CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112027
- Date
- 20 juin 2012
- Publication
- 20 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M es C. Amorim et T. Serra, avocates à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la propriétaire de l’hebdomadaire à grand tirage Sol . 1.     Le contexte de l’affaire En 2009, des poursuites furent ouvertes contre plusieurs personnes du chef, entre autres, de corruption. Des écoutes téléphoniques impliquant plusieurs personnes ont été effectuées dans le cadre de ce dossier, désignée Face Oculta (face voilée), qui est toujours pendante. Le juge d’instruction saisi de ce dossier fit droit à la demande du procureur chargé de l’affaire en vue d’organiser un dossier autonome, portant sur l’infraction d’attentat à l’Etat de droit. Il fonda cette décision sur le contenu des écoutes téléphoniques effectuées sur deux des accusés dans le dossier Face Oculta , A.V. et P.P. 2.     Les articles du Sol du 5 février 2010 Le 5 février 2010, le Sol publia en couverture, sous le titre «   Les écoutes prohibées   », des extraits d’une ordonnance du juge d’instruction du dossier Face Oculta , à l’époque soumis au secret de l’instruction. Dans les pages 6 à 9, le Sol publia, entre autres, la transcription d’écoutes téléphoniques – elles aussi soumises au secret de l’instruction – concernant des conversations que les susmentionnés A.V. et P.P. avaient eues avec R.P.S., membre du conseil d’administration de la Portugal Telecom («   la PT   »), une société anonyme dans laquelle l’Etat portugais disposait à l’époque d’actions spécifiques (des «   golden shares   »). Dans la page 9, le Sol publia par ailleurs un profil de R.P.S. et de P.P., sous le titre «   Le boy [1] de Sócrates [2] à la PT et son assesseur   ». En guise d’introduction, le Sol souligna que les éléments du dossier permettaient de conclure qu’il y avait de sérieux indices de l’existence d’un plan, dans lequel seraient impliqués le gouvernement portugais et le Premier ministre en particulier, de contrôler des organes de presse, notamment la chaîne de télévision TVI. L’un des éléments clés de ce plan serait, d’après le Sol , l’achat par la PT d’une partie de la société M., propriétaire de la TVI, ce qui permettrait, toujours selon le Sol , d’écarter des journalistes considérés gênants pour le pouvoir. Dans un article signé par deux de ses journalistes, titré «   Ecoutes révèlent le «   plan   » et les affaires   », le Sol décrivait ensuite l’évolution du plan en cause, se référant parfois aux écoutes téléphoniques en citant des extraits. R.P.S était mentionné à plusieurs reprises   : étaient ainsi transcrits des extraits de conversations téléphoniques entre lui et P.P et A.V. ayant eu lieu les 26, 27 et 29 mai, 19 et 24 juin 2009. Dans ce contexte, le Sol publia par ailleurs le mot de passe du courrier électronique de R.P.S., que ce dernier donnait à P.P. lors de l’un des entretiens téléphoniques. 3.     La demande en référé et l’injonction Le 10 février 2010, R.P.S. déposa une demande en référé devant le tribunal de Lisbonne contre la requérante, le directeur du Sol et les deux journalistes qui signaient l’article susmentionné. Le même jour, le tribunal de Lisbonne accueillit partiellement la demande et prononça, à titre conservatoire, une injonction interdisant le Sol de publier, sur son édition en papier ou sur son site Internet, toute élément extrait de conversations téléphoniques dans lesquelles R.P.S avait participle et de communiquer à quiconque le contenu de ces mêmes conversations téléphoniques. Le tribunal condamna par ailleurs les défendeurs au paiement d’une astreinte par chaque infraction à ces mesures conservatoires. Le tribunal fixa le montant de l’astreinte à 50   000 euros (EUR) pour la requérante, 10   000 EUR pour le directeur du Sol et 5   000 EUR pour chaque journaliste. Le tribunal de Lisbonne considéra notamment que la publication des conversations téléphoniques du demandeur pouvait causer un dommage irréparable au droit au respect de sa vie privée, garanti par la Constitution. Pour le tribunal, le droit à la liberté de la presse, également protégé par la Constitution, devait céder en face du premier de ces droits. Le tribunal ajouta que le demandeur avait par ailleurs le droit de ne pas voir ses conversations privées publiées dans la presse. A une date non précisée, la requérante et ses codéfendeurs firent appel contre cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 29 juin 2010, porté à la connaissance de la requérante le 5   juillet 2010, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise. Inversement au tribunal de Lisbonne, la cour d’appel estima que le droit au respect de la vie privée n’était pas en cause en l’espèce, les publications litigieuses ne concernant pas la vie privée et intime de R.P.S. mais uniquement ses agissements en tant qu’administrateur de la PT. La cour d’appel souligna néanmoins que la Constitution protégeait aussi le droit au respect des communications téléphoniques privées, comme le tribunal de Lisbonne l’avait également relevé. La publication de ces communications ne reposant sur aucune base légale, le droit en cause avait été violé. La cour d’appel s’exprima notamment ainsi   : «   En effet, l’interception de télécommunications et d’autres moyens de communication doit demeurer exceptionnel et n’être autorisée que par un juge. Le principe prévu à l’article 34 de la Constitution a ainsi un caractère absolu et doit être respecté par tous, sans céder devant d’autres droits constitutionnels. Le droit garanti par l’article 37 de la Constitution ne peut pas s’imposer à un autre droit absolu, celui de l’article 34. Le demandeur, qui bénéficie de cette protection légale, est ainsi en droit de demander en référé une mesure conservatoire empêchant la publication de ses communications téléphoniques.   » Dans une opinion concordante, l’un des trois juges de la cour d’appel contesta la conclusion de la majorité sur le caractère absolu du droit prévu à l’article 34 de la Constitution. Pour ce juge, il aurait fallu ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. En l’occurrence, la publication d’interceptions téléphoniques couvertes par le secret de l’instruction n’était pas indispensable à la protection de l’intérêt public poursuivi par les publications litigieuses. Le 16 juillet 2010, la requérante et ses codéfendeurs déposèrent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision sommaire rendue le 20 octobre 2010, le juge rapporteur au Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, les recourants n’ayant soulevé aucune question d’inconstitutionnalité normative au cours de la procédure. 4.     Les publications du Sol des 12, 19 et 26 février 2010 Le 12 février 2010, le Sol publia son édition normale et une édition spéciale. Le journal faisait de nouveau sa couverture avec les écoutes en cause. En illustration, un profil où l’on pouvait reconnaître le visage du Premier ministre de l’époque était publié. Le journal titrait sa couverture «   La pieuvre [3]   ». Dans son édition spéciale, le Sol , dans deux notes de l’administration et de la direction de rédaction du journal respectivement, informait les lecteurs de sa décision de ne pas respecter l’injonction, estimant que ses actes étaient protégés par la liberté de la presse. Le Sol publia par ailleurs des extraits de la demande en référé ainsi que de la décision du tribunal de Lisbonne du 10 février. Le journal publia une nouvelle fois intégralement les articles et transcriptions de son édition du 5   février et publia des nouveaux articles contenant des nouvelles références à des entretiens téléphoniques de R.P.S. avec P.P. Dans son édition du 19 février 2010, le Sol fit sa couverture avec des photos de P.P. et d’un membre du Gouvernement. Des bulles de bande dessinée encadraient des extraits d’une conversation téléphonique entre ces deux personnes dans laquelle R.P.S était mentionné. Le Sol titrait en couverture «   Ainsi parlent les boys   ». Des extraits de nouvelles écoutes concernant R.P.S. étaient publiés. Pour le Sol , ces extraits permettaient de penser que R.P.S. avait monnayé – en échange d’un contrat public – le soutien actif d’un footballeur célèbre au Premier ministre, qui était le candidat du Parti socialiste aux élections législatives de septembre 2009. Dans un éditorial, le Sol justifiait de nouveau son refus de respecter l’injonction, considérant avoir prêté un service à la cause de la liberté. Dans son édition du 26 février 2010, le Sol publia de nouveaux extraits de conversations et de messages de texte échangés entre R.P.S. et P.P. et A.V. les 19, 24, 25 et 27 juin et 11 et 12 juillet 2009. 5.     La procédure d’exécution d’astreinte A une date non précisée, R.P.S. déposa devant les chambres d’exécution ( Juízos de Execução ) du tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution d’astreinte contre la requérante. Le 28 juin 2010, R.P.S. se désista. Le 5 juillet 2010, le juge chargé de l’exécution homologua le désistement et prononça l’extinction de l’instance. 6.     La procédure au fond A une date non précisée, R.P.S. introduisit devant le tribunal de Lisbonne la procédure au fond contre la requérante et les autres codéfendeurs. Il demanda notamment la somme de 400   000 EUR à titre de dommages et intérêts. Le 31 août 2011, R.P.S. se désista, invoquant que les parties avaient conclu une transaction extrajudiciaire. Le 28 septembre 2011, le juge homologua le désistement et prononça l’extinction de l’instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution L’article 26 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée. L’article 34 de la Constitution garantit en particulier le droit au respect du domicile et de la correspondance. Il interdit toute ingérence des autorités publiques en la matière, sauf s’agissant des cas prévus par la législation pénale. L’article 37 garantit la liberté d’expression et l’article 38 la liberté de la presse en particulier. 2.     Le code civil Les articles 70 et 829-A du code civil disposent   : Article 70 (Protection générale de la personne) «   1.     La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteintes illicites contre leur personnalité physique ou morale. 2.     Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle donnerait lieu l’atteinte, la personne visée peut demander des mesures, adéquates aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte.   » Article 829-A (Astreinte [Sanção pecuniária compulsória]) «   1.     Dans les obligations de faire non fongibles, que ce soit un fait négatif ou positif, sauf celles dépendant d’une expertise scientifique ou artistique particulière, le tribunal, sur demande du créancier, condamne le débiteur au paiement d’une somme pécuniaire par jour de retard dans l’exécution de l’obligation ou par chaque infraction, selon les circonstances de l’espèce. 2.     L’astreinte prévue au paragraphe précédent est fixée selon des critères d’équité, sans préjudice de l’indemnisation qui pourrait avoir lieu. 3.     Le montant de l’astreinte se destine à parts égales au créancier et à l’Etat. (...)   » 3.     Le code de procédure civile a)     Les procédures en référé Les articles 381 et suivants concernent les procédures en référé. Aux termes de l’article 389 §§ 1 et 2, les injonctions et autres mesures conservatoires prises en référé deviennent sans effet si l’intéressé n’introduit pas une action sur le fond dans un certain délai (10 ou 30 jours, selon les circonstances). L’article 391 dispose que celui qui ne respecte pas une mesure conservatoire est passible de poursuites du chef de désobéissance qualifiée (l’article 348 du code pénal punit cette infraction d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou 240 jours-amendes). b)     Le désistement Les articles 293 et 295 disposent que le désistement du demandeur, lequel peut avoir lieu à toute phase de la procédure, entraîne l’extinction du droit qu’il souhaitait faire valoir. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de l’injonction prononcée à son égard par les juridictions portugaises, qu’elle estime porter atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante revêt-elle la qualité de victime d’une violation de l’article   10 de la Convention, compte tenu du fait que   : a) elle n’a pas respecté l’injonction prononcée à son égard et b) le demandeur R.P.S. s’est désisté de toutes ses demandes   ?   2.     Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, une telle ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 §   2   ?   [1] L’anglicisme boy est utilisé par la presse au Portugal pour désigner des personnes qui auraient été nommées à un certain poste en raison de l’appartenance à un parti politique.   [2] José Sócrates, Premier ministre du Portugal à l’époque des faits. [3] Le mot «   pieuvre   » peut être utilisé au Portugal pour désigner une organisation de type mafieux.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel