CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111756
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Soner Koçkar, Caner Koçkar et Serhat Koçkar sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1977, 1974 et 1979, et résident à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es B. Özdemir et N.T. Ataş, avocats à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants furent arrêtés le 24 février 2007, vers 2 heures, à la suite d’une altercation survenue entre eux et des policiers au commissariat. Selon le procès-verbal établi par les policiers, les requérants se seraient adressés au commissariat vers 1 heure pour la résolution d’un différend ayant surgi entre le requérant Soner et un tiers au sujet d’une créance impayée. Seuls trois agents auraient été présents au commissariat à cet instant. Les requérants auraient quitté le commissariat après que les policiers eussent indiqué que les parties devaient résoudre ce litige entre elles. Les intéressés seraient revenus environ quinze minutes plus tard et auraient commencé à insulter les policiers   ; les requérants Caner et Soner auraient montré leur couteau. Les policiers auraient appelé des renforts par radio. Le requérant Caner aurait porté un coup de tête au visage de l’agent V.Ç. et le requérant Soner aurait agressé dans le même temps cet agent en portant des coups de pied et de poing. L’agent E.K. qui aurait tenté de s’interposer aurait reçu des coups de la part du requérant Serhat. A l’appel des requérants, M.Y. et un autre individu qui attendait à l’extérieur du commissariat auraient tenté de s’introduire au commissariat. L’agent N.K.Ç. aurait eu des difficultés à bloquer l’accès de ces individus à l’intérieur du commissariat, aurait menacé de faire usage de son arme et aurait réussi à repousser ces individus avec le crosse de son arme. Dans le même temps, les requérants auraient brisé une vitre à l’intérieur du commissariat et poursuivi les agressions contre les policiers et blessé ces derniers à différents endroits de leur corps. Après l’arrivée des renforts policiers, les requérants auraient été invités à cesser leurs agissements. Face à leur refus, les policiers auraient fait usage de gaz lacrymogène puis ils auraient été contraints d’utiliser des matraques. Les policiers auraient ainsi réussi à maitriser les intéressés et se saisir des couteaux. Lors des fouilles réalisées sur les intéressés, du cannabis aurait été découvert sur les requérants Soner et Serhat ainsi que des pilules sur le requérant Soner. Lorsque les intéressés auraient été sortis des cellules pour subir un examen médical, les policiers auraient découvert un couteau dissimulé par les intéressés sous la couverture. Enfin, M.Y. qui était toujours présent à l’extérieur du commissariat fut également été arrêté. Vers 2 heures, les agents V.Ç. et E.K., les requérants ainsi que M.Y. subirent un examen médical. Les rapports médicaux établis à leur sujet se lisent comme suit   : - l’agent V.Ç.   : œdème et du sang séché au nez,   œdème et lésion saignante sur la muqueuse de la bouche, égratignure à la lèvre supérieure, rougeurs superficielles au niveau du cou, œdème et ecchymose sur la main droite, plainte de douleurs à la jambe. - l’agent E.K.   : trois abrasions superficielles au niveau de la joue droite, rougeurs à la joue gauche, égratignure sur la main gauche, douleur et perte de mobilité au pouce droit et rougeurs du côté droit du cou. - le requérant Serhat   : trois ecchymoses en forme de rail et œdème sur la main droite et l’avant-bras, œdème et bleu de 2 cm sur 2 au coude, douleurs et œdème au poignet gauche, plainte de douleurs au niveau du thorax, plainte de douleurs au crâne et œdème minimal, plainte de douleurs à la cuisse droite. - le requérant Soner   : œdème à l’œil droit, saignements au nez, œdème au coude droit, œdème et des ecchymoses en forme de rail sur le dos, ecchymose de 1 cm sur 2 sur l’avant de l’épaule gauche, œdèmes et ecchymoses au niveau des biceps de 1 cm sur 2, de 3 cm sur 4 et de 2 cm sur 3, ecchymose et œdème sur le thorax, plainte de douleurs au crâne et œdème minimale et test d’alcoolémie positif. - le requérant Caner   : ecchymoses sur la partie droite du thorax et la face intérieure du coude, sensation de brûlure au visage en raison du gaz lacrymogène, égratignures et œdèmes aux coudes, ecchymoses en forme de rail sur le dos, lésions traumatiques formées par des coups sur le scapulaire droit, œdème, bleu et plainte de douleurs au postérieur, plainte de douleurs au capillaire et ecchymose violacée sur le scapulaire gauche. - M.Y .   : ecchymose superficielle et plainte de douleurs sur la partie gauche du corps, ecchymose violacée à l’œil gauche et ecchymose violacée à la joue droite. Toujours le 30 mars 2007, les agents V.Ç. et E.K. furent entendus comme plaignant et l’agent N.K.Ç. comme témoin. Ils confirmèrent le déroulement des évènements tel que décrits dans le procès-verbal. Peu après, la police recueillit les déclarations des requérants. Le requérant Soner déclara qu’il s’était rendu au commissariat pour déposer plainte contre son débiteur. L’agent aurait indiqué que le commissariat ne s’occupait pas de ces choses là. Il aurait alors répliqué que s’il se rendait chez son débiteur pour lui demander des comptes, les policiers l’arrêteraient pour violation de domicile. L’agent lui aurait demandé s’il était sous l’emprise d’alcool et celui-ci aurait répondu avoir bu deux bières. L’agent aurait alors répliqué qu’ils ne s’occupaient pas des affaires d’alcooliques. L’agent se serait énervé, aurait chiffonné l’effet de commerce qu’il lui aurait jeté au visage et lui aurait porté un coup de poing. Son beau-frère İ.G. aurait tenté de s’interposer. Les policiers l’auraient fait trébucher et tomber au sol. L’autre agent serait également intervenu. Les agents l’auraient battu, frappé avec la crosse de leur arme, frappé sa tête contre le marbre et l’auraient insulté. Le requérant précisa qu’en entrant au commissariat, l’agent en poste à l’entrée les avait fouillé et n’avait rien trouvé. Il affirma qu’il n’avait pas sur lui de cannabis et des pilules et contesta avoir cassé la vitre. Les deux autres requérants refusèrent de déposer devant la police. Quant à M.Y., il indiqua que le requérant Serhat, son beau-frère, l’avait appelé au téléphone vers 1 heure et demandé de venir d’urgence au commissariat. Alors qu’il attendait en face du commissariat, un des policiers arrivé en renfort lui aurait porté un coup de poing sur l’œil puis les policiers l’auraient emmené au commissariat en le frappant. Il précisa qu’à l’intérieur, tous les requérants étaient immobilisés au sol. Toujours le même jour, le procureur de la République saisit les deux couteaux récupérés sur les requérants Soner et Caner. Cette saisie fut confirmée par le juge d’instance pénale. Entendu dans la journée du 30 mars par le procureur de la République, le requérant Caner indiqua que lui et M.Y. s’étaient rendus au commissariat après avoir appris que son frère Soner s’y trouvait. Depuis l’extérieur, il aurait vu les policiers frapper son frère et serait entré pour tenter de s’interposer. M.Y. n’aurait pas pu entrer. Il expliqua qu’un des agents lui avait serré le cou et porté un coup de poing. Lui et ce policier seraient tombés au sol. Pendant ce temps, les autres policiers auraient continué à frapper son frère. Les policiers arrivés en renfort auraient commencé à les frapper sans poser de question et les auraient gazés. Puis, les policiers auraient introduit M.Y. au commissariat et l’aurait aussi battu. Une demi-heure plus tard, son frère Serhat serait arrivé sur place. Les évènements se seraient déroulés dans le couloir du commissariat. Les policiers auraient ensuite cassé eux-mêmes les portes et vitres du commissariat. Il affirma que lui et son frère n’avaient pas de couteau sur eux. Le requérant Serhat indiqua qu’il était allé au commissariat accompagné de son ami M.S. Là il aurait vu ses frères immobilisés au sol et lorsque les policiers auraient su qu’il était leur frère, ils l’auraient frappé. Il contesta avoir un couteau sur lui lorsqu’il s’était rendu au commissariat. Le procureur entendu également İ.G. en qualité de témoin. Celui-ci déposa dans le même sens que le requérant Soner. Les requérants furent remis en liberté au terme de leur audition par le procureur de la République. Enquête pénale concernant les allégations de mauvais traitements En novembre 2007 et en janvier 2008, le procureur de la République entendit les requérants et M.Y. en qualité de plaignant. M.Y. déclara qu’il retirait sa plainte. Invité à procéder à une identification sur présentation de photographies, il indiqua qu’il était incapable d’identifier le policier qui lui aurait porté un coup de poing ainsi que les policiers qui auraient battu les requérants. Les requérants réitérèrent leurs dépositions antérieures et procédèrent à l’identification de plusieurs agents de police sur photographies. Le 15 janvier 2008, le procureur de la République entendit les agents Sadık, Ercan et Ünsal. L’agent Sadık n’était pas présent au commissariat au moment des faits et les agents Ercan et Ünsal n’étaient pas en fonction. Le 6 novembre 2008, le procureur de la République entendit M.C.C., neveu des requérants. Celui-ci déposa dans les mêmes termes que les requérants et identifia un policier sur présentation de photographies. Les nombreuses tentatives du parquet pour entendre İ.G. sont restées infructueuses dans la mesure où celui-ci restait introuvable. Le 25 décembre 2008, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Il considéra les faits tels que décrits dans le procès-verbal d’incident et conclut que la force employée avait été rendue nécessaire pour maitriser les requérants et qu’elle avait été proportionnée. Le 18 mars 2009, la cour d’assises écarta l’opposition formée par les requérants. Cette décision fut notifiée le 16 avril 2009. Procédure pénale diligentée contre les requérants Le 25 décembre 2008, le procureur de la République inculpa les requérants du chef de résistance. La procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d’İzmir. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements au commissariat. Les requérants se plaignent aussi des lacunes de l’enquête pénale menée par le parquet et de l’ineffectivité de celle-ci. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des mauvais traitements au commissariat   ? En particulier, la force utilisée par les policiers a-t-elle été rendue nécessaire par le comportement même des requérants et était-elle proportionnée   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir la copie du dossier de l’enquête pénale menée par le parquet concernant les allégations des requérants. Il est également invité à fournir les éléments du dossier de la procédure pénale diligentée contre les requérants pour rébellion.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel