CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111812
- Date
- 7 juin 2012
- Publication
- 7 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Cour il est représenté par M e G. Ehrler, avocat au barreau de Bâle. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : Jusqu’en avril 2009, le requérant et sa famille, composée de ses parents (nés en 1969 et 1971) et de ses trois frères et sœurs (nés en 1995 et 1999) vivaient dans la province de Herat (Afghanistan). Suite à des menaces proférées par un tiers, ils décidèrent de quitter le pays. Le 30 juin 2009, le requérant et sa famille demandèrent l’asile auprès des autorités suisses. Par une première décision du 26 janvier 2010, l’office fédéral de la migration rejeta la demande d’asile présenté par les parents et les frères et sœurs du requérant. L’autorité estima toutefois que leur expulsion vers l’Afghanistan ne pouvait être mise à exécution et prononça, par voie de conséquence, leur admission provisoire. Sur ce dernier point, la décision administrative n’est pas motivée, seule figurant l’indication que «   dans le cas d’espèce, l’office fédéral de la migration considère cependant que la mise à exécution de l’expulsion vers le pays de provenance, respectivement d’origine ou vers un Etat tiers ne peut être exigée à l’heure actuelle au vu de l’ensemble des circonstances et du dossier.   » Par une seconde décision du 18 mars 2010, l’office fédéral de la migration rejeta la demande d’asile présentée par le requérant et ordonna son expulsion de Suisse. S’agissant du refus de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire, l’autorité administrative releva que la situation générale dans la province de Herat était relativement sure et qu’il pouvait compter sur l’appui d’autres membres de sa famille demeurés sur place. Elle ne mentionna nulle part le fait que ses parents ainsi que ses frères et sœurs avaient été autorisés à demeurer en Suisse. Le requérant saisit le tribunal administratif fédéral. Il alléguait que sa famille avait quitté l’Afghanistan suite à des menaces et à l’enlèvement d’un de ses membres par le commandement d’un poste de police de Herat qui voulait épouser sa sœur. Il en déduisait que son retour en Afghanistan l’exposait à un risque de persécution. Il se plaignait en outre que seuls ses parents et ses frères et sœurs avaient été mis au bénéfice de l’admission provisoire. Par jugement du 24 novembre 2011, la juridiction rejeta le recours. S’agissant de la situation du requérant en Afghanistan, elle estima que la situation dans la ville de Herat était relativement stable et que les allégations du requérant quant au départ des membres de sa famille n’étaient pas crédibles. Concernant la situation des autres membres de sa famille, le tribunal administratif fédéral estima qu’« il ne pouvait rien en déduire de favorable à son égard   » Par acte du 18 janvier 2012, le requérant demanda la révision de l’arrêt du tribunal administratif fédéral. Il réitérait ses griefs concernant la fuite des membres de sa famille. Il indiqua qu’une connaissance avait par hasard rencontré son grand-père à Mashad (Iran) et qu’il avait pu communiquer par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Par jugement du 1 er mars 2012, le tribunal administratif fédéral rejeta la demande de révision. La juridiction considéra que le requérant aurait dû faire valoir ses moyens au cours de la procédure qui s’était achevée par le jugement du 24 novembre 2011. En tout état de cause, la rencontre fortuite d’un tiers avec son grand-père en Iran paraissait peu crédible et les explications du requérants à ce propos n’étaient guères cohérentes. Par lettre du 30 mai 2012, le requérant a saisi la Cour de céans. A l’appui de sa requête il demandait qu’il soit indiqué au Gouvernement suisse, à titre de mesure provisoire, de ne pas l’expulser pour la durée de la procédure. Par télécopie du 7 juin 2012, le Greffe a indiqué à l’avocat du requérant que le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée avait décidé de ne pas appliquer l’article 39 du Règlement de la Cour. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire et la décision de l’expulser hors du territoire suisse constituent une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, il soutient que son retour en Afghanistan l’expose à un risque de mauvais traitements en raison de la situation générale dans le pays et des menaces dont sa famille a fait précédemment l’objet. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La mise à exécution de la décision d’expulser le requérant hors du territoire suisse emporterait-elle violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elle le séparerait des autres membres de sa famille autorisés à demeurer en Suisse   ?   2.     Au moment d’examiner la situation personnelle du requérant, les autorités suisses ont-elles suffisamment tenu compte de ses liens familiaux, plus particulièrement du fait qu’il avait fuit l’Afghanistan avec d’autres membres de sa famille autorisés à demeurer en Suisse   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel