CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111814
- Date
- 4 juin 2012
- Publication
- 4 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bilal Çetiner, est un ressortissant turc né en 1974 et détenu à la prison de Diyarbakır. Le 21 janvier 2002, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation Hizbullah, le requérant fut arrêté avec un autre prévenu au domicile de ce dernier. Aux dires du requérant, il n’aurait pas opposé de résistance lors de son arrestation. Il fut placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près de la direction de la sûreté de Batman. Le 22 janvier 2002, sa déposition fut recueillie par ces policiers. Selon les dires du requérant, il aurait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue à Batman. On lui aurait administré des décharges électriques sur différentes parties de son corps et surtout sur ses testicules où il saignait parfois. Il aurait été arrosé d’eau froide avant et après l’électrocution. Il aurait eu soif après électrocution et il n’aurait pas reçu d’eau à boire. Il aurait été suspendu par ses bras en étant nu pendant des heures après l’électrocution. Il ajoute qu’il aurait été menacé que sa famille serait emmenée dans les locaux de la direction de sûreté et qu’ils allaient être torturés s’il ne faisait pas sa déposition. Il aurait été ainsi menacé de mort pour qu’il reconnaisse les faits qui lui étaient reprochés. Il dénonce qu’il a signé sa déposition sous la contrainte. Le 24 janvier 2002 à 12 h 30, un rapport médical partiellement lisible fut établi par l’hôpital de Batman   indiquant l’absence de traces de coup ou de violence sur le corps du requérant. Cependant, le rapport indiquait que le requérant avait des douleurs de coliques néphrétiques et des égratignures. Le même jour, le requérant fut interrogé par le parquet devant lequel il contesta la teneur de sa déposition prise par la police. Ensuite, il fut traduit devant le juge d’instance pénale de Batman. Il rétracta sa déposition enregistrée par la police et accepta sa déposition recueillie par le parquet. Le même jour, il fut placé en détention provisoire dans la prison de Batman. Le 25 janvier 2002, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır autorisa le renvoi du requérant aux forces de l’ordre pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. Le 26 janvier 2002 à 17 h 30, le requérant fut remis aux policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Diyarbakır. Le 26 janvier 2002 à 17 h 40, un rapport médical fut établi par l’hôpital de Batman concluant à l’absence de trace de coup ou de violence. Ce rapport faisait état de rougeurs légères sur le dos du requérant. Selon le rapport, le requérant déclara qu’il avait des calculs rénaux, et des traitements adéquats furent administrés. Selon les dires du requérant, il aurait été battu par des policiers de Diyarbakır lors de son transfert vers des locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır et pendant qu’il restait dans ces locaux. Il aurait subi des traitements identiques d’intensité plus violente, ainsi il aurait parfois perdu connaissance. Il aurait subi essentiellement de l’électrocution et pression sur ses testicules par ces policiers. Il aurait été arrosé avec de l’eau froide et soumis à la pendaison. A ses dires, il aurait été soumis aux mauvais traitements et aux actes de tortures surtout pendant la nuit, c’est pourquoi il fut hospitalisé en urgence cinq fois. Il ajoute qu’il aurait été injurié et menacé que s’il ne faisait pas sa déposition, sa famille serait emmenée dans les locaux de la direction de sûreté pour y être torturée. Le requérant fit l’objet de plusieurs examens médicaux alors qu’il se trouvait dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakır. Selon le rapport établi le 28 janvier 2002 par l’hôpital de Diyarbakır, le requérant fut hospitalisé afin de recevoir des soins médicaux d’urgence et les soins requis lui furent administrés. Le rapport établi le 4 février 2002 par l’hôpital de Diyarbakır indiqua que le requérant avait des lésions d’hyperémie cutanée d’un diamètre de 5-6 cm sur le milieu du dos et constata que le résultat des analyses urinaires était normal. Le 4 février 2002, le juge assesseur accorda une deuxième autorisation pour le placement du requérant aux mains des forces de l’ordre pour dix jours. Le 5 février 2002 à 1 h 45 et le 8 février 2002 à 1 h 50, le requérant fut hospitalisé suite à ses plaintes pour calculs rénaux. Il reçut des soins médicaux appropriés pour colique rénale et infection urinaire à l’hôpital de Diyarbakır. Selon le rapport établi le 10 février 2002 à 3 h 15 par l’hôpital de Diyarbakır, le requérant raconta qu’il avait évacué des calculs rénaux et que ses traitements étaient en cours. Ce rapport fit état des douleurs et de sensibilité à la palpation des régions lombaires et du gland. Le 13 février 2002, le requérant signa le procès-verbal de sa déposition supplémentaire recueillie dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Le rapport médical du 13 février 2002 vers 23 h 50 (heure peu lisible) établi par l’hôpital de Diyarbakır fit état des douleurs de sensibilité à la palpation des régions lombaires, du gland et du testicule droit. Dans son analyse d’urine, 4-5 érythrocytes et 2-3 leucocytes furent constatés. Le 14 février 2002, à 15 h 45, le médecin de la prison de Batman établit un rapport concluant à l’absence de toute trace de coups et de violence sur le corps du requérant. Le requérant fut replacé à cette prison. Le 18 février 2002, le requérant et trois co-accusés déposèrent des plaintes contre des policiers rattachés aux sections de lutte contre le terrorisme pour avoir subi des tortures lors de leur garde à vue. Le 19 février 2002, le parquet de Batman se déclara partiellement incompétent et transféra le dossier au parquet de Diyarbakır concernant la plainte afférente aux policiers de Diyarbakır. Le 24 octobre 2002, lors de l’audience tenue devant la cour de sûreté de l’Etat concernant l’affaire diligentée contre le requérant, l’intéressé déclara que ses dépositions précédentes avaient été prises sous la contrainte et il les contesta. Le 6 novembre 2002, le parquet de Batman adopta un non-lieu en se fondant sur l’absence de preuve suffisante et sur le fait que les traces de lésions sur le corps des plaignants résultaient de la confrontation avec la police. Il nota que les médecins, ayant examiné les plaignants, avaient été entendus et avaient déclaré n’avoir constaté aucune trace de coups et de violence sur eux. Il ajouta que les plaignants avaient rejeté la demande du parquet pour un nouvel examen médical. Il ressort du dossier que ce non-lieu ne fut signifié au requérant que le 22 avril 2010 après le dépôt d’une nouvelle requête afin de connaître le résultat de sa plainte. Le requérant déclare qu’il ne forma pas opposition en raison de l’absence d’indication, dans la décision de non-lieu du 6 novembre 2002, relative à la possibilité d’introduire un tel recours. Le 26 mars 2010, le requérant déposa une nouvelle plainte relative aux mauvais traitements qu’il aurait subi de la main des policiers de Diyarbakır devant le parquet de Diyarbakır. Le 8 avril 2010, dans sa déposition recueillie par le parquet, le requérant raconta qu’il avait subi des tortures, notamment qu’il avait reçu des coups de poings sur sa tête, arrosé avec de l’eau froide et soumis à la pendaison. Il n’identifia pas les policiers dans la mesure où ses yeux avaient été bandés. Il déclara que deux co-accusés qui avaient été interrogés simultanément avec lui dans locaux de la direction de la sûreté pourraient apporter leurs témoignages. Le 30 avril 2010, deux témoins co-accusés, E.K. et M.B. firent des dépositions devant le parquet. E.K dit qu’il avait vu le requérant nu et qu’il avait entendu des cris émanant de la cellule de l’interrogatoire. M.B. déclara qu’il avait vu le requérant nu et suspendu à des tubes de radiateur et qu’il avait entendu ses cris. Le 1 er juin 2010, l’institut médico-légal de Diyarbakır analysa les rapports établis entre le 26 janvier 2002 et le 14 février 2002 ci-dessus et y compris les deux rapports suivants. Selon le rapport établi le 1 er février 2002 par l’hôpital de Diyarbakır, 1-2 érythrocytes furent constatés dans l’analyse de sa colique néphrétique et les soins requis lui furent administrés. Quant au rapport établi le 14 février 2002 par le dispensaire de Bağlar, il y était indiqué que le corps du requérant portait des traces de coups et de violence. Dans son rapport, l’institut médico-légal constata que le requérant avait été emmené aux services d’urgence pour les plaintes d’infection urinaire et de calculs rénaux et que ses examens ne faisaient état d’aucun indice corroborant les allégations de torture, de traumatisme et de violence que le requérant alléguait avoir subi. Le 26 juin 2010, le parquet de Diyarbakir rendit une ordonnance de non-lieu en se fondant sur la force probante absolue du rapport établi du 1 er juin 2010 par l’institut médico-légale de Diyarbakır. Le parquet émit des doutes sur l’impartialité des témoins vu qu’ils étaient également condamnés dans la même affaire avec le requérant et considéra qu’il n’y avait pas d’élément de preuve suffisante pour engager une action pénale. Le 29 septembre 2010, la cour d’assises de Siverek rejeta l’opposition du requérant formée contre cette décision de non-lieu. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements et des actes de torture qu’il aurait subis lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de sureté de Batman et alors qu’il était sous le contrôle des policiers rattachés à la direction de sûreté de Diyarbakır. QUESTIONS 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111814
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