CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-112020
- Date
- 18 juin 2012
- Publication
- 18 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits pertinents, les deux requérantes avaient dix-huit ans. Le 20 février 1997, vers 19 heures, elles se rendirent ensemble à un café situé dans un des quartiers périphériques de Sofia. Quelque temps plus tard, deux hommes inconnus s’assirent sur leur table et engagèrent une brève conversation avec elles. Les hommes quittèrent le café quelques minutes plus tard. A leur sortie du café, les requérantes croisèrent les mêmes inconnus qui les forcèrent de monter dans une voiture. Les requérantes furent conduites à une maison située dans un autre quartier périphérique de Sofia où elles furent battues et violées à plusieurs reprises par cinq inconnus, y compris les deux hommes qu’elles avaient rencontrés au café. Elles furent libérées par leurs ravisseurs le lendemain matin. Les 22 et 26 février 1997, les requérantes portèrent plainte contre les cinq inconnus. Des poursuites pénales furent ouvertes contre X pour l’enlèvement, la séquestration et le viol des deux jeunes femmes. La police et les enquêteurs identifièrent vite les auteurs présumés des faits, cinq hommes dénommés I.R., T.S., V.H., I.V. et D.N. Plusieurs mesures d’instruction furent effectuées aux cours de l’instruction préliminaire   : interrogatoires des victimes, des témoins et des suspects   ; expertises médicolégales   ; parades d’identification. En 2005, à une date non communiquée, T.S., V.H., I.V. et D.N. furent traduits en jugement devant le tribunal de district de Sofia. Les poursuites pénales contre I.R. furent abandonnées pour une raison non spécifiée. Les requérantes ne furent pas constituées parties civiles à la procédure, mais participèrent à celle-ci en tant qu’accusateurs privés. Par un jugement du 16 juin 2010, le tribunal de district reconnut les quatre accusés coupables d’avoir enlevé, violé et contraint les deux requérantes d’avoir des rapports sexuels avec I.R. Ils furent condamnés à des peines d’emprisonnement allant de sept à huit ans. Les accusés interjetèrent appel. Le 7 juin 2011, le tribunal de la ville de Sofia examina l’affaire pénale en audience publique. A l’issue de l’examen de l’affaire, il modifia le jugement de la première instance   : il réduisit les peines d’emprisonnement imposées aux quatre accusés et sursit à l’exécution des peines imposées à T.S. et I.V. Pour réduire les peines imposées, le tribunal d’appel prit en compte la durée excessive de la procédure pénale menée en l’occurrence et considéra celle-ci comme une circonstance atténuante. Le jugement du tribunal d’appel était définitif. La copie du jugement de ce tribunal, présentée par les requérantes, est datée du 7 juin 2011. A la dernière page de celle-ci est apposé le tampon du greffier indiquant que le jugement est entré en vigueur le 17 juin 2011. Les requérantes exposent que leur participation à une procédure pénale si longue les a soumises à une pression psychologique extrême qui a approfondi leur sentiment d’angoisse et d’infériorité vis-à-vis de leurs agresseurs. B.     Le droit interne pertinent Les infractions pénales d’enlèvement et de viol sont réprimées respectivement par les articles 142 et 152 du code pénal. Le droit interne pertinent relatif aux voies de recours disponibles pour remédier aux retards des procédures civiles et pénales a été résumé dans les arrêts Finger c. Bulgarie , n o 37346/05, §§ 35-55, 10 mai 2011 et Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie , n os 48059/06 et 2708/09, §§ 33-49, 10 mai 2011. En vertu de l’article 340, alinéa 2 du code de procédure pénale, le jugement du tribunal d’appel est annoncé aux parties soit dans une audience publique, soit par une communication écrite. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée excessive et de l’inefficacité des poursuites pénales contre les personnes qui les ont enlevées, battues et violées. Elles exposent qu’elles ont dû comparaître plusieurs fois devant les organes de l’enquête et les tribunaux, ce qui les a soumises à une pression psychologique considérable. QUESTIONs 1.     Les requérantes ont-elles introduit leurs requêtes dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, à quelle date le tribunal de la ville de Sofia a-t-il prononcé son jugement définitif   ? Le Gouvernement est invité à présenter le procès-verbal de l’audience tenue le 7 juin 2011.   2.     L’État a-t-il respecté son obligation positive découlant de l’article 3 de la Convention de protéger les requérantes des traitements inhumains ou dégradants infligées par des particuliers   ? Les poursuites pénales menées contre les auteurs présumés des faits dont se plaignent les requérantes ont-elles satisfait aux exigences posées par l’article 3 de la Convention (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV   ; M.C.   c.   Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH 2003 ‑ XII)   ? Le Gouvernement est invité à présenter le dossier complet de la procédure pénale menée en l’occurrence.   3.     Y a-t-il eu violation du droit des requérantes au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, les poursuites pénales menées contre les agresseurs présumés des requérantes ont-elles été suffisamment effectives au regard de l’article 8 de la Convention (voir M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 153, CEDH 2003 ‑ XII)   ?   4.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 la Convention   ? En particulier, le droit interne leur permettait-il de faire accélérer le cours des poursuites pénales menées en l’occurrence ou d’obtenir compensation pour le préjudice subi du fait des retards des procédures pénales   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence                    78390/11 08/12/2011 A.S. 27/05/1978 Sofia                      78421/11 08/12/2011 S.M. 23/07/1978 Sofia    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-112020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel