CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112484
- Date
- 12 juillet 2012
- Publication
- 12 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kosta Anastasov Boykanov, est un ressortissant bulgare né en 1939 et résidant à Gorna Beshovitsa. Il est retraité. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La lettre du requérant du 18 juin 2004 En 2003, un litige concernant le paiement d’une certaine somme d’argent opposa le requérant à la coopérative agricole «   Obedinenie   » du village de Gorna Beshovitsa. A l’issue d’une procédure judiciaire, la coopérative fut condamnée à payer à l’intéressé la somme de 1   232,62 levs bulgares (BGN) plus les intérêts. A la demande du requérant, le juge de l’exécution près le tribunal de district de Mezdra ouvrit une procédure d’exécution de ce jugement. Au cours de la procédure d’exécution, le requérant adressa plusieurs demandes au juge de l’exécution et lui demanda de saisir dix tonnes de blé, un tracteur et une chargeuse appartenant au débiteur. Dans un procès-verbal, rédigé le 27 mai 2004, le juge de l’exécution refusa de saisir les biens susmentionnés   : les deux machines avaient été transférées par le débiteur à une autre entité juridique et les dix tonnes de blé n’étaient pas retrouvées dans l’entrepôt de la coopérative. Le 18 juin 2004, le requérant déposa au greffe du service de l’exécution des jugements près le tribunal de Mezdra une lettre adressée au juge de l’exécution. La lettre se lisait comme suit   : «   Monsieur le Juge de l’exécution, Par votre procès-verbal du 27 mai 2004, vous vous obstinez à prouver que   : «   Je suis légalement puissant et je peux enfreindre la loi vis-à-vis de toi.   », et vous mettez en œuvre votre menace   : «   Veux-tu ne rien obtenir pour ton titre exécutoire   ?   ». Vous confirmez ceci parce que   : 1.     Vous n’avez pas pris en compte ma demande datée du 4 avril 2004 et les documents annexés à celles-ci. Vous avez enfreint l’article 360, alinéa 2 du code de procédure civile (CPC) (...). 2.     Vous avez enfreint l’article 367 du CPC en appliquant arbitrairement son alinéa 2, au profit du gendre d’un de vos employés, et son alinéa 3, au profit du gardien du bien en cause. 3.     Après avoir affirmé que le contrat de vente des biens était valable, vous avez refusé d’accepter ma demande de saisie du prix obtenu avec les mots «   Arrêtez d’agiter cette feuille, elle ne vaut rien pour moi.   » et vous avez procédé à la rédaction du procès-verbal. 4.     Vous avez constaté que les 10   000 kilos de blé ne se trouvaient pas dans l’entrepôt du débiteur, mais vous n’avez pas décrit la quantité de blé que vous y avez trouvée. Dans ma lettre datée du 28 avril 2004, je vous avais averti que le blé saisi était vendu. Je considère que vos actes sont incohérents et incompatibles avec [les devoirs] d’un juge de l’exécution. Je vous prie de bien vouloir prendre note des pièces ci-jointes et vous prononcer sur ma demande en appliquant les lois (...) vis-à-vis de ceux qui les enfreignent.». 2.     La procédure pénale pour diffamation menée contre le requérant Le 30 juin 2004, T.M., juge de l’exécution près le tribunal de district de Mezdra, porta plainte pénale contre le requérant pour diffamation. Il exposa que la lettre du requérant du 18 juin 2004 contenait des propos diffamatoires et l’accusait d’avoir commis des infractions pénales dans le cadre de ses fonctions de juge de l’exécution. La lettre en cause avait été déposée au greffe du service de l’exécution des jugements, elle avait été jointe au dossier et était accessible aux greffiers, aux experts et aux juges. Il demanda 1   500 BGN pour le préjudice moral subi. Tous les juges du tribunal de district de Mezdra se déportèrent de l’examen de cette affaire au motif que le plaignant était leur collègue au tribunal. Le 13 juillet 2004, statuant sur la demande du président du tribunal de district de Mezdra, le président du tribunal régional de Vratsa détacha un juge du tribunal de district de Vratsa pour examiner l’affaire pénale en cause. Le 7 décembre 2004, le tribunal de district reconnut le requérant coupable du délit de diffamation d’un fonctionnaire et le condamna au paiement d’une amende de 500 BGN et de 1   500 BGN à titre de dommage moral. Le 23 mars 2005, statuant sur l’appel du requérant, le tribunal régional de Vratsa constata que les motifs et le dispositif du jugement attaqué étaient contradictoires, quant à la culpabilité du requérant, et imprécis, concernant l’identité du plaignant. Le tribunal régional infirma le jugement du tribunal de district et lui renvoya l’affaire pour un réexamen. Le président du tribunal régional détacha un autre juge du tribunal de district de Vratsa pour examiner l’affaire pénale. Devant le tribunal de district, le plaignant expliqua qu’il était chargé du dossier du requérant en tant que juge de l’exécution. Il avait été sollicité par le requérant à plusieurs reprises pour saisir des biens qui n’appartenaient pas au débiteur. Le 18 juin 2004, le requérant avait déposé une lettre au greffe du service de l’exécution des jugements qui contenait des propos diffamatoires visant le plaignant. Le requérant lui avait attribué des propos qu’il n’avait jamais prononcés et il l’avait accusé de la commission d’infractions pénales dans le cadre de ses fonctions. La lettre en question avait été lue par l’assistante du juge de l’exécution et avait été jointe au dossier et donc était à la disposition des parties, des experts et des magistrats qui auraient à statuer sur les éventuelles demandes des parties à la procédure. Le plaignant soumit quelques documents et obtint l’interrogatoire de deux témoins à charge. S.Y., assistante au service de l’exécution des jugements, expliqua qu’elle avait réceptionné la demande déposée par le requérant le 18 juin 2004. Elle avait pris connaissance de son contenu afin de pouvoir l’enregistrer correctement. Elle l’avait ensuite montrée au juge qui l’avait lue. Le juge avait eu l’air troublé et indigné. D.M., maire du village, avait accompagné le juge de l’exécution et le requérant le 27 mai 2004 à l’entrepôt de la coopérative locale. Elle expliqua que le requérant avait demandé la saisie d’une certaine quantité de blé, d’un tracteur et d’autres machines agricoles, mais le juge de l’exécution lui avait répondu qu’il ne pouvait pas procéder à cette saisie. Elle n’avait pas entendu le juge prononcer des invectives à l’encontre du requérant. Le requérant soutint que sa lettre du 18 juin 2004 était adressée au plaignant en sa qualité de juge de l’exécution et qu’elle avait pour but d’exprimer son mécontentement de la passivité de celui-ci dans le cadre de la procédure de recouvrement de la créance du requérant. Le requérant expliqua qu’il n’avait aucune intention de nuire à la réputation du plaignant, ce qui était prouvé par le fait qu’il lui avait adressé personnellement la lettre et non pas à ses supérieurs et que le contenu de celle-ci n’était pas rendu public dans les médias locaux. Le requérant ajouta que la phrase «   Je suis légalement puissant et je peux enfreindre la loi vis-à-vis de toi   » n’était pas prononcée par le plaignant mais qu’elle exprimait sa propre perception des agissements du juge de l’exécution. Dans sa lettre, il avait cité deux phrases que T.M. avait prononcées au cours d’une visite à l’entrepôt du débiteur, à savoir «   Veux-tu ne rien obtenir pour ton titre exécutoire.   » et «   Arrêtez d’agiter cette feuille, elle ne vaut rien pour moi   ». A cette même occasion, le juge de l’exécution avait refusé d’accepter une de ses demandes écrites. L’intéressé demanda l’interrogatoire d’un témoin oculaire, V.T., afin de prouver la véracité de ces faits. Lors de son interrogatoire, le témoin V.T. confirma qu’il avait assisté à la visite du 27 mai 2004 du juge de l’exécution à l’entrepôt de la coopérative «   Obedinenie   ». Il y avait eu une vive discussion entre le juge de l’exécution et le requérant au sujet de quelques demandes de ce dernier. V.T. avait également vu le requérant agiter une feuille et entendu le juge de l’exécution répondre à ce dernier «   Voulez-vous que je ne vous donne rien   ». Le requérant présenta les copies de ses autres demandes écrites adressées au juge de l’exécution. La partie adverse présenta la copie d’une déposition écrite émanant du témoin V.T. et soutint que celle-ci n’était pas écrite par le témoin en question. Interrogé par le juge, V.T. expliqua que ce n’était pas son écriture. Le requérant demanda l’original de ladite déposition, mais le tribunal rejeta sa demande après avoir constaté que la partie adverse disposait uniquement d’une copie et non pas de l’original du document en question. Par un jugement du 23 juin 2005, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de la diffamation par écrit d’un fonctionnaire. Le tribunal de district constata que la lettre datée du 18 juin 2004, déposée par le requérant au greffe du service de l’exécution