CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-113078
- Date
- 3 décembre 2007
- Publication
- 3 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par l’Association Le Relais (Metz). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est afghan tadjik originaire de la province de Logar. Son père était officier de police puis a travaillé dans les services de renseignements généraux du KHAD. Il expose que sa famille était aisée mais pas très appréciée ni par les pachtounes (majoritaires) ni par les islamistes. Son frère B. soutenait le parti Khad et était sympathisant communiste. En 1992, un commandant pachtoune, K., aurait assassiné son frère en raison de son soutien au parti Khad. Craignant pour sa sécurité, sa famille aurait décidé de quitter le pays et de partir pour Peshawar, au Pakistan, où ils vécurent pendant six ans dans un camp. En 2004, ils retournèrent à Logar. Le 1 er octobre 2004, le requérant aurait été invité au mariage d’E., un commandant pachtoune. Le mariage, qui réunissait plus de 300 personnes, avait lieu à Kalavasir. Le cousin du marié aurait enfreint à plusieurs reprises la règle imposant la séparation entre les hommes et les femmes. De ce fait, une altercation eut lieu, au cours de laquelle un coup de feu a été tiré, tuant le responsable de la sécurité, Ak., un autre commandant pachtoune. Le lendemain, le requérant fut arrêté avec six autres personnes d’origine pachtoune par E., qui les accusait d’être à l’origine de l’assassinat. Le requérant allègue que le coup de feu fut tiré par E. qui, pour échapper à la justice, fit arrêter d’autres personnes à sa place. Le requérant aurait été détenu, torturé et humilié (enchaîné 24   h sur 24 dans une cave, et battu). Incarcéré, il reçut la visite de son père qui l’informa de la libération des autres accusés et de sa prochaine condamnation à mort à cause de son origine non pachtoune. Son père ayant réussi à soudoyer des gardes, le requérant put s’échapper et quitter le pays pour la France, via l’Iran. Après son départ, il aurait été informé de l’arrestation de ses deux frères par E. afin qu’il se livre aux autorités. Son père aurait été également arrêté puis mis sous surveillance. Le requérant allègue être encore recherché par les autorités de son pays et, en cas de retour, risquerait d’être arrêté et exécuté, puisqu’il a été condamné à mort au cours de ce qu’il estime être un simulacre de procès, pour un crime qu’il n’a pas commis. Il fournit à l’appui de ces affirmations deux avis de recherche émis à son nom par la direction de la police municipale de Logar. Ces avis, émis les 26 juillet et 27 octobre 2007 indiquent «   [le requérant] est recherché dans le cadre de l’assassinat du commandant A. Nous vous demandons d’interpeller cette personne et de le conduire au bureau mentionné ci-dessus   ». Le requérant est arrivé sur le territoire français le 13 septembre 2006. Il a été hébergé dans un foyer d’accueil et pris en charge par une association. Le requérant expose que, ne parlant pas le français, lorsqu’il a voulu se faire enregistrer auprès de la préfecture, il s’est présenté selon la coutume de son pays, énonçant d’abord son prénom puis précisant qu’il était le fils de Y. (prénom de son père). Les services de la préfecture, ne disposant pas d’interprète, l’ont enregistré sous ces deux appellations, qui ne correspondent pas à la véritable identité du requérant. Les noms et prénoms sous lesquels le requérant a été enregistré auprès des différents organismes n’étaient donc pas exacts, ce qui n’a pu être relevé qu’en mars 2007 par l’un des compatriotes du requérant qui s’était rendu avec lui à la préfecture. Le requérant indique ensuite que le 3 novembre 2006, il a envoyé l’intégralité de son dossier d’asile aux services de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le dossier a été constitué par le centre bénévole aidant les demandeurs d’asile, qui a oublié d’y joindre copie de l’APS. Le requérant aurait mal orthographié son nom en tant qu’expéditeur du dossier et des problèmes postaux seraient intervenus quant à la distribution du dossier à l’OFPRA. Selon le requérant, après avoir contacté à plusieurs reprises l’OFPRA, notamment par courrier du 16 novembre 2006, afin d’obtenir un accusé de réception de son dossier, ce n’est que le 9   février 2007 qu’il aurait reçu une lettre de cet organisme l’informant du rejet de sa demande pour tardiveté. Le Gouvernement indique que les services de l’OFPRA ont invité le requérant à régulariser son dossier dans le délai légal par deux lettres en date des 7 novembre et 20 décembre 2006, en lui demandant de joindre la photocopie de l’APS en cours de validité. Selon le Gouvernement, ce n’est que le 5 février 2007 que le requérant a régularisé son dossier auprès de l’OFPRA, alors que le délai dont il disposait était expiré. Par la suite, le préfet de la Moselle, constatant que le requérant souhaitait toujours formuler une demande d’asile, aurait estimé que cette deuxième demande, après un refus d’enregistrement de l’OFPRA, constituait un recours abusif aux procédures d’asile et aurait enjoint au requérant d’introduire une demande par la procédure dite prioritaire (aucun document concernant la décision du préfet ne figure au dossier). La demande d’asile du requérant a fait l’objet d’un traitement selon la procédure dite prioritaire. Le requérant a été convoqué à une audition par l’OFPRA le 2 avril 2007 et sa demande a été rejetée le 3 avril 2007, décision notifiée le 4 avril 2007. L’OFPRA a considéré que   : «   les déclarations orales de l’intéressé, imprécises, schématiques et peu convaincantes, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et les craintes énoncées   ».   Le 19 avril 2007, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 25 avril, il déposa un recours devant la Commission des recours des réfugiés (CRR), actuellement pendant mais non suspensif. Il fut placé en centre de rétention administrative le 4 août 2007. Le 10 août 2007, le requérant présenta à la Cour une demande de suspension de la mesure d’éloignement du territoire français. Le 14   août 2007, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan avant le 14 septembre 2007, à minuit. Le 13 septembre 2007, la Cour décida de proroger jusqu’au 23   octobre 2007 l’indication faite au gouvernement français le 29 août 2007. Le 23   octobre 2007, la mesure provisoire indiquée sur le fondement de l’article   39 du règlement de la Cour fut prorogée jusqu’à la fin de la procédure devant la Cour. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas d’expulsion vers l’Afghanistan. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article   3 de celle-ci, le requérant conteste le refus d’enregistrement dont a fait l’objet la demande envoyée à l’OFPRA le 3 novembre 2006. Il se plaint également de ce que sa deuxième demande ait été considérée comme un recours abusif par le préfet de Moselle et ait ensuite fait l’objet d’un examen selon la procédure dite prioritaire. Il critique le caractère expéditif de cette dernière procédure qui ne présenterait pas toutes les garanties nécessaires. Il allègue que le caractère non suspensif du recours qu’il a déposé auprès de la Commission des recours des réfugiés le rend non effectif. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont déjà été soumis par les parties ou auxquels celles-ci estimeront utile de se référer (par exemple rapports sur la situation en Afghanistan et dans la province de Logar en particulier), existe-t-il des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion du requérant vers l’Afghanistan   ? En particulier, quel est, à cet égard, l’impact des mandats d’arrêt émis récemment à l’encontre du requérant par les autorités de police de Logar   ?   2.     Sur quelles bases a-t-il été fait application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile   ? A cet égard, la Cour invite les parties à fournir copie de tout document (notamment décision du préfet de Moselle de non-admission au séjour du requérant) concernant la demande d’asile que le requérant aurait présentée après le refus d’enregistrement de l’OFPRA.   Compte tenu de l’application de la procédure prioritaire précitée, et dans l’hypothèse où il existerait des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas d’expulsion du requérant vers l’Afghanistan, ce dernier avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention dans de tels cas, un recours interne «   indépendant et rigoureux   » par le biais duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?   L’application de la procédure prioritaire précitée a-t-elle en l’espèce porté atteinte à l’effectivité du recours introduit par le requérant devant la Commission des recours des réfugiés   ?   Dans l’affirmative, la demande d’asile déposée par le requérant devant l’OFPRA peut-elle être considérée comme un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention   ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-113078
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- Résumé officiel