CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112164
- Date
- 29 juin 2012
- Publication
- 29 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sulumbek Davietmurzayev et son épouse, M me   Zarema Chabanova, sont des ressortissants russes, nés respectivement en 1980 et 1988 et résidant à Namur. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Sarolea et M e E. Neraudau, avocates à Nivelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, originaires de Tchétchénie, quittèrent la Russie en octobre 2009 avec leurs trois enfants alors âgés de un, deux et quatre ans, en raison des persécutions subies à la suite des activités d’un oncle de la deuxième requérante combattant des hommes du Président Kadyrov et des menaces directes qu’ils avaient reçues à leur domicile en septembre 2009. Ils débarquèrent en Pologne où leurs empreintes digitales furent prélevées. Ils voyagèrent ensuite vers l’Autriche où ils déposèrent une demande d’asile qui fut par deux fois rejetée. Ils quittèrent l’Autriche pour la France où trois oncles de la deuxième requérante avaient soit obtenu l’asile, soit déposé une demande de protection. Ils y déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée. Ils arrivèrent ensuite en Belgique le 23 septembre 2010. Ils déposèrent une demande d’asile le lendemain. Ils furent convoqués à deux reprises par l’office des étrangers («   OE   ») à qui ils précisèrent qu’ils avaient fui la Tchétchénie en raison de persécutions et qu’ils avaient choisi la Belgique car le frère de la deuxième requérante avait obtenu le statut de réfugié et la nationalité belge. Une demande de prise en charge de la demande d’asile des requérants fut introduite auprès des autorités polonaises le 1 er octobre 2010 en application du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 6   octobre   2010, les autorités polonaises marquèrent leur accord. Le 13 octobre 2010, les requérants firent une demande de prise en charge exceptionnelle de leur demande d’asile auprès de la cellule Dublin de l’OE qui resta sans réponse. Le 14 octobre 2010, la deuxième requérante introduisit une demande de régularisation de séjour pour raisons médicales en application de l’article   9ter de la loi 15   décembre   1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   »). Elle produisit, à l’appui de sa demande, un certificat attestant qu’elle souffrait d’une affection rénale sévère progressive (glomérulonéphrite) et d’une névrose cardiaque. Le 20 octobre 2010, au motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile en application du règlement Dublin, l’OE délivra une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire dans les dix jours. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention et les risques qu’ils encourraient en cas de retour en Pologne notamment en raison des défaillances du système d’asile et du sort réservé aux demandeurs d’asile originaires de Tchétchénie, les requérants introduisirent, le 29 octobre 2010, un recours en suspension et en annulation de l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Ce recours fut rejeté dans un arrêt du 9 mars 2011. Un recours en cassation administrative fut introduit devant le Conseil d’Etat et déclaré admissible le 20 mai 2011. Le recours est pendant. Entre-temps, le 15 novembre 2010, invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 de son règlement. Le 16 novembre 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée indiqua au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de suspendre pendant deux mois l’éloignement des requérants. A cette occasion, le président invita les requérants, sur base de l’article 54 § 2 a) du règlement, à fournir, des informations supplémentaires,   sur les risques encourus par eux en cas de retour en Russie et des détails concernant leurs demandes d’asile en Pologne. Le Gouvernement fut quant à lui invité à   : «   1.   indiquer de quelles assurances il dispose quant au fait que les requérants ne risquent pas de subir, en Pologne, de traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ; 2.   procéder aux examens médicaux nécessaires de la requérante afin de s’assurer que son transfert ne constitue pas un traitement contraire à l’article 3.   » A la lumière des informations fournies par les parties, le 13   janvier   2011, la Cour décida de proroger la mesure provisoire dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par le CCE dans le cadre du recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire et de la décision qui sera prise sur la demande de régularisation de séjour temporaire pour raisons médicales. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en cas d’éloignement vers la Pologne,   ils n’ont aucune garantie que le bien-fondé de leur demande d’asile soit dûment examiné par les autorités polonaises en raison des défaillances du système d’asile s’agissant en particulier des demandeurs d’asile originaires de Tchétchénie. Ils disent craindre un éloignement vers la Russie avant même que leur demande d’asile ne soit examinée par les autorités polonaises. 2.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils risquent d’être placés en centre de détention, malgré leur vulnérabilité particulière en raison de l’état de santé de la deuxième requérante et de la présence de jeunes enfants, et d’être victimes de mauvais traitements du fait des conditions d’accueil désastreuses des demandeurs d’asile en général et des Tchétchènes en particulier. 3.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la deuxième requérante se plaint qu’elle n’aura pas accès en Pologne aux soins spécifiques requis par son état de santé, situation aggravée par les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. 4.     Invoquant l’article 13 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas bénéficier en Belgique de recours effectifs pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3. Ils invoquent le caractère non suspensif du recours en suspension et en annulation de l’ordre de quitter le territoire avec pour conséquence qu’ils se retrouvent en situation illégale et ne bénéficient d’aucune aide sociale ni matérielle en Belgique. Ils allèguent en outre ne pas avoir bénéficié des garanties procédurales pour comprendre la procédure suivie en Belgique n’ayant pas été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, de la procédure suivie en Belgique pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Sachant que la deuxième requérante a introduit le 14 octobre 2010 une demande de régularisation pour raisons médicales sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers et que les requérants ont initié, le 29   octobre 2010, un recours contre l’ordre de quitter le territoire et que les deux procédures sont pendantes à ce jour, peut-on considérer que les requérants disposent, pour faire valoir leurs griefs sous l’angle de la Convention, de recours effectifs au sens de l’article 13 de la Convention ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 286-293, CEDH 2011) qu’ils doivent épuiser pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 74 et s., CEDH 1999 ‑ V)   ? En particulier, la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, en application du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »), a-t-elle permis aux requérants de faire utilement valoir leurs griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention   ? 2.     Les requérants risquent-t-ils d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si leur éloignement vers la Pologne en application du règlement Dublin était mis à exécution   que ce soit du fait des défaillances alléguées de la procédure d’asile ( M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 352 à 359), des conditions d’accueil des demandeurs d’asile ( idem , §§ 366 à 368) ou de l’état de santé de la deuxième requérante ? 3.     Du fait de son état de santé, l’éloignement de la deuxième requérante constitue-t-il une ingérence dans sa vie privée et familiale nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention   ? 4.     En cas d’éloignement, les autorités belges prendraient-elles le risque d’exposer les requérants à un placement en détention en Pologne malgré la présence de jeunes enfants   ? Dans l’affirmative, s’agirait-il d’une ingérence dans leur vie privée et familiale nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel