CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111557
- Date
- 2 février 2010
- Publication
- 2 février 2010
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 juin 1992, le requérant fut appréhendé par les forces de sécurité au village de Çayçatı, situé dans le district de Varto (Muş). Le même jour, les gendarmes auteurs de l’arrestation établirent un autre procès-verbal, dans lequel ils identifiaient le requérant comme l’un des terroristes ayant participé le 14 juin 1992 à une attaque armée au cours de laquelle un soldat avait perdu la vie et deux autres avaient été blessés. Les rapports médicaux établis lors de la garde à vue du requérant mentionnaient plusieurs égratignures et ecchymoses sur son corps. Par un acte d’accusation présenté le 20 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta des poursuites contre le requérant. Il l’accusait de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, infractions passibles de la peine capitale en vertu de l’article   125 du code pénal. Il lui reprochait d’avoir participé, les 12   octobre 1991 et 14 juin 1992, à deux attaques armées, et, en particulier, d’avoir, avec d’autres terroristes, tiré sur les forces de sécurité, causant la mort d’un soldat et en blessant deux autres. Lors de l’audience du 30 octobre 1992, la cour décida, pour «   raisons de sécurité routière   », de recueillir, par commission rogatoire, la déposition des trois gendarmes, qui avaient identifié le requérant comme l’un des terroristes ayant participé à l’attaque du 14   juin 1992. Ainsi, deux photographies du requérant, l’une prise de profil, l’autre de face, furent envoyées, avec les procès-verbaux de l’affaire, au tribunal chargé d’auditionner les témoins. Le requérant contesta la décision de la cour et demanda qu’une confrontation fût organisée devant elle. Par la suite, les dépositions des témoins entendus par commission rogatoire furent versées au dossier. Le requérant M. Güneş ne put interroger ou faire interroger ces témoins. Lors de l’audience du 3 septembre 1993, le procureur de la République présenta son réquisitoire, à l’issue duquel il demanda l’acquittement du requérant, faute de preuves à charge permettant d’établir sa culpabilité. Cependant, à l’audience du 24 décembre 1993, furent versées au dossier une déposition du frère du requérant, arrêté pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et une de sa sœur. Toutes deux attestaient que le requérant était membre de l’organisation incriminée. Par conséquent, lors de l’audience du 30 décembre 1993, le procureur de la République présenta un nouveau réquisitoire, à l’issue duquel il demanda la condamnation du requérant en application de l’article 125 du code pénal. Par un arrêt du 11 mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. A l’appui de sa décision, la cour prit en compte les dépositions de trois gendarmes obtenues par commission rogatoire, celle du requérant faite devant les forces de l’ordre et les procès-verbaux du dossier d’enquête. A la suite d’une audience tenue le 10 novembre 1994, la Cour de cassation confirma la décision de première instance quant à la culpabilité du requérant et aux peines infligées. Sa décision fut prononcée le 16   novembre 1994. Le 29 mai 1995, le requérant a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») d’une requête dirigée contre la Turquie. Invoquant les articles 3 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il alléguait en premier lieu avoir subi aux mains des forces de l’ordre, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En deuxième lieu, il contestait l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait condamné et soutenait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, en ce qu’il avait été condamné sur la base des déclarations des forces de l’ordre sans avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ces témoins. Le 1 er novembre 1998, la requête a été transmise à la Cour, qui l’a déclarée recevable le 9 octobre 2001. Entre-temps, la loi n o 4793 portant réforme de différentes lois, adoptée le 23   janvier 2003 et publiée au Journal Officiel le 4 février 2003, ajouta un alinéa   6 à l’article 327 du code de procédure pénale. Cet alinéa prévoit la réouverture des procédures pénales à la suite d’un arrêt de violation rendu par la Cour. Cependant, selon l’article transitoire n o 1 de cette loi, cette possibilité ne joue que dans deux hypothèses   : celle où la Cour a rendu un arrêt définitif avant l’entrée en vigueur de la loi et celle où elle a rendu un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi (voir, ci-après, la partie B. «   Le droit interne et les textes internationaux pertinents   »). Le 19 juin 2003, après examen de la requête, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 3, 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ( Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, CEDH 2003 ‑ VII). En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, elle a considéré que les traitements exercés sur la personne du requérant lors de sa garde à vue avaient revêtu un caractère à la fois inhumain et dégradant ( ibidem , § 74). Quant à l’équité de la procédure, elle a conclu tout d’abord que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, lorsqu’elle avait jugé et condamné le requérant, n’était pas un tribunal indépendant et impartial ( ibidem , § 80). Par ailleurs, elle a jugé que l’absence de toute confrontation du requérant avec les témoins à charge devant la juridiction du fond avait privé celui-ci, en partie, d’un procès équitable, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ( ibidem , §   96). Elle a également critiqué l’utilisation des preuves obtenues dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention ( ibidem , § 91). Le 27 octobre 2003, se fondant sur l’arrêt du 19 juin 2003 et se prévalant des articles 2 (état de droit), 10 (égalité devant la loi) et 36 (procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande tendant à la réouverture de son procès. Le 30 octobre 2003, la première chambre de la cour de sûreté de l’Etat débouta l’intéressé. Elle considéra notamment que l’article 327, alinéa 6, du code de procédure pénale ne prévoyait la réouverture d’une procédure que dans le cas d’un arrêt de la Cour devenu définitif avant l’entrée en vigueur de la loi n o 4793 ou d’un arrêt rendu au sujet d’une requête introduite devant la Cour après son entrée en vigueur. Or le requérant, qui avait introduit sa requête devant les organes de Strasbourg le 25 mai 1995 et qui avait obtenu un arrêt de la CEDH après l’entrée en vigueur de la loi n o 4793, ne pouvait donc pas bénéficier de ladite possibilité. Le 10 novembre 2003, le requérant fit opposition à la décision du 30   octobre 2003. Il demanda la réouverture de son procès et invoqua notamment l’incompatibilité de l’article 327, alinéa 6, du code de procédure pénale avec les principes de l’égalité devant la loi et de l’état de droit, au sens des articles 2 et 10 de la Constitution. Par une décision adoptée le 19 novembre 2003, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır rejeta l’opposition du requérant. Les 12 août 2004 et 13 novembre 2006, le requérant demanda la réouverture de son procès. Cependant, ces demandes furent rejetées par les juridictions internes les 14 septembre 2004 et 8 décembre 2006 respectivement. De même, l’opposition formée à la décision du 8   décembre 2006 fut rejetée par la cour d’assises de Diyarbakır le 1 er   février 2007. B.     Le droit interne et les textes internationaux pertinents 1.     Le code de procédure pénale L’article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où «   une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné   ». Il a été modifié par l’article 3 de la loi n o 4793 adoptée le 23 janvier 2003 et publiée au Journal Officiel le 4 février 2003, lequel a ajouté un sixième cas de réouverture   : «   Lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme est devenu définitif.   » Selon l’article transitoire n o 1 de cette loi, la disposition précitée ne joue que dans les deux hypothèses suivantes   : lorsque la Cour a rendu un arrêt définitif avant l’entrée en vigueur de la loi, et lorsqu’elle a rendu un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi. 2.     La Recommandation n o R(2000)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Le Comité de Ministres a adopté 19 janvier 2000, lors de la 694 e   réunion des Délégués des Ministres, la Recommandation n o R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la CEDH. Cette recommandation se lit ainsi   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres   ; Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après «   la Convention   »)   ; Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme («   la Cour   ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution   ; Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et/ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention ( restitutio in integrum )   ; Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’Etat défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum , en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national   ; Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum , I.     Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum . II.     Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i.     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a)     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b)     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée.   » 3.     Résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Le Comité de Ministres a adopté trois résolutions intérimaires au sujet de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Hulki Güneş c.   Turquie   : le 30 novembre 2005 (ResDH(2005)113), le 4 avril 2007 (CM/ResDH(2007)26) et le 5 décembre 2007 (CM/ResDH(2007)150). Les parties pertinentes de la dernière résolution sont ainsi libellées   : «   (...) Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité, une fois définitif   ; (...) Réitérant que, depuis le premier examen de cette affaire par le Comité des Ministres en novembre   2003, il a considéré que l’arrêt de la Cour nécessitait l’adoption de mesures individuelles au vu de l’importance des violations du droit à un procès équitable, jetant un doute sérieux sur le bien-fondé de la condamnation du requérant   ; Notant néanmoins qu’en dépit de l’adoption de l’article 90 de la Constitution turque, le Code de procédure pénale n’autorise toujours pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire, ainsi que dans de nombreuses autres affaires pendantes devant le Comité au titre de la surveillance de l’exécution, dans la mesure où il ne permet que la réouverture de procédures pénales concernées par les arrêts de la Cour européenne devenus définitifs avant le 4 février 2003 ou rendus dans les requêtes introduites devant la Cour européenne après le 4 février 2003   ; Rappelant que la demande de réouverture de la procédure, introduite par le requérant, a été rejetée par les tribunaux nationaux au seul motif de cette restriction rationae temporis et en l’absence de toute évaluation de la nécessité d’un nouveau procès pour remédier aux violations spécifiques constatées par la Cour dans les circonstances de l’affaire   ; Soulignant que le Comité a adopté deux résolutions intérimaires à ce jour (le 30   novembre 2005 Résolution intérimaire ResDH(2005)113 et le 4 avril 2007 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)26) appelant les autorités turques à respecter leur obligation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, à remédier aux violations constatées à l’égard du requérant, et les invitant instamment à lever l’obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   ; Rappelant en outre que les Présidents en exercice du Comité des Ministres ont adressé deux lettres à leur homologue turc, en date des 21 février 2005 et 12   avril 2006, en vue de lui faire part des préoccupations du Comité au sujet de l’inexécution persistante de l’arrêt par la Turquie et de l’exhorter à prendre les mesures appropriées en faveur du requérant   ; Déplorant profondément qu’en dépit de l’adoption de ces deux résolutions intérimaires par le Comité et de l’envoi de deux lettres par la Présidence, les autorités turques n’aient à ce jour pris aucune mesure, hormis le paiement de la satisfaction équitable, afin de remédier de manière appropriée aux violations subies par le requérant, qui purge toujours sa peine d’emprisonnement à perpétuité   ; Notant avec grande préoccupation que deux affaires similaires, en l’occurrence les affaires Göçmen et Söylemez, pendantes devant le Comité, nécessitent également la réouverture des procédures internes car les requérants ont été privés de leur droit à un procès équitable et purgent actuellement leurs peines d’emprisonnement   ; Soulignant que le manquement à l’obligation d’adopter les mesures nécessaires dans cette affaire empêche la réouverture des procédures dans les affaires mentionnées ci-dessus   ; Réitérant que si cette situation devait se poursuivre, cela équivaudrait à une violation manifeste des obligations de la Turquie au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; RAPPELLE FERMEMENT l’obligation des autorités turques en vertu de l’article   46, paragraphe 1, de la Convention de remédier aux violations constatées à l’égard du requérant   ; INVITE INSTAMMENT les autorités turques à lever rapidement cet obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   ; DÉCIDE d’examiner la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions «   Droits de l’Homme   » jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées.   » GRIEFS Invoquant les conclusions de la Cour dans l’affaire Hulki Güneş précitée, le requérant estime que le rejet de sa demande de réouverture de son procès n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 1 a) de la Convention, en vertu duquel toute privation de liberté doit avoir lieu «   selon les voies légales   ». Il souligne notamment que, dans l’affaire précitée, la Cour a conclu qu’il avait été condamné à une peine de réclusion à perpétuité à l’issue d’une procédure inéquitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et sur la base d’aveux obtenus dans des conditions contraires à l’article   3 de la Convention. D’après le requérant, il faut que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Il estime également que son maintien en réclusion ne peut-être considéré comme régulièrement prononcé au regard des exigences de la disposition susmentionnée. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un recours devant un tribunal pour contester la légalité de sa détention. A ses yeux, il aurait dû être rejugé après le constat de violation formulé par la Cour dans l’affaire Hulki Güneş précitée.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que la requête est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, à la lumière de l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, § 67, CEDH 2009 ‑ ...)   ?   2.     En dépit de l’arrêt du 19 juin 2003 dans lequel la Cour concluait que le procès du requérant ne s’était pas déroulé conformément à l’article 6 §§   1 et 3 d) de la Convention et qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention, ainsi que de trois résolutions intérimaire adoptées par le Comité des Ministres, le fait que les autorités turques n’aient à ce jour pris aucune mesure pour remédier de manière appropriée aux violations subies par le requérant, qui purge toujours sa peine de réclusion à perpétuité, peut-il passer compatible avec l’article 5 § 1 a) de la Convention   ?   3.     Peut-on considérer que le rejet de la demande du requérant tendant à la réouverture de son procès par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 30   octobre 2003, confirmé le 19 novembre 2003, a privé le requérant du droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel