CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111809
- Date
- 6 juin 2012
- Publication
- 6 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le droit de la requérante à être informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et placement en détention, ainsi que le caractère arbitraire de sa détention (violations de l’article   5, paragraphes 2 et 1 (f)) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)70   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Rusu contre Autriche   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’arrestation et la détention d’une ressortissante roumaine, alors que celle-ci tentait, le 25/02/2002, de retourner d’Espagne en Roumanie, à l’aide de pièces d’identité délivrées par la police française à la suite du vol de son passeport en France. La police des frontières hongroise qui avait refusé l’entrée à la requérante, l’a renvoyée à la police des frontières autrichienne qui l’a placée en détention en vue de l’expulser. Cependant, elle n’a pas reçu d’informations rapides et appropriées sur les raisons de son arrestation et de son placement en détention   : les seuls motifs communiqués dans une langue qu’elle comprenait étaient ceux qui figuraient dans des formulaires standardisés renvoyant à une législation obsolète et sans rapport avec la motivation de la décision spécifique sur le placement en détention en l’espèce (violation de l’article   5, paragraphe   2).   L’affaire concerne également le caractère arbitraire de la détention de la requérante en vue de son expulsion étant donné le caractère lacunaire des motifs invoqués par l’autorité administrative de district, dans la mesure où rien n’indiquait qu’elle tentait d’échapper à une expulsion vers la Roumanie (violation de l’article   5, paragraphe   1 (f)).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3   000 EUR - 3   000 EUR Payé le 02/04/2009   b) Mesures individuelles   Il ressort de l’arrêt que celle-ci n’était plus détenue quand la Cour a rendu son arrêt (elle a finalement été expulsée le 22/03/2002 vers la Roumanie). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1)   Violation de l’article   5, paragraphe   2   : La Cour a noté que les fiches d’information en roumain remises à la requérante le jour de son arrestation ne contenaient pas d’informations factuelles spécifiques concernant sa détention ou son arrestation et qu’elles renvoyaient à une loi obsolète sur les étrangers (voir §§   38 à 42 de l’arrêt). Les autorités autrichiennes ont fait savoir que les fiches d’informations destinées aux détenus en vertu de la loi sur les étrangers de 2005, actuellement en vigueur, ont été traduites dans différentes langues et que les forces de police et les centres de détention en disposent par le biais du site intranet du Ministère de l’Intérieur. En conséquence, les fonctionnaires de police peuvent délivrer rapidement des informations aux détenus après leur arrestation. Quand les étrangers sont interrogés par les autorités compétentes peu de temps après leur arrestation, un interprète est toujours présent pour expliquer la raison du placement en détention, présenter les autres mesures susceptibles d’être prises et répondre aux questions. De plus, les étrangers peuvent bénéficier des services offerts par certaines organisations pour préparer leur retour ( Rückkehrvorbereitung ). Les membres de ces organisations ont des compétences linguistiques pour garantir une bonne communication avec les étrangers. De plus, à l’initiative du Comité consultatif pour les droits de l’homme ( Menschenrechtsbeirat ), un projet est actuellement en cours pour fournir aux étrangers des informations électroniques à télécharger en 40   langues (de brèves présentations vidéo et des informations sur les raisons de l’arrestation, sur l’accès à un conseil juridique, y compris les possibilités de recours contre la détention en vue de l’expulsion ( Schubhaftbeschwerde ), et sur le rapatriement).   2)   Violation de l’article   5, paragraphe   1 (f)   : La violation a résulté de la négligence des autorités autrichiennes qui n’ont pas pris en considération la situation spécifique de la requérante quand elles ont ordonné son placement en détention en vue de l’expulser. L’article   66 de la loi sur les étrangers de 1997, applicable à l’époque des faits, prévoyait des mesures moins contraignantes comme une ordonnance de séjourner en un lieu désigné par les autorités (voir aussi le §   27 de l’arrêt). Les autorités autrichiennes ont invoqué l’accord bilatéral de réadmission qui était en vigueur à l’époque des faits (et qui l’est toujours actuellement). Aujourd’hui, cependant, une affaire similaire serait pourtant traitée différemment. D’abord, les citoyens roumains sont désormais des ressortissants de l’UE qui peuvent circuler librement, dès lors que leur situation relève des procédures et garanties définies par la directive 2004/38/CE. Ensuite, l’option d’un retour volontaire (assisté) serait proposée dans un tel cas, de façon à ce que le ressortissant d’un pays tiers puisse, dans des circonstances comparables, être rapatrié dans son pays d’origine sans être détenu dans l’intervalle. Les autorités autrichiennes ont fourni en outre pour les années 2002 à 2009 des statistiques sur les affaires de placement en détention en vue d’une expulsion et sur les affaires où des mesures moins sévères ont été adoptées. Elles montrent qu’en 2002, il y a eu 11   816   cas de détention en vue de l’expulsion et seulement 807   affaires ayant donné lieu à des mesures moins sévères, alors qu’en 2009, le nombre de cas de détention en vue de l’expulsion avait baissé à 5   996 (soit près de la moitié du chiffre de 2002) et que des mesures moins sévères avaient été adoptées dans 1   877 cas (soit plus de deux fois le total de 2002). Aujourd’hui, la loi sur la police des étrangers de 2005 ( Fremdenpolizeigesetz ) est applicable à ces cas. De plus, des discussions sont actuellement en cours pour ajouter aux mesures moins sévères existantes (condition de déclaration aux autorités et/ou de résidence) la possibilité de déposer des gages financiers. Les autorités autrichiennes estiment que des violations similaires ne peuvent plus se produire à l’avenir en raison des moyens juridiques offerts par les mesures moins sévères, la sensibilisation accrue et en cours au droit à la liberté au sein des pouvoirs publics chargés d’appliquer la loi sur la police des étrangers et la jurisprudence interne rigoureuse.   3)   Publication et diffusion   : L’arrêt a été publié dans le Bulletin de l’Institut autrichien des droits de l’homme (NL 2008, p. 276 (NL 08/5/09), disponible en ligne à l’adresse   : http://www.menschenrechte.ac.at/docs/08_5/08_5_09 ) et dans la revue ÖJZ de 2009, p.   426. Le 30/10/2008, il a été diffusé à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative suprême, au Ministère de l’Intérieur et au Conseil consultatif des droits de l’homme. De plus, le cabinet du Premier Ministre autrichien a adressé une circulaire datée du 28/07/2009 aux ministères fédéraux, à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative, à la Cour suprême, à la Cour sur le droit d’asile, au Parlement, aux gouvernements de tous les neuf Länder autrichiens, au bureau de liaison des Länder auprès des autorités fédérales, à l’ensemble des coordinateurs chargés des droits de l’homme des ministères fédéraux, à l’ensemble des comités administratifs indépendants des Länder , ainsi qu’à l’ensemble des directions générales de la Chancellerie fédérale (Cabinet du Premier-Ministre). La circulaire   a également été publiée sur le site internet de la Chancellerie fédérale.   Etant donné ce qui précède, le Comité des Ministres considère qu’aucune autre mesure de caractère générale n’est nécessaire.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111809
Données disponibles
- Texte intégral