CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111754
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sedat İpekişen, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y. Kavak Kılınç, avocate à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 2009, dans le cadre d’une investigation menée contre l’organisation terroriste PKK/KONGRA GEL, la 8 e cour d’assises d’İzmir autorisa la perquisition des appartements de seize personnes, y compris celui du requérant, soupçonnées d’appartenance à cette organisation. Elle décida également de limiter, en vertu de l’article 10 § d) de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme , l’accès des suspects et de leurs avocats au dossier de l’enquête. Selon le requérant, ni lui-même ni son avocat n’ont eu accès au dossier d’enquête jusqu’à l’ouverture de la procédure devant la cour d’assises, le 15 mars 2010. Le 4 décembre 2009, le requérant, soupçonné de faire de la propagande en faveur du PKK, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 5 décembre 2009, il fut entendu par les forces de sécurité. Le 6   décembre 2009, le procureur de la République près la cour d’assises spéciale, habilité par l’article 250 du code de procédure pénale , demanda son placement en détention. Le même jour, la 8 e cour d’assises d’İzmir ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’existence de faits motivant les forts soupçons qui pesaient sur l’intéressé quant à la commission de l’infraction reprochée, du quantum de la peine encourue, et du risque de fuite et d’altération des preuves. Le 8 décembre 2009, la représentante du requérant demanda une copie du procès-verbal de l’audition de son client et de la décision de détention. Le 10 décembre 2009, la 8 e cour d’assisses d’İzmir, se référant aux restrictions prévues à l’article10 § d) de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, rejeta cette demande. Le 14 décembre 2009, la représentante du requérant et le requérant lui-même formèrent chacun opposition contre la décision de placement en détention du requérant. La cour d’assises, statuant sur dossier après avoir recueilli l’avis écrit du procureur, rejeta l’opposition formée par la représentante et celle formée par le requérant, respectivement le 17   décembre 2009 et le 15 décembre 2009. Le 28 janvier 2010, la représentante du requérant demanda une copie intégrale du dossier pour pouvoir préparer la défense de son client. Le même jour, la 10 e cour d’assises d’İzmir rejeta cette demande pour subsistance des motifs de restriction énumérés à l’article 10 § d) de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Le 23 février 2010, la représentante du requérant forma opposition contre cette décision. Le lendemain, la cour d’assises rejeta la demande de levée de la restriction du requérant Par un acte d’accusation du 4 mars 2010, le procureur de la République d’İzmir inculpa le requérant et dix-sept autres personnes pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et apologie du crime et du criminel à des fins terroristes. Le 12 mars 2010, la représentante du requérant signala qu’elle n’avait pas eu, et ce d’après elle en méconnaissance du droit interne, accès aux documents autres que ceux concernés par la décision de restriction. Par ailleurs, elle demanda une nouvelle fois la levée de ladite décision et la remise en liberté du requérant. Le 16 mars 2010, la 8 e cour d’assises d’İzmir accepta l’acte d’accusation du procureur de la République et inscrivit l’affaire sous le numéro 2010/83 au registre de la cour. Ordonnant le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, du quantum de la peine encourue, du risque de fuite et d’altération des preuves et de l’existence de forts soupçons quant à la commission du crime reproché, elle reporta l’audience au 8 juillet 2010. A la date du 7 mai 2010, la procédure était toujours pendante devant la 8 e   cour d’assises d’İzmir. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché en l’espèce au requérant, l’article 100 § 3 du code de procédure pénale indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. L’article 153 du code , qui régit le pouvoir de l’avocat d’examiner le dossier d’enquête, se lit ainsi   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat peut examiner le contenu du dossier et obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si le fait pour l’avocat d’examiner le contenu du dossier ou d’obtenir une copie risque de mettre en péril l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut, sur demande du procureur de la République, être limité par une décision du juge d’instance pénal. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal contenant la déposition de la personne arrêtée ou du suspect ainsi que les rapports d’expertise et les procès-verbaux relatifs aux autres actes juridiques pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat peut examiner le contenu du dossier et les preuves placées sous protection   ; il peut obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents.   » L’article 10 § d) de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme se lit ainsi   : ‘Si l’examen du contenu du dossier ou la prise d’une copie par l’avocat est de nature à mettre en péril l’objectif de l’enquête, suite à a la demande du procureur, ces droits de l’avocat peuvent être restreints par la décision d’un juge.’ GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de comparaître devant un juge et de contester le maintien de sa détention – pendant une durée excessive selon lui – entre le 6   décembre 2009 et le 8   juillet 2010, date de la première audience. Invoquant ensuite l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que ni lui ni son représentant n’aient eu la possibilité de participer à la procédure. Sous l’angle du même article, il se plaint de la décision ayant eu pour effet la limitation de son accès au dossier d’enquête pendant la phase de l’instruction, décision qui l’aurait empêché de connaître les motifs de sa détention et de former une opposition efficace. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, il allègue ne pas avoir été informé à bref délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il se plaint de surcroît d’avoir été accusé au pénal au seul motif qu’il avait chanté en langue kurde pendant une réunion. Sur le terrain de l’article   10, il dénonce à cet égard une atteinte à son droit à la liberté d’expression et, sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 10 de la Convention, il se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur la langue. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif en droit interne qui lui aurait permis de soulever ses griefs tirés de l’article 6 et 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la non-communication au requérant ou à son avocat de l’avis écrit du procureur de la République lors de l’examen des oppositions a-t-elle porté atteinte au respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes   ?   3.     La restriction du droit d’accès du requérant ou de son avocat au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son placement et son maintien en détention provisoire, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ? Quels sont les documents d’enquête qui ne peuvent pas faire l’objet de la restriction prévue par l’article 153 du code de procédure pénale   ?          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel