CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111846
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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L’Etat avait acquis, en 1970, des terrains ayant appartenu aux parents des requérants, dans le cadre d’un projet de construction d’une autoroute, lequel ne fut cependant pas réalisé selon le plan initialement établi. Les intéressés se virent opposer un refus à leur demande de rétrocession des terrains litigieux. Le pourvoi en cassation exercé dans ce contexte fut rejeté en 2004 au motif que les moyens de cassation n’étaient pas suffisamment détaillés.   La Cour européenne a jugé que cette décision était excessivement formaliste et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.     Mesures de caractère individuel                Paiement de la satisfaction équitable   Le 30 septembre 2008, l’Etat luxembourgeois a versé aux quatre requérants la somme globale de 42   000 €, dont 30   000 € pour dommage moral et 12   000 € pour frais et dépens selon la ventilation suivante   : aux 1 er et 2 ème requérants, Paul Kemp et Gabrielle Binsfeld,   qui fusionnent en une seule partie : 14   000 € sur leur compte joint au nom de Paul Kemp-Binsfeld   ; à la 3 ème requérante, Edith Binsfeld   épouse de Gilbert Meyer : 14   000 € sur leur compte joint au nom de Gilbert Meyer-Binsfeld   ; à la 4 ème requérante, Paule Binsfeld   : 14   000 € sur son compte au nom de Paulette -son prénom usuel- Binsfeld                Autres mesures   Les requérants ont indiqué de manière répétée qu’ils souhaitaient obtenir la réouverture de la procédure litigieuse en vue d’une restitutio in integrum . A leurs yeux, si l’irrecevabilité du pourvoi litigieux était contraire à l’article 6§1, il devrait, après l’arrêt de la Cour européenne, être jugé sur ses mérites.   La réouverture de la procédure nationale en vue d’une restitutio in integrum n’est pas possible en droit luxembourgeois en matière civile vu l’importance attachée à la sécurité juridique des justiciables et protégée par la Convention.   Le Gouvernement estime par ailleurs que si l’on examine la question de l’impact éventuel de la violation sur la situation des requérants, on constate que la violation de l’article 6§1 n’a pas causé aux requérants de réelle «   perte de chance   », et que cela est conforté par le constat de non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 auquel la Cour est parvenue et par les conclusions que la Cour en a tirées s’agissant de la satisfaction équitable.   Si toutefois les requérants estiment que des conséquences négatives de la violation subsistent – ce qui n’est pas l’avis du Gouvernement - ils ont la possibilité d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1 er   septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.   A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure de caractère indiviuel n’est nécessaire.     Mesures de caractère général                Diffusion de l’arrêt   Dès le 25 avril 2008, au lendemain de l’adoption de l’arrêt par la Cour, le ministère de la Justice a transmis l’arrêt au Procureur général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées, dont la Cour constitutionnelle. L’arrêt a été publié dans l’édition de mars-mai 2008 du magazine juridique Codex http://www.codex-online.com/codex/home.nsf/ Enfin, le ministère de la Justice a mis en ligne l’arrêt sur son site internet http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/index.html . Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B n o 70 du 19 septembre 2008).                Autres mesures   La problématique du formalisme excessif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le présent arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (n o 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxembourg.   Elle a été résolue avant tout par la loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation . L’apport essentiel de cette loi, eu égard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du moyen en cassation «   peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération   ». Tel n’était pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne où, selon sa propre jurisprudence, la Cour de cassation statuait sur le moyen, mais rien que sur le moyen, sans que la discussion qui enveloppe le moyen ne puisse suppléer l’absence de formulation de moyen (ce qui avait été une cause décisive du rejet des pourvois en cassation litigieux dans ces affaires).   En application de cette nouvelle loi, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans le sens d’un assouplissement des exigences formelles. La Cour se fonde à présent sur l’ensemble de la requête pour statuer. Les développements en droit, y compris non contenus dans l’énoncé du moyen en cassation, sont ainsi dûment analysés par la Cour de Cassation, sans pour autant que celle-ci ne le spécifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est ainsi pas possible de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour. A cela s’ajoute que le nouvel article 10 de la loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisé en matière de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplir lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Cette information accrue des avocats contribue ainsi à améliorer le respect des formes inhérentes au recours en cassation.     Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour mettre fin au formalisme excessif de la Cour de Cassation constaté par la Cour.     09/06/2011     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111846
Données disponibles
- Texte intégral