CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111748
- Date
- 21 mai 2012
- Publication
- 21 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 5286/10 İbrahim CANBEK contre la Turquie introduite le 10 décembre 2009 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. İbrahim Canbek, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Şanlıurfa. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Toprak, avocat à Şanlıurfa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’escroquerie qualifiée en bande organisée, le requérant fut arrêté le 9 janvier 2009 et placé en détention provisoire par le juge d’instance pénal le 13 janvier 2009. Le 23 janvier 2009, le parquet de Gaziantep se déclara incompétent ratione loci, et renvoya le dossier au parquet de Şanlıurfa. Le 11 mars 2009, l’avocat du requérant demanda la photocopie du dossier afin de mieux défendre son client. Le 12 mars 2009, le 2 e tribunal d’instance pénal de Şanlıurfa prit la décision de limiter l’accès au dossier d’enquête conformément à l’article   153 de la loi sur la procédure pénale pour ne pas compromettre l’enquête. Le 22 mai 2009, le juge d’instance pénal de Şanlıurfa rejeta la demande de mise en liberté du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée ainsi que l’état des preuves, à la suite d’un examen sur dossier. Le 27 mai 2009, le 3 e tribunal d’instance pénal rejeta l’opposition formée contre la décision du 12 mars 2009 relative à la limitation de l’accès au dossier d’enquête. Le 2 octobre 2009, le tribunal d’instance pénal rejeta la demande d’élargissement du requérant. Le même jour, l’opposition formée contre cette décision fut également rejetée par le tribunal correctionnel à la suite d’un examen sur dossier. A une date non connue, une action publique fut engagée à l’encontre du requérant pour escroquerie qualifiée en bande organisée. Le 15 octobre 2009, la 2 e cour d’assises de Şanlıurfa se déclara incompétente ratione materiae. Elle transféra le dossier au tribunal correctionnel et ordonna le maintien en détention du requérant lors d’une audience tenue en son absence, eu égard à l’état des preuves et à la qualification de l’infraction reprochée ainsi qu’à la durée de détention. Le 3 novembre 2009, la 3 e cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le rejet de la demande d’élargissement, à la suite d’un examen sur dossier après avoir pris l’avis écrit du procureur. Lors d’une séance tenue en l’absence du requérant le 26 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Şanlıurfa rejeta la demande de mise en liberté du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et de l’avis du procureur, toujours à la suite d’un examen sur dossier. Lors de la première audience tenue le 25 décembre 2009, le tribunal correctionnel se déclara incompétent au profit de la cour d’assises et décida de la mise en liberté du requérant compte tenu de la durée de sa détention. L’action pénale diligentée à l’encontre du requérant reste pendante devant la cour d’assises, aucune décision sur le fond n’ayant encore été rendue. Le droit interne pertinent L’article 153 de la loi sur la procédure pénale régit le pouvoir de l’avocat de consulter le dossier d’enquête. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection   ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c), le requérant se plaint de l’absence de soupçons plausibles fondant son placement en détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de son maintien en détention sans comparution devant le juge pendant une période de onze mois. Invoquant l’article 5 § 4, le requérant allègue l’absence d’un recours effectif contre la décision de maintien en détention dans la mesure où ses demandes de mise en liberté ont été rejetées par des motifs stéréotypés. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de ses droits procéduraux en raison de la décision de limiter l’accès au dossier d’enquête. QUESTION AUX PARTIES   1.     Les procédures au travers de laquelle le requérant a cherché à contester les décisions de maintien en détention provisoire, étaient-elle conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   En particulier, la limitation du droit de requérant d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé le requérant de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ?   Le droit du requérant d’être entendu à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention a-t-il été respecté en l’espèce (voir Knebl c. République tchèque , n o 20157/05, § 85, 28   octobre 2010)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel