CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111880
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -      de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in intergrum   ; et -      de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)400F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   BILAN D’ACTION (groupe d’affaires «   Stone Court Sipping   »)   55524/00 Stone Court Shipping Company SA , arrêt du 28/10/03, définitif le 28/01/04 34506/02 Barrenechea Atucha , arrêt du 22/07/08 définitif le 22/10/08 3321/04 De La Fuente Ariza , arrêt du 08/11/07 définitif le 08/02/08 39590/05 Ferré Gisbert , arrêt du 13/10/09 définitif le 13/01/10 1518/04 Golf de Extremadura SA , arrêt du 08/01/09 définitif le 08/04/09 21937/06 Llavador Carretero , arrêt du 15/12/09 définitif le15/03/10 77837/01 Saez Maeso , arrêt du 09/11/04 définitif le 09/02/05 25779/03 Salt Hiper SA , arrêt du 07/06/07 définitif le 12/11/07   BREVE DESCRIPTION DE LA VIOLATION   :   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à l’accès à un tribunal du fait d’une interprétation incohérente ou particulièrement stricte des règles de procédure de la part du Tribunal suprême ou du Tribunal Constitutionnel, qui a déterminé le rejet des recours proposés par les requérants sur leurs droits et obligations de caractère civil (violations de l’Article 6§1).   1. MESURES INDIVIDUELLES :   A.- Date de paiement de la satisfaction équitable   :   - Stone Court Shipping: le montant principal a été consigné et mis à la disposition du requérant le 01.06.2011. Les intérêts de retard ont été consignés et mis à sa disposition le 21.02.2012. - Sáez Maeso: payée le 13.06.2005 - De la Fuente Ariza: La Cour EDH n’a pas octroyé au requérant une satisfaction équitable. - Salt Hiper: payée le 26.10.2007. - Llavador Carretero: La Cour EDH n’a pas octroyé au requérant une satisfaction équitable. - Ferré Gisbert: payée le 20.04.2010. - Barrenechea Atucha: payée le 23.09.2010. - Golf de Extremadura: payée le 22.03.2010.   B.- Autres mesures:   Il est possible uniquement en matière pénale d’exercer un recours en révision auprès du Tribunal suprême, en cas de persistance alléguée des violations constatées par la Cour européenne (voir les bilans d’action dans les affaires Gomez de Liano y Botella 21369/04 et Cardona Serrat 38715/06). Il convient à cet égard de souligner que M. Llavador Carretero (comme il l’a indiqué par une lettre versée au dossier) s’est néanmoins adressé en février 2010 au Tribunal suprême pour lui notifier l’arrêt de la Cour européenne, à titre purement informatif, et annoncer qu’il allait engager ultérieurement une action auprès du Tribunal suprême, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.   Les autorités estiment que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures «   civiles   » n’est pas envisageable dans ces affaires compte tenu du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.   Concernant la question d’une éventuelle perte de chance, elles considèrent en outre que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de ses décisions sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques des affaires, les requérants ne semblent pas avoir   subi de conséquences   graves des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par les octrois de satisfaction équitable, lorsque les requérants en ont demandé une à la Cour (cf la Recommandation (2000)2 du Comité des Ministres). Si les requérants estiment malgré cela que des conséquences négatives de la violation subsistent (ce qui, de l’avis du Gouvernement, n’est pas le cas) ils sont libre d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat en Espagne, sans toutefois qu’une garantie de succès ne puisse être donnée a priori . Dans ce contexte, il faut souligner que le requérant dans l’affaire Golf de Extremadura est le seul à l’avoir fait, en date du 9 janvier 2010. Le Ministère de Justice lui ayant opposé un refus. Il a présenté un recours contentieux administratif à la   «   Audiencia Nacional   », recours qui est actuellement pendant.   Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.   2. MESURES GÉNÉRALES   :   A.