CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111713
- Date
- 15 juin 2012
- Publication
- 15 juin 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Metodi Nikolov Marinov, est un ressortissant bulgare né en 1945 et résidant à Kurnovo, région de Vratsa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le soir du 17 juillet 2003, le fils du requérant, M. Nikolay Metodiev Nikolov, alors âgé de trente-cinq ans, quitta le domicile   de sa compagne à Vratsa en expliquant à celle-ci qu’il allait rencontrer un ami à Mezdra, une ville éloignée à dix-sept kilomètres de là. Il ne revint pas de son rendez ‑ vous. Le 21 juillet 2003, sa compagne, S.D., alerta la police de Vratsa qui entreprit la recherche de M. Nikolov. Devant les agents de police, le requérant lança la version que son fils était probablement enlevé et tué par un certain Y.Y. avec lequel il était en conflit personnel. La police se mit à enquêter sur cette version. Le 31 juillet 2003, le dossier de l’enquête fut transmis au parquet de district de Mezdra avec la recommandation d’ouvrir une instruction préliminaire pour enlèvement. Le 11 août 2003, le parquet refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre X au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de données indiquant la commission d’une infraction pénale. La police continua la recherche du fils du requérant. Entre 2003 et 2008, le requérant adressa plusieurs plaintes et demandes à la police nationale, au ministre de l’Intérieur et au parquet au sujet de la disparition de son fils. Le 13 décembre 2005, le tribunal de district de Vratsa déclara l’absence de M. Nikolay Nikolov et le requérant fut désigné comme administrateur judiciaire des biens de son fils. Le 15 décembre 2008, à la suite des multiples demandes du requérant, le parquet régional de Vratsa ouvrit des poursuites pénales contre X pour l’enlèvement de M. Nikolay Nikolov. Le 11 février 2009, l’administration municipale à Vratsa délivra au requérant l’acte de décès de son fils attestant que ce dernier était décédé le 17 juillet 2003. Les poursuites pénales contre X pour l’enlèvement du fils du requérant furent suspendues le 2 octobre 2009 au motif que l’auteur n’était pas retrouvé. Le 20 novembre 2009, le parquet régional relança les poursuites pénales. L’enquêteur interrogea un nouveau témoin. Le 2 décembre 2009, le parquet régional suspendit le cours des poursuites pénales au motif que l’auteur n’était pas identifié. A la date de 6 juillet 2010, l’enquête pénale sur la disparition du fils du requérant demeurait suspendue et la police continuait à rechercher M.   Nikolay Nikolov. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 142, alinéa 1, du code pénal, l’enlèvement d’une personne est puni par une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. En vertu de l’article 244, alinéa 1, point 2 du code de procédure pénale, le procureur suspend le cours des poursuites pénales si l’auteur des faits n’a pas été identifié. Dans ce cas, le dossier est envoyé à la police nationale qui continue la recherche de l’auteur de l’infraction pénale (article 245, alinéa 1 du même code). L’article 9 de la loi sur les personnes et la famille permet aux tribunaux de déclarer l’absence d’un particulier qui est porté disparu depuis au moins un an. A l’expiration de cinq ans après la disparition, les tribunaux peuvent déclarer la mort présumée du disparu (article 14 de la même loi). GRIEF Invoquant les articles 2, 4, 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour retrouver son fils et pour établir les circonstances entourant sa disparition. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, à quel moment a-t-il eu connaissance ou aurait-il dû avoir connaissance des circonstances qui, selon lui, rendaient les agissements des autorités internes inefficaces au regard de l’article 2 de la Convention (voir, parmi d’autres, Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002)   ? 2.     L’État, a-t-il satisfait à l’obligation positive posée par l’article 2 de la Convention à protéger la vie du fils du requérant   ? En particulier, les autorités ont-elles mis en œuvre les mesures raisonnablement nécessaires pour retrouver le fils du requérant   ? 3.     L’enquête menée sur la disparition du fils du requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention (voir, parmi d’autres, Gongadzé c. Ukraine , n o 34056/02, §§ 175-180, CEDH 2005 ‑ XI   ; Skendžić et Krznarić c. Croatie , n o 16212/08, §§ 77-90, 20 janvier 2011)   ? Y a-t-il eu de nouvelles circonstances qui ont rendu nécessaire l’ouverture d’une procédure pénale sur cette disparition en décembre 2008   ? Le Gouvernement est invité à présenter le dossier complet de l’instruction préliminaire menée en l’occurrence.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel