CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111764
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hiwa Khaledian, est un ressortissant irakien né en 1978 et résidant à Anvers (Belgique). Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Mary, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juillet 2006, la police britannique fut informée d’une éventuelle prise d’otage. Vu que la demande de rançon de 50   000 euros («   EUR   ») provenait d’un téléphone mobile belge, la police britannique transmit l’information à la police fédérale belge, qui procéda immédiatement à la localisation et à l’identification du numéro téléphonique utilisé. Le 28 juillet 2006, la police belge effectua des perquisitions et découvrit à Anvers deux victimes séquestrées et sévèrement maltraitées. Dans l’acte d’accusation du 8 septembre 2008, le requérant fut accusé, en même temps que cinq coaccusés, de s’être, à Anvers, du 23 juillet 2006 au 29 juillet 2006, comme auteur ou coauteur, rendu coupable de la prise d’otage de B.S. et de R.R., un homme et une femme d’origine indienne, constituée par l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit. Ces faits avaient pour circonstances aggravantes que les otages avaient été soumis à la torture et que ces faits leur avaient causé une incapacité permanente physique ou psychique. Il ressort de l’acte d’accusation notamment les éléments suivants   : Les deux victimes R.R. et B.S. relatèrent avoir été enlevés sous le prétexte de bénéficier d’un transit vers le Royaume-Uni où elles souhaitaient se rendre. Les victimes furent sommées de payer chacune 25   000 EUR pour leur libération et de contacter leurs connaissances au Royaume-Uni pour obtenir la rançon. Entretemps, elles furent battues et torturées à des heures régulières aux moyens d’une ceinture en cuir, d’un bâton en bois, de bombes de déodorants pour causer des brûlures en allumant le gaz, d’un sac en plastique noué autour de la tête pour produire une sensation de suffocation et d’un fil électrique. Le 29 juillet 2006, les enquêteurs localisèrent un des ravisseurs. A   l’adresse indiquée, ils trouvèrent le requérant qui était en possession de deux documents d’identité à deux noms différents et de documents concernant un procès qui s’était déroulé contre lui aux Pays-Bas pour traite d’êtres humains. Selon le récit des deux victimes, le requérant les battait tous les jours avec un bâton et un fil électrique. Il leur avait mis également un mouchoir en bouche, un sac en plastique sur leur tête et l’avait serré au point de provoquer une sensation de suffocation et qu’il les battait sur tout le corps, mais aussi dans leur estomac, sur leurs oreilles, leur nuque et leur dos. Les victimes relatèrent que le requérant était le principal collaborateur du premier accusé, F.R. Lors de l’interrogatoire du premier accusé, F.R., celui-ci déclara avoir agi sur ordre du requérant. Celui-ci avoua lors de son interrogatoire qu’un jour, il avait battu les victimes à l’aide d’un fil électrique mais que le premier accusé était le principal tortionnaire. Lors de la confrontation avec les déclarations des victimes, le requérant déclara qu’il était désolé qu’une des victimes n’était pas morte lorsque le premier accusé l’avait violée à l’aide d’un bâton de bois. Il avoua également avoir demandé aux victimes quel instrument de torture ils voulaient comme «   petit-déjeuner   » et qu’il les avait par la suite battu avec une telle force que son arme de frappe se cassa. Il avoua par ailleurs avoir acheté avec un autre co-accusé la voiture permettant de transporter les otages. Le troisième accusé, M.M., déclara avoir eu l’impression que le requérant était l’organisateur des faits. Le quatrième accusé confirma les déclarations des victimes concernant les coups et la torture et la circonstance que le requérant et le premier accusé en étaient les principaux auteurs. Le cinquième accusé confirma ces dires. Devant la cour d’assises, le jury fut appelé à répondre à des questions similaires pour chaque accusé. Les réponses données par le jury varièrent selon le degré d’implication de chaque accusé. Les six questions et leurs réponses concernant le requérant se lisèrent comme suit   :   [Traduction par le greffe] «   Question 7   : Fait principal Est-ce que le second accusé, Khaledian Hiwa, ici présent, est coupable du fait d’avoir, à Anvers, du 23 juillet 2006 au 29 juillet 2006   ; Soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution   ; Soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise   ; S’être rendu coupable de la prise d’otage de R.R., née en Inde le 31 mars 1977, constituée par l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit   ? Réponse   : OUI Question 8   : Circonstance aggravante Est-ce que la prise d’otage décrite à la sixième question fut commise avec la circonstance que R.R., née en Inde le 31 mars 1977, fut soumise à la torture   ? Réponse   : OUI Question 9   : Circonstance aggravante Est-ce que la prise d’otage décrite à la sixième question fut commise avec la circonstance que l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de R.R., née en Inde le 31   mars 1977, a causé une incapacité permanente physique ou psychique   ? Réponse   : NON Question 10   : Fait principal Est-ce que le second accusé, Khaledian Hiwa, ici présent, est coupable du fait d’avoir, à Anvers, du 23 juillet 2006 au 29 juillet 2006   ; Soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution   ; Soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise   ; S’être rendu coupable de la prise d’otage de B.S., né en Inde le 6 décembre 1977, constituée par l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit   ? Réponse   : OUI Question 11   : Circonstance aggravante Est-ce que la prise d’otage décrite à la sixième question fut commise avec la circonstance que B.S., né en Inde le 6 décembre 1977, fut soumis à la torture   ? Réponse   : OUI Question 12   : Circonstance aggravante Est-ce que la prise d’otage décrite à la sixième question fut commise avec la circonstance que l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de B.S., né en Inde le 6   décembre 1977, a causé une incapacité permanente physique ou psychique   ? Réponse   : NON   ». Le 26 novembre 2008, la cour d’assises d’Anvers reprit le verdict de culpabilité prononcé par le jury et condamna le requérant à la réclusion pour une durée de vingt-cinq ans. Pour la fixation de la peine, la cour tint compte de l’atrocité des faits, en ce que les victimes furent battues et torturées, qu’elles furent battues sur la plante des pieds, que des brûlures furent causées, que la mort par submersion et par asphyxie fut simulée et qu’une des deux victimes fut violée à l’aide d’un bâton. La cour constata que les auteurs n’avaient aucun respect pour la valeur humaine et l’intégrité physique de leur prochain. La cour nota également que les faits laissaient transparaître un état d’esprit dangereux et criminel. Elle tint étalement compte d’une circonstance atténuante, en ce que le requérant n’avait dans son casier judiciaire qu’une violation de la loi sur l’interdiction du port d’armes. Finalement, la cour remarqua qu’il ressortait de l’acte d’accusation le rôle décisif du requérant ainsi que sa grande influence sur les coaccusés. Le 10 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif notamment que la circonstance que le jury avait répondu aux questions sans motivation ultérieure ne constituait pas en soi une violation de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour souligna également que la composition du jury et la procédure devant la cour d’assises offraient toujours des garanties suffisantes contre l’arbitraire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans l’affaire Taxquet c. Belgique [GC], n o 926/05, §§   22-42, CEDH 2010. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque de motivation de l’arrêt de la cour d’assises et de l’individualisation insuffisante des questions posées au jury. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour telle qu’énoncée dans les arrêts Goktepe c.   Belgique (n o 50372/99, 2 juin 2005) et Taxquet c. Belgique (n o 926/05, 13   janvier 2009). QUESTION Le droit du requérant à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises qui l’a condamné ne comportait pas de motifs ( Taxquet c. Belgique [GC] (n o 926/05, CEDH 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel