CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111889
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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CH, arrêt du 16 décembre 2010 (devenu définitif le 16 mars 2011)     Résumé introductif des affaires   Schaller-Bossert : Violation du droit à un procès équitable au motif que la requérante n’avait pu répondre aux observations introduites par la partie adverse (les instances inférieures et la commission scolaire) dans des procédures devant le Tribunal fédéral en 2005 portant sur la résiliation de son contrat de travail comme enseignante (article 6 § 1).   Ellès et autres : Violation du droit à un procès équitable au motif que le principe d’égalité des armes n’a pas été observé dans le cadre des procédures devant le Tribunal fédéral en 2005 portant sur l’attribution de trois enfants de 5 ans à une école située dans une commune autre que celle ou résidaient leurs parents. Les requérants - les parents de ces enfants - se sont vu refuser la possibilité de fournir des observations sur une convention concernant le transport des enfants, convention qui a été conclue après la déposition des requérants au Tribu nal fédéral (article 6 § 1).   Sur le plan individuel   Schaller-Bossert -   Versement de la satisfaction équitable (5 000 euros au titre du dommage moral et 8   537 euros au titre des frais et dépens). (réglé le 7 février 2011) -   S’agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d’effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procé dure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire. La procédure contestée a opposé la requérante à des tierces personnes de bonne foi et son éventuelle réouverture pourrait porter préjudice aux droits acquis par ces personnes. Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble né cessaire   Ellès et autres -   Versement de la satisfaction équitable (9 000 euros au titre du dommage moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens). (réglé le 8 avril 20 11) -   S’agissant des mesures pouvant être prises au plan interne afin d’effacer les conséquences de la violation constatée, il convient de noter que la réouverture de la procé dure civile litigieuse ne semble pas être une mesure appropriée dans cette affaire, vu la substance du litige (attribution des enfants à une certaine école) et le lapse de temps important qui s’est écoulé depuis (ce qui a pour conséquence la perte de l’intérêt actuel). Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   Sur le plan général :   -   Il convient de noter que les événements en question dans ces affaires remontent à mars et septembre 2005, c’est-à-dire avant que le Tribunal fédéral n’ait changé sa pratique contestée (voir l’arrêt du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42, consid. 3.3.3, également mentionné dans § 20 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Schaller-Bossert). De plus, le Tribunal fédéral a abandonné sa pratique des mentions « pour information   ». -   Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directement concernées. (réglé le 1er novembre 2010 pour l’affaire Schaller-Bossert et le 22 décembre 2010 pour l’affaire Ellès et autres) -   Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.admin.ch/ -   Le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt. Ainsi aucune autre mesure n’est en visagée.         Conclusions de l’Etat défendeur :   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.       [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111889
Données disponibles
- Texte intégral