- Publication et diffusion:   Tous les arrêts ont été publiés au Bulletin officiel du Ministère de la Justice et ils ont fait l’objet d’une large diffusion auprès des instances judiciaires, afin de sensibiliser les autorités compétentes.   B.- Autres mesures:   Plusieurs exemples de modifications de la jurisprudence du Tribunal suprême ou du Tribunal Constitutionnel, en réponse à l’arrêt de la Cour Européenne, ont été versés au dossier.   La jurisprudence interne citée intègre les principes établis par la Cour Européenne selon lesquels , bien que les formalités et délais à respecter pour former un recours soient mis en place pour assurer une bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique, de telles formalités ne peuvent s’appliquer de manière à limiter dans sa substance le droit des particuliers à avoir accès à un tribunal et elles doivent être compatibles avec la Convention européenne si elles ont un but légitime et si elles sont proportionnelle au but qu’elles visent (voir l’arrêt Stone Court Shipping § 34-35).   Au vu de l’effet direct de la Convention et des dispositions de la loi n o 29/1998 du 13/07/1998 (selon laquelle un tribunal, avant de prendre une décision sur l’admissibilité d’une demande/d’un recours, doit informer les parties à la procédure et leur permettre de faire des observations) le Tribunal constitutionnel a établi les critères qui seront utilisés pour évaluer si une déclaration de non-recevabilité d’une demande/recours constitue une violation du droit effectif à avoir accès à un tribunal.   Le Tribunal constitutionnel prend notamment en considération le fait de savoir si une décision d’irrecevabilité est suffisamment fondée, si elle est arbitraire, ou le résultat d’une erreur évidente ou d’une interprétation excessivement stricte des règles procédurales   : à cet égard les autorités font références ex multis aux décisions de la Cour constitutionnelle n o 271/2009 du 26/01/2009, 182/2008 du 22/12/2008, 100/2008 du 22/09/2008, 33/2008 du 25/02/2008.   De plus, le Tribunal constitutionnel a également indiqué qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le non-respect des règles procédurales n’implique pas nécessairement une déclaration d’irrecevabilité de la demande/du recours. Il a indiqué que plusieurs éléments devraient être pris en considération, comme la distance entre le lieu où certains documents/dossiers doivent être déposés et le domicile du requérant, la diligence des parties, la relation entre la complexité de l’affaire sur le fond et les délais pour déposer un recours, si le requérant a agi avec l’assistance d’un avocat (voir, ex multis les arrêts du Tribunal constitutionnel Nos. 248/2005 du 10/10/2005 et 16/2007 du 12/02/2007 qui font expressément référence à l’affaire Saez Maeso; voir également les arrêts Nos. 283/2005 du 7/11/2005 et 429/2004 du 12/12/2004 qui font expressément référence à l’affaire Stone Court Shipping).   La Tribunal suprême même a fait référence à et a suivi la jurisprudence de la Cour européenne sur ces questions (arrêts Salt Hyper et Saez Maeso): voir, ex multis, les arrêts Nos. 4011/2009 du 9/06/2009, 3339/2009 du 2/06/2009, 3324/2009 et 3312/2009 du 26/05/2009, 3086/2009 du 18/05/2009, 3185/2009 du 31/03/2009, 120/2009 du 27/01/2009, 64/2009 du 20/01/2009, 6503/2008 du 20/11/2008; 6742/2008 du 5/11/2008; 5858/2008 du 22/10/2008; 5646/2008 du 21/10/2008 et 4991/2008 du 25/09/2008.   Ces informations montrent clairement que les décisions de la Cour européenne ont été intégrées dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême, permettant d’établir les critères pour évaluer la recevabilité d’une demande/d’un recours qui ne satisferait pas à toutes les conditions prévues par les codes de procédure espagnols.   Par conséquent, aucune mesure générale additionnelle n’apparaît nécessaire.   3. CONCLUSION:   A la lumière de ce qui précède, les autorités espagnoles estime que l’Espagne a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention et par conséquent demandent la clôture de la supervision de l’exécution de ce groupe d’affaires. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111880
Données disponibles
- Texte intégral