des jugements, attribuait au juge de l’exécution des propos déplacés que ce dernier n’avait jamais prononcés. Le requérant avait reconnu que la phrase «   Je suis légalement puissant et je peux enfreindre la loi vis-à-vis de toi   » était inventée par lui-même. Pour ce qui était des deux autres phrases citées dans la lettre du requérant, à savoir «   Veux-tu ne rien obtenir pour ton titre exécutoire   » et «   Arrêtez d’agiter cette feuille, elle ne vaut rien pour moi   », le tribunal de district décida qu’il n’était pas prouvé que le juge de l’exécution avait effectivement tenu de tels propos vis-à-vis du requérant. Il crédita à cet effet la déposition du témoin oculaire D.M. et estima que la déposition du témoin en décharge, V.T., était en contradiction avec la version donnée par le requérant lui-même quant au contenu exact des propos attribués au juge de l’exécution. La lettre litigieuse contenait également l’allégation mensongère que le plaignant aurait enfreint la législation interne et aurait utilisé ses pouvoirs au profit de tiers, ce qui constituait une accusation calomnieuse d’avoir commis des infractions pénales dans le cadre de ses fonctions. La lettre diffamatoire était rendue publique parce qu’elle avait été déposée au greffe du service de l’exécution des jugements, elle avait été lue par l’assistante du juge et jointe au dossier de la procédure d’exécution, ce qui l’avait rendue accessible aux parties, à leurs avocats, aux experts et aux magistrats exerçant le contrôle judiciaire sur la procédure d’exécution. Le requérant avait agi intentionnellement avec le but de nuire à la bonne réputation du juge de l’exécution. Le tribunal de district constata que la sanction pénale prévue par le code pénale pour la diffamation d’un fonctionnaire était une amende de 5 000 à 15   000 BGN, le requérant n’avait pas d’autres condamnations au pénal et ses actes n’avaient pas causé de préjudice matériel à la victime. Il décida donc d’appliquer l’article 78a du code pénal et substitua la sanction pénale par une amende administrative de 500 BGN. Il condamna le requérant à payer 1   500 BGN, pour le préjudice moral subi, et 412 BGN, pour frais et dépens, à la partie adverse. Le requérant interjeta appel de ce jugement et réitéra ses arguments déjà exposés devant le tribunal inférieur. Il demanda la récusation de tous les juges du tribunal régional de Vratsa au motif que l’autre partie à la procédure était le juge de l’exécution de Mezdra qui exerçait ses fonctions dans la région couverte par la compétence territoriale du tribunal régional. Le requérant demanda également une expertise de la déposition écrite du témoin V.T., présentée par la partie adverse devant la première instance, afin de prouver qu’il n’avait pas écrit ce document. Le tribunal régional rejeta ces deux demandes du requérant au motif qu’elles étaient mal fondées et sans pertinence pour l’établissement des faits. Par un jugement définitif du 14 octobre 2005, le tribunal régional de Vratsa confirma le jugement du tribunal inférieur. Il estima que le tribunal de district avait correctement établi les faits et appliqué la loi pénale. Le jugement attaqué était rendu dans le respect des règles procédurales et des droits du requérant. 3.     Les événements ultérieurs à la condamnation du requérant A la suite du jugement du tribunal régional, T.M. demanda et obtint l’ouverture d’une procédure d’exécution auprès du juge de l’exécution rattaché au tribunal de district de Vratsa. A la date du 13 janvier 2008, le requérant avait déjà payé 1   906,06 BGN (environ 975 EUR), y compris les intérêts, et il lui restait à régler la somme de 869,38 BGN (environ 445   EUR). B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code pénal relatives au délit de diffamation d’un fonctionnaire et à la substitution de la sanction pénale par une sanction administrative ont été résumées dans l’arrêt Kasabova c. Bulgarie , n o   22385/03, §§ 35-40, 19 avril 2011. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de récusation de tous les juges du tribunal régional de Vratsa et du refus du tribunal régional d’ordonner une expertise du document présenté par la partie adverse. Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour diffamation a constitué une ingérence injustifiée à sa liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La condamnation du requérant pour diffamation constituait-elle une atteinte à sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel