CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111873
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 2004, elle s’était vue refuser l’octroi d’une aide juridictionnelle pour trois recours distincts introduits devant cette juridiction contre trois arrêts de la Cour administrative de Bordeaux concernant sa carrière de fonctionnaire (requêtes en annulation d’un avertissement, d’une notation et d’une décision refusant de lui accorder un congé). Son recours - unique, mais visant les trois décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, car les faits de la cause concernaient une même administration – fut rejeté par trois ordonnances distinctes, rendues en mars 2005. Une seule de ces ordonnances fut notifiée à la requérante dans le délai d’un mois dont elle disposait pour pouvoir, le cas échéant, nommer un avocat pour poursuivre la procédure. Les trois recours de la requérante furent finalement déclarés non admis au motif qu’elle n’avait pas poursuivi la procédure en désignant un avocat dans ce délai (le ministère d’avocat étant obligatoire devant le Conseil d’Etat).   La Cour européenne a jugé qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été la réaction de la requérante si elle avait reçu notification en temps utile des deux autres décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle. Elle a toutefois estimé que la seule omission du Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat de les notifier à la requérante avaient atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de la requérante.   I. Mesures de caractère individuel   1. Le paiement de la satisfaction équitable Aucune satisfaction équitable n’a été allouée par la Cour à la requérante.   2. Les autres mesures éventuelles   Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la convention ." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture   des procédures «   civiles   » n’est pas envisageable   dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.         Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de   sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble     pas avoir   subi de conséquences   des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.   II. Mesures de caractère général   1. Sur la diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été communiqué au Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, à laquelle est rattaché le bureau d’aide juridictionnelle. Il a également été intégré à la veille juridique réalisée par le centre de documentation du Conseil d’Etat au titre du mois de septembre 2009, et par suite, diffusé auprès de l’ensemble de la juridiction administrative.   2. Sur les autres mesures générales   Dans la mesure où la violation constatée dans cette affaire est liée aux circonstances particulières de l’espèce, la diffusion de l’arrêt ainsi opérée permettra d’éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111873
Données disponibles
- Texte intégral