dernier s’étant engagé oralement à ramener l’enfant chez sa mère en mars 2005. Le 15 octobre 2004, le père se rendit en Suisse avec l’enfant. Le père ne renvoyant pas l’enfant aux Philippines, la requérante entreprit de multiples démarches, dès le mois de mars 2005, aux fins de rapatrier l’enfant. Elle déposa également, le 14 juin 2006, une demande d’autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son fils en Suisse, sans qu’il ne soit privé de la présence de son père. Le 27 octobre 2006, le père déposa une requête tendant au retrait de l’autorité parentale de la requérante et au transfert de cette autorité à lui-même. Le 23 avril 2007, l’autorité de surveillance des tutelles refusa la demande. Elle rappela que l’autorité parentale appartient à la mère non mariée selon l’article 298 alinéa 1 er du Code civil et qu’un retrait de cette autorité, qui équivalait à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, n’était admissible que si d’autres mesures pour éviter le danger que courait l’enfant - à savoir les mesures protectrices, la curatelle d’assistance et le retrait du droit de garde - étaient d’emblée insuffisantes. Elle considéra qu’il n’existait, en l’espèce, pas de motifs justifiant qu’un retrait de l’autorité parentale soit prononcé à l’encontre de la mère. Elle précisa qu’un document tel l’affidavit n’équivalait ni à une renonciation à l’autorité parentale, ni à un transfert définitif de la garde, la mère affirmant avoir voulu remettre l’enfant à son père uniquement pour les vacances. La décision du 23 avril 2007 étant entrée en force (faute d’un recours), l’autorité compétente du canton de Genève transmit, le 21 août 2007, à l’office fédéral des migrations (ci-après «   l’ODM   ») le dossier, afin qu’il se détermine sur la proposition cantonale d’octroyer une autorisation de séjour en Suisse à la requérante. En attendant, la requérante saisit, le 16 novembre 2007, le tribunal tutélaire d’une requête urgente en placement de l’enfant en foyer, soit dans l’attente de l’arrivée de la mère à Genève, soit en vue de son rapatriement. Le 7 décembre 2007, le tribunal tutélaire, considérant que la mère, titulaire de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant, se trouvait empêchée d’agir, faute d’autorisation de venir à Genève, pour préparer et organiser le retour de son fils aux Philippines, désigna une curatrice à ces fins. Le 6 février 2008, l’autorité de surveillance confirma l’ordonnance du 7 décembre 2007 et fit en outre interdiction au père de déplacer l’enfant hors de Suisse, l’enjoignant de déposer sans délai les papiers d’identité de son fils auprès du tribunal tutélaire. Parallèlement à cette procédure, le père demanda au tribunal tutélaire, le 21 décembre 2007, d’ouvrir une nouvelle instruction en vue de lui attribuer le droit de garde sur l’enfant, au motif qu’il l’exerçait en fait depuis 2004. Le 7 février 2008, le tribunal tutélaire refusa d’examiner la demande d’instruction formulée par le père. Par une décision du 2 avril 2008, l’autorité de surveillance rejeta, pour autant qu’il était recevable, le recours déposé par le père contre la décision du 7 février 2008. Sur recours du père, le Tribunal fédéral annula, par un arrêt du 9   juillet   2008, les décisions des 6 février 2008 et 2 avril 2008 et renvoya la cause au tribunal tutélaire pour qu’il statue sur la demande du père d’ouvrir une instruction en vue du retrait du droit de garde à la mère et son attribution au père. L’ODM ayant entre-temps refusé sa demande d’autorisation de séjour le 7 mars 2008, la requérante formula, le 17 septembre 2008, une demande de réexamen de cette décision   ; elle allégua, à titre d’élément nouveau, l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008 en tant qu’il ordonnait une nouvelle instruction de la cause, laquelle prolongeait la séparation avec son fils et la plaçait de ce fait dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi sur les étrangers. Le 11 novembre 2008, l’ODM refusa de donner une suite favorable à cette requête. Le 18 décembre 2008, la requérante recourut contre cette décision, alléguant notamment que l’arrêt du Tribunal fédéral du 9   juillet   2008, en tant qu’il suspendait le processus de retour de son fils aux Philippines, la privait de tout contact avec son enfant pour une période indéterminée   ; elle réaffirma qu’elle devait être autorisée à séjourner en Suisse auprès de son enfant, du moins aussi longtemps que celui-ci y résiderait. Par un arrêt du 15 décembre 2009, le tribunal administratif fédéral rejeta le recours de la requérante contre la décision de l’ODM du 11   novembre   2008. En parallèle, une procédure se déroula devant le tribunal tutélaire, à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2008. La requérante obtint un visa pour comparaître à l’audience du 25   janvier 2010   ; elle indique que ce ne fut qu’à l’occasion de ce séjour d’une semaine à Genève qu’elle put revoir son fils à quelques reprises. Elle explique n’avoir pu, depuis lors, se résoudre à s’éloigner de son fils pour regagner seule les Philippines. Le 4 juin 2010, le tribunal tutélaire rendit une ordonnance sur mesures provisoires. La garde fut retirée à la mère et le mineur fut placé chez son père. Un droit de visite devant s’exercer en Suisse fut confié à la mère et une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit fut instaurée. Quant au fond, le tribunal ordonna l’ouverture d’enquêtes. Il ressort du dossier qu’à l’heure actuelle la requérante exerce son droit de visite à raison de deux heures tous les quinze jours en Suisse, où elle réside sans autorisation de séjour. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie familiale avec son fils mineur, dans la mesure où elle est privée de relations familiales effectives avec lui. Après une séparation pendant six années - due au fait que le père ne lui avait pas ramené l’enfant aux Philippines et vivait ainsi de facto avec le mineur en Suisse, malgré qu’elle détienne pourtant l’autorité parentale - l’enfant fut placé, le 10 juin 2010, chez le père et un droit de visite devant s’exercer en Suisse fut accordé à la requérante, alors que le tribunal administratif fédéral avait entériné le 15 décembre 2009, le refus de la demande d’autorisation de séjour en Suisse de la requérante.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   2.     Plus particulièrement, les autorités suisses ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour permettre à la requérante l’exercice effectif de relations familiales avec son enfant, pendant la période où elle détenait l’autorité parentale, d’une part, et depuis qu’elle s’est vue confier un droit de visite, d’autre part ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113344
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