CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111753
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION Requête n o 43036/08 Eyüp GÜVENÇ et autres contre la Turquie introduite le 5 septembre 2008 EXPOSÉ DES FAITS   Les requérants, MM. Kanber Güvenç et Eyüp Güvenç et, M me Firdevs Güvenç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953, 1981 et 1963 et résidants à Balıkesir. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C. Aydın, avocat à Balıkesir. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juin 2001, alors qu’il jouait sur les bords d’une fontaine située dans le jardin d’une mosquée, Ercan Güvenç (respectivement fils et frère des requérants), âgé de 16 ans, tomba dans cette fontaine. Il mourut sur le coup, d’un arrêt respiratoire, résultant d’une électrocution due à une fuite électrique du moteur à eau de la fontaine. Le 11 octobre 2001, répondant à une demande d’information du procureur de la République de Balıkesir , la mairie de Balıkesir précisa que la direction des parcs et jardins de la municipalité était responsable du nettoyage de la fontaine et que l’entretien des moteurs à eau des fontaines ne relevaient pas d’une seule personne, mais de l’un quelconque des électriciens y employés. Le 9 novembre 2001, le procureur de la République de Balıkesir inculpa E.A., électricien pour le compte de la municipalité de Balıkesir, pour homicide par imprudence et négligence. Il lui était reproché de n’avoir pas effectué l’entretien nécessaire des câbles du moteur à eau de la fontaine et avoir ainsi causé la fuite électrique ayant provoqué la mort d’Ercan Güvenç. Le 19 février 2002, les requérants déposèrent une requête en constitution de parties intervenantes et réservèrent leurs droits civils. Le 19 mars 2002, le tribunal correctionnel de Balıkesir fit droit à leur demande. Le 26 décembre 2002, le tribunal correctionnel acquitta l’accusé au motif que sa responsabilité n’était aucunement en cause et qu’un rapport d’expertise du 17 octobre 2002 avait établi qu’il n’y avait pas eu électrocution. Le 15 février 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la cause de la mort d’Ercan Güvenç n’avait pas été établie et qu’il fallait recourir à un rapport de l’institut médico-légal pour essayer de clarifier celle-ci. L’affaire fut renvoyée devant la juridiction de première instance. Le 13 juillet 2005, l’institut médico-légal établit un rapport aux termes duquel la question de savoir si une fuite électrique du moteur à eau situé dans la fontaine était ou non en cause en l’espèce n’avait pu être clarifiée compte tenu des conclusions contradictoires des expertises sur ce point. Cela étant, il conclut qu’il convenait de considérer – au vu notamment du déroulement des faits et des déclarations des témoins – que le défunt était mort d’un arrêt respiratoire provoqué par une électrocution. Le 17 décembre 2006, un rapport d’expertise établit que le défunt n’était en rien, de part son comportement, responsable des circonstances de sa mort. Il estima que la responsabilité de celle-ci incombait pour 3/8 e à M.K., ingénieur électrique qui avait effectué un contrôle sur les câbles du moteur à eau litigieux   ; pour 3/8 e au directeur des parcs et jardins de la municipalité et pour 2/8 e à E.A., électricien pour le compte de la municipalité. Le 13 mars 2007, le tribunal correctionnel acquitta l’accusé au terme d’une motivation dans laquelle il releva qu’il avait été établi, à la lumière des informations fournies par la municipalité, que la responsabilité de la surveillance et de l’entretien du matériel électrique de la fontaine n’incombait aucunement à une personne nommément désignée. L’accusé ne portait donc pas, à lui seul, la responsabilité de l’entretien de la fontaine. Il souligna en outre que l’action publique avait été intentée sans recherches suffisantes et avant que les véritables responsables n’aient été identifiés. Il précisa également que si l’introduction d’une action publique contre les responsables, tels qu’identifiés suite au rapport d’expertise relatif aux circonstances du décès litigieux, avait été envisagée, elle s’avérait impossible eu égard à la date des faits litigieux et à la prescription de l’action pénale. Le 30 janvier 2008, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance eu égard à la prescription de l’action et mis un terme à la procédure. Ce jugement fut versé au greffe de la juridiction de première instance le 13 mars 2008. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche et du fait que le responsable de ce décès n’ait pas été identifié. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils allèguent la durée excessive de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention concernant leur grief tiré de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, les requérants avaient-ils la possibilité d’intenter une action civile et/ou administrative pour faire valoir leurs allégations tirées de l’article 2 ? Dans l’affirmative, ces recours constituaient-ils, dans les circonstances de l’espèce, des recours effectifs au sens de cette disposition ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel