CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111332
- Date
- 16 mai 2012
- Publication
- 16 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   I. ‑ M.   Tzeferakou et A.   Theodoropoulou, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la détention du requérant Le 26 janvier 2011, le requérant fut arrêté à la frontière gréco-turque par des officiers de police du poste frontières de Didymotikho. Il ne portait aucun document permettant son identification, son état de santé était dégradé et il avait des engelures dues au fait qu’il avait nagé dans les eaux froides du fleuve Evros. Le requérant prétend qu’il formula tout de suite une demande d’asile mais qui ne fut pas enregistrée. Par une décision (2894 a)) du 26 janvier 2011 le directeur de la police d’Orestiada ordonna la mise en détention du requérant en vue de son expulsion. La décision, fondée sur l’article 76 §§ 1 b) et 3 et le risque de fuite, précisait que le requérant pouvait déposer des objections contre son expulsion auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli. Elle mentionnait aussi que le requérant avait été informé en langue arabe des motifs de sa détention et de ses droits y relatifs. Le 27 janvier 2011, le requérant fut transféré au centre de rétention de Filakio. Par une décision (2894 b)) du 29 janvier 2011, le directeur de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois ou douze mois (s’il refusait de collaborer ou si l’établissement des documents de voyage par son pays d’origine trainait en longueur). La décision constatait que le requérant n’avait pas déposé d’objections contre la décision d’expulsion dans un délai de 48 heures. Elle réitérait qu’il risquait de fuir, que l’expulsion pouvait être suspendue au cas où il introduirait un recours dans un délai de cinq jours, auprès du Directeur général de la Région de la Macédoine de l’Est et de Thrace et formuler des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information y relative dans une langue qu’il comprenait. Il ne fut même pas informé de l’existence des deux décisions susmentionnées, ni des démarches des autorités grecques de le renvoyer en Turquie. Au centre de rétention de Filakio, il n’y avait ni interprète ni la possibilité d’avoir recours à une quelconque assistance d’un avocat. Le 4 mars 2011, le requérant fut transféré à la Direction de la police d’Orestiada où il déposa une demande d’asile, avec l’assistance d’un interprète. Toutefois, il demeura en détention et les autorités ne procédèrent pas à un réexamen de la légalité de la détention conformément à l’article 13 du décret 114/2010. Le 28 mars 2011, le requérant fut transféré à nouveau à la Direction de la police d’Orestiada pour l’entretien avec l’organe compétent en premier degré en matière de demandes d’asile. L’entretien eut lieu avec l’aide d’un codétenu du requérant d’origine irakienne du persan vers l’anglais et puis vers le grec. Selon le requérant, l’interprète, demandeur d’asile lui-même, ne présentait pas les garanties nécessaires pour sa fonction et exprimait souvent des appréciations personnelles. Le requérant fut maintenu en détention. 2.     Les conditions de détention du requérant au centre de rétention de Filakio Le requérant affirme qu’il fut détenu pendant quatre mois sans jamais sortir de sa cellule, dans laquelle il était obligé de rester 24h/24 sans pouvoir faire aucun exercice ou voir la lumière du jour, à l’exception de deux fois   : la première, le 30 mars 2011, lorsque les autorités sortirent certains détenus dans la cour en raison d’un incendie   ; la deuxième, le 6 mai 2011, à l’occasion du premier et unique nettoyage de la cellule. Il n’avait aucun contact avec le monde extérieur, faute de radio ou de journaux, aucune possibilité de se distraire et disposait de très peu d’espace personnel. L’accès au téléphone était possible une fois par semaine et par cellule et seulement avec l’achat d’une carte téléphonique et pour une durée limitée, ce qui causait des frictions entre les détenus. Les conditions d’hygiène étaient déplorables   : la cellule du requérant était crasseuse, les toilettes fuyaient en permanence et les eaux sales s’écoulaient dans la cellule. Pendant toute la durée de sa détention, le requérant fut obligé de partager sa couchette avec d’autres détenus ou de dormir par terre sur des cartons. La cellule du requérant (numéro 3), d’une capacité de 40-45 personnes environ, accueillait plus de 60 détenus, nombre qui atteignait parfois 80. Elle n’était pas suffisamment aérée et n’avait qu’une petite fenêtre placée en hauteur qui permettait l’entrée d’un peu de lumière pendant quelques heures le matin. Toutes les cellules étaient en enfilade et donnaient sur un couloir sombre et crasseux fermé par une grande porte, ce qui excluait toute possibilité de contact visuel avec le reste de l’espace du centre de rétention. Le requérant affirme qu’il s’accrochait la plupart de la journée aux barreaux de sa cellule pour bénéficier d’un peu d’air et de vue chaque fois que la porte s’ouvrait. La cellule était dépourvue de chaises ou de tables. Les draps, les couvertures et les matelas étaient aussi crasseux et ne suffisaient pas pour l’ensemble des détenus. Il n’y avait ni chauffage ni d’eau chaude, alors que les mois d’hiver dans la région d’Evros étaient rudes. Le requérant ne reçut jamais de brosse à dents ou de dentifrice   ; ainsi, pendant ses quatre mois de détention, il ne put jamais se brosser les dents. Il n’y avait aucun produit pour l’hygiène corporelle (savon, shampoing, papier de toilette) et le requérant ne put pas se couper les ongles pendant quatre mois. Le requérant, comme les autres détenus, recevait un seul repas par jour, de très mauvaise qualité, et n’avait pas accès à l’eau potable. Il était obligé de garder la moitié de son repas pour pouvoir manger quelque chose le soir. Il a souffert de troubles gastriques dus, de l’aveu du personnel du centre lui-même, à la mauvaise qualité de la nourriture et la consommation d’eau non potable du robinet. Tous les après-midi une personne venait aux centres de rétention pour vendre des boissons chaudes, jus et eau minérale, mais les impécunieux ne pouvaient pas en acheter. L’accès à des soins médicaux était insuffisant   : au début de sa détention, il y avait un médecin présent jusqu’à midi pour un nombre de détenus variant entre 450 et 600. Par la suite étaient aussi présents pour une demi-journée un psychologue et une assistante sociale. Le requérant se plaignait de son état de santé, notamment des engelures suite à sa chute dans le fleuve, mais en vain. Afin de faire comprendre au médecin les dégâts provoqués par ces engelures, il arracha avec ses doigts un ongle de ses pieds sans ressentir de douleur. Le médecin lui administra un analgésique. Lors de son arrestation, les autorités confisquèrent les effets personnels du requérant (téléphone mobile, montre et bagages) sans les lui rendre au moment de sa libération. 3.     Les soins médicaux, l’hospitalisation et la mise en liberté du requérant Le requérant fut repéré par l’organisation non gouvernementale Conseil grec pour les réfugiés dans le cadre d’un programme mis en œuvre à la frontière. Il rencontra un avocat membre du service juridique de l’organisation le 30 mars 2011 qui, s’apercevant des problèmes psychologiques apparents du requérant, informa le personnel du centre de Filakio. Depuis le mois de mars, le requérant avait des hallucinations, dormait peu et pleurait la nuit. En avril, son état empira   : il changea d’aspect, il ne pouvait pas se concentrer ni entendre les autres. Ses codétenus alertèrent le personnel du centre mais il ne fut pas emmené chez un psychiatre. Fin avril, il cessa de s’alimenter. Le 17 mai 2011, les autorités emmenèrent en ambulance le requérant chez un psychiatre de la ville d’Orestiada afin d’y être examiné. Le psychiatre constata que le requérant avait des hallucinations et considéra que la prolongation de la détention risquerait d’aggraver son état et entraîner des conséquences irréparables. Le psychiatre lui prescrivit un traitement et recommanda son transfert vers une clinique psychiatrique de l’hôpital d’Alexandroupoli. Toutefois, ce transfert n’eut pas lieu immédiatement, mais un rendez-vous fut pris au 20 mai 2011. A son retour au centre, le requérant refusa de regagner sa cellule. Alerté, l’avocat du Conseil grec pour les réfugiés demanda aux autorités de lui communiquer le dossier médical du requérant afin de contester la décision de détention devant le tribunal administratif. Toutefois, les autorités ne le lui communiquèrent pas le dossier. Le 19 mai 2011, l’avocat informa le ministère de la Santé et de la solidarité sociale du cas du requérant et du besoin immédiat d’hospitalisation. Le 20 mai 2011, le requérant ne fut pas présenté au rendez-vous fixé à l’hôpital d’Alexandroupoli. Par une décision du directeur général de la Région de la Macédoine de l’Est et de Thrace du 21 mai 2011, le requérant fut mis en liberté au motif que «   les cellules étaient complètes, ce qui risquait de provoquer la transmission de maladies contagieuses   » et que «   le requérant présentait des problèmes de santé   ». Le même jour, le requérant se vit notifier le rejet de sa demande d’asile, décision contre laquelle il introduisit aussitôt un recours. Avec l’intervention de l’avocat du Conseil grec pour les réfugiés, le requérant fut transféré à l’hôpital. Les médecins diagnostiquèrent un trouble schizophrénique et psychotique aigu. Faute de disposer de son dossier médical, ils constatèrent que le médicament que celui-ci avait sur lui n’était adapté à ses symptômes. Il fut hospitalisé pendant trois jours, puis il fut décidé de le placer dans un établissement spécialisé. Le 24 mai 2011, le requérant fut transféré à Athènes. Le 25 mai 2011, l’avocat invita le ministère de la Santé à trouver un établissement approprié pour le requérant. Il ne reçut cependant aucune réponse. Le 30 mai 2011, suite aux démarches entreprises par le Conseil grec pour les réfugiés, le requérant fut admis dans l’unité de soins psychosociaux pour réfugiés «   Iolaos   », à Athènes. Un certificat établi par le psychiatre de l’unité indiquait que le requérant présentait des symptômes de troubles psychiques, notamment manie de persécution se manifestant par des peurs intenses d’être empoisonné par la nourriture et par un isolement social par crainte d’être agressé par des personnes de son entourage. Il manifestait aussi de sérieux troubles du sommeil. B.     Le droit interne pertinent Les articles 76 et 78 (suspension de l’expulsion) de la loi n o 3386/2005 ont été amendés par la loi n o 3900/2010 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) et prévoient désormais ce qui suit   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : a)     l’intéressé a été condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an (...) pour avoir porté assistance à des clandestins dans leur entrée dans le pays, ou [lorsqu’il a été condamné] pour avoir facilité le transport et l’entrée dans le pays de clandestins ou pour avoir fourni le gîte à ceux-ci pour qu’ils puissent se cacher (...)   ; b)     [l’intéressé] a violé les dispositions de la présente loi   ; c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays   ; (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son départ ou la procédure de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est retardée parce que l’étranger refuse de collaborer ou que les documents nécessaires à son expulsion, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée ne pouvant dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention et sa communication avec son avocat doit être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former, devant le président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il est détenu ou devant le juge désigné par le président, des objections à l’encontre de la décision ayant ordonné sa détention ou la prolongation de celle-ci. 4.     Les objections doivent contenir des motifs concrets   ; elles peuvent également être soumises oralement, auquel cas le greffier les répercute dans un rapport. Pour l’examen de ces dispositions, l’article 27 § 2 c) et l’article 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger demande à être entendu, le juge est obligé de l’entendre (...) Le juge peut aussi, dans tous les cas, ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger. Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante. Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui statue sur la légalité de la détention ou sur la prolongation de celle-ci, rend sa décision séance tenante sur les objections qu’il formule de manière sommaire au procès-verbal. Copie du procès-verbal est transmise immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence du greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné à l’alinéa 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours. 5.     Lorsque l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours, excepté lorsqu’il existe des motifs pour lesquels l’expulsion ne peut pas être effectuée. 6.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 (statut du réfugié   : procédure unique applicable aux étrangers et apatrides), qui incorpore dans l’ordre juridique grec la directive du Conseil 2005/85/EC du 1 er décembre 2005 (sur les normes minimales au sujet des procédures suivant lesquelles les Etats membres accordent et retirent le statut de réfugié), dispose   : «   1.     Aucun ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne clandestinement dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention de demandeurs dans un espace approprié est permise de manière exceptionnelle et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les données réelles concernant sa provenance, et ce notamment dans le cas d’arrivée massive d’étrangers clandestins   ; b)     le demandeur représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont spécifiquement détaillés dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. 3.     La décision ordonnant la détention des demandeurs de protection internationale est prise par le directeur de la police compétent et, s’agissant des directions générales de la police d’Attique et de Thessalonique, par le directeur de la police compétent pour les étrangers. La décision doit comporter une motivation complète et détaillée. 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus conformément aux paragraphes précédents ont le droit (...) de formuler des objections prévues au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi   n o   3386/2005 modifiée. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités (...) s’engagent à   : a)     veiller à ce que les femmes soient détenues dans un espace séparé de celui des hommes   ; b)     éviter la détention de mineurs. Les mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne sont pas accompagnés ne sont détenus que pour la période nécessaire à leur transfert sécurisé dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs   ; c)     éviter la détention de femmes enceintes dont la grossesse est à un stade avancé et de femmes qui viennent d’accoucher   ; d)     offrir aux détenus les soins médicaux appropriés   ; e)     garantir le droit des détenus à une assistance juridique   ; g)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » La circulaire 5401/1-498001 du 3 janvier 2011, prise par le ministère de la Protection du citoyen dispose   : «   Au cas où l’arrestation pour entrée illégale et pour laquelle une procédure d’expulsion administrative est en cours, précède le dépôt de la demande d’asile, le demandeur est mis en liberté et se voit délivrer une attestation de demandeur d’asile. (...) Il peut être détenu mais exceptionnellement. (...)   » Les articles pertinents du code pénitentiaire sont ainsi libellés   : Article 28 «   1. Pour chaque détenu, il existe un livret individuel de santé, dans lesquels sont mentionnés des éléments d’intérêt médical (...). Ce livret est gardé aux archives de l’infirmerie et accompagne le détenu à chaque transfert. 2. Dans chaque établissement de détention, il existe un registre d’examens médicaux des détenus, dans lequel sont mentionnés la date de l’examen, le traitement prescrit et les médicaments administrés.   » Article 30 «   1. Les détenus qui tombent malades pendant la durée de leur détention, ainsi que ceux qui présentent des problèmes aigus de santé psychique, sont accueillis à l’infirmerie de l’établissement (...). Si leur état l’exige, ils sont transférés dans un établissement thérapeutique spécial (...). 2. Les détenus malades dont l’hospitalisation n’est pas possible aux infirmeries des établissements de détention ou dans les établissements thérapeutiques spéciaux, sont envoyés, selon le cas, soit à l’hôpital public du département où est situé l’établissement (...), soit à l’hôpital public le plus proche (...).   » C.     Les textes internationaux 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Lors de sa visite du 20 au 27 janvier 2011, le CPT s’est rendu au centre de rétention de Filakio. Il établit un rapport publié le 12 janvier 2012. Le bâtiment comprend six dortoirs munis de barreaux du sol au plafond. Chaque dortoir est doté de lits superposés et d’une installation sanitaire. Lors de la visite le centre accueillait 488 détenus alors que sa capacité officielle était de 374. Parmi les détenus, il y avait 110 jeunes (la plupart étant des mineurs non accompagnés) dont 33 enfants âgés de 12 à 14 ans, détenus depuis plus de deux mois. Les conditions de détention dans le dortoir des jeunes étaient déplorables   : 83 garçons étaient entassés dans un espace de 100 m² environ. Cinq garçons partageaient deux lits et plusieurs dormaient à même le sol. L’accès à la lumière naturelle était limité, la lumière artificielle et la ventilation insuffisants et les murs du dortoir étaient exposés aux basses températures extérieures. Le dortoir était sale et les jeunes n’avaient pas de produits de nettoyage. Plusieurs portaient les mêmes vêtements que ceux qu’ils avaient lors de leur admission au centre et certains n’avaient même pas de chaussures. Les trois toilettes étaient bouchées et les sanitaires inondés par les eaux usées débordant dans l’espace de couchage. Les jeunes n’avaient aucune activité physique extérieure et la délégation a été informée que leur dernière sortie datait d’une semaine avant la visite et avait duré vingt minutes seulement. L’état des autres dortoirs était tout aussi déplorable et celui accueillant les familles, les enfants et les nourrissons particulièrement épouvantable: les toilettes étaient remplies d’excréments car le système d’évacuation était hors service. Le sol était inondé par les eaux sales. La porte de la douche était à moitié cassée exposant ainsi les mères et leurs enfants à la vue de tous. Le dortoir des femmes, qui accueillait 27 femmes dans un espace de 40 m², était aussi délabré avec des murs rongés par l’humidité et des douches inondées. La délégation était frappée par le fait qu’aucune mesure n’était prise pour améliorer les conditions de vie des nourrissons, des enfants et des adolescents. Ceux-ci ne recevaient ni lait, ni alimentation supplémentaire et ne pouvaient exercer aucune activité. Le rapport mentionnait que «   tous étaient traités comme des animaux en cage   ». En février 2011, le CPT a recommandé aux autorités compétentes la prise immédiate de cinq mesures afin d’améliorer les conditions dans le centre (article 8 § 5 de la Convention)   : a) toutes les familles avec enfants devaient être logées dans un local offrant des conditions décentes en termes d’espace, hygiène, éclairage et aération, nourriture et soins de santé   ; b) tout détenu devait bénéficier d’au moins une heure par jour d’exercice physique et les adolescents encore plus   ; c) la quantité et la valeur nutritive de la nourriture fournie devait être améliorée, et en particulier en ce qui concernait les enfants et les adolescents   ; d) les toilettes ne devaient pas être bloquées, le système de chasse d’eau et d’évacuation réparé afin de stopper les fuites dans les toilettes et les cellules   ; e) chaque détenu devait disposer d’un lit et d’un matelas. Dans son rapport, le CPT constatait qu’aucune suite n’avait été donnée à ces recommandations. 2.     Les constats du Rapporteur spécial des Nations-Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Dans son rapport du 4 mars 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies, qui avait visité les centre de rétention Filakio et Venna, constatait que les conditions étaient insuffisantes pour satisfaire les besoins les plus élémentaires des détenus. L’entretien de ces centres et l’état des détenus étaient négligés par les préfectures compétentes. Les étrangers, détenus même pour des périodes de six mois, étaient rarement autorisés de sortit de leurs cellules sombres pour faire de l’exercice ou respirer l’air frais. Il n’y avait pas assez de personnel pour prendre soin des détenus ni d’interprètes pour faciliter la communication entre détenus et gardiens. Les détenus ne disposaient pas d’assez de couvertures ou de vêtements chauds, malgré les basses températures dans la région d’Evros. Les cellules étaient sales et infestés de souris et d’insectes. L’état des sanitaires était écœurant. A Filakio, les toilettes étaient bouchées et des excréments coulaient dans les dortoirs. Il y avait aussi un manque sérieux d’assistance médicale, ce qui provoquait des problèmes sérieux à de nombreux étrangers qui avaient des problèmes de santé causés par leur long voyage ou de mauvais traitements subis dans leurs pays d’origine. 3.     Les constats de Human Rights Watch Le rapport du 24 septembre 2011, établi à la suite de la visite de Human Rights Watch dans la région d’Evros, constatait   : «   Dans le centre de détention de migrants de Fylakio, Human Rights Watch a constaté que les enfants non accompagnés étaient regroupés avec des adultes sans lien de parenté dans des cellules surpeuplées. Des eaux d’égout étaient répandues sur le sol, et l’odeur était difficile à supporter. Les gardes grecs portaient des masques chirurgicaux quand ils empruntaient le passage entre les grandes cellules munies de barreaux.   » 4.     Les constats du médiateur de la République Une délégation du service du médiateur de la République et une délégation de la Commission nationale des droits de l’homme ont effectué une visite dans les centres de retentions des départements d’Evros et de Rhodope du 18 au 20 mars 2011. Le but de la visite était d’examiner les conditions de détentions des étrangers, l’application de la législation relative à l’asile, ainsi que d’autres questions concernant la gestion des flux migratoires aux points d’accueil. Dans un communiqué de presse du 5 avril 2011, le médiateur soulignait que des questions importantes de violation des droits fondamentaux étaient posées qui étaient dues principalement aux conditions exécrables de détention, au manque de personnel des services de police et à l’omission de prendre les mesures nécessaires qui avaient été approuvées et financées par l’Union européenne. 5.     Le rapport des Médecins sans frontières Depuis décembre 2010, l’organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a travaillé pour l’amélioration des conditions d’hygiène et de vie aux postes frontières de la région d’Evros, ainsi qu’au centre de rétention de Filakio. Dans leur rapport de juin 2011, ils indiquaient que plus de 60% des problèmes de santé des clandestins détenus étaient causés par ou étaient directement liés à leurs conditions de vie dans les centres de rétention. Ils précisaient que la plupart d’entre eux n’étaient pas malades en arrivant dans ces centres, mais tombaient malades parce qu’ils étaient détenus dans des cellules bondées sans aération et avec des problèmes d’hygiène et d’alimentation en eau, ils ne recevaient pas une nourriture de qualité et n’avaient aucune possibilité de sortir de leur cellule même pour un court laps de temps. 6.     La législation de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice concernant la Grèce La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, est entrée en vigueur le 6 février 2003, dès sa publication au journal officiel des Communautés Européennes. Elle impose aux Etats de garantir aux demandeurs d’asile   : certaines conditions matérielles, en particulier le logement, l’alimentation et l’habillement qui doivent leur être fournis soit matériellement soit sous forme d’allocation   ; les mesures nécessaires pour préserver l’unité familiale   ; des soins médicaux et psychologiques   ; l’accès des mineurs au système d’éducation ou à des cours de langue. Elle prévoit, en outre, l’octroi immédiat d’un certificat de demandeur d’asile, l’obligation pour les autorités d’informer le demandeur d’asile sur les structures, organismes et aides existantes, l’assistance judiciaire gratuite. Par un arrêt (affaire C-72/06) du 19 avril 2007, la Cour de Justice a déclaré qu’en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE, la République hellénique avait manqué aux obligations aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 26 de cette directive. Suite à cet arrêt, les autorités grecques ont incorporé le contenu de la directive dans le droit interne par le décret 220/2007 du 13   novembre 2007, dont l’article 12 (conditions matérielles d’accueil et soins médicaux et pharmaceutiques) se lit ainsi   : «   1. Les autorités compétentes d’accueil et d’hospitalité prennent les mesures nécessaires afin d’assurer les conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile. Ces conditions assurent à ces demandeurs un niveau de vie qui garantit la santé, les besoins de subsistance et la protection de leurs droits fondamentaux. Le niveau de vie précité doit aussi être assuré pour le cas des personnes handicapées (...) et de celles qui sont en détention. (...) 3. L’ensemble ou une partie des conditions matérielles d’accueil et des soins médicaux et pharmaceutiques est accordé à condition que les demandeurs n’ont pas suffisamment de moyens leur permettant d’assurer un niveau de vie adéquat du point de vue de leur santé et de rendre possible leur subsistance. Cette condition est vérifiée par les autorités compétentes d’accueil et d’hospitalité. S’il est constaté que le demandeur dispose de moyens suffisants, les autorités peuvent interrompre les allocations dans la mesure où les besoins des demandeurs peuvent être couverts par leurs propres deniers. (...) 5. En ce qui concerne la question de savoir si les demandeurs disposent de moyens suffisants, le mode de preuve de ceux-ci et toute autre question nécessaire, ainsi que le montant de l’allocation pour les dépenses quotidiennes (...) les dispositions du décret 57/73 et toute décision prise en vertu de celui-ci s’appliquent.   » Le 26 novembre 2007, dans le cadre de l’examen de l’application de la directive par les Etats, la Commission européenne a relevé que plusieurs Etats n’appliquaient pas la directive dans les centres de rétention et à l’égard des demandeurs d’asile qui étaient détenus. Le 3 novembre 2009, la Commission européenne a informé la Grèce qu’elle avait l’intention d’introduire une nouvelle procédure à son encontre, car malgré l’incorporation de la directive, elle n’était pas appliquée dans la pratique. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque des soins médicaux pendant la détention et à sa libération. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles d’accueil et de séjour en tant que demandeur d’asile, telles que garanties par la législation de l’Union européenne, notamment la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres. Invoquant l’article 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité de sa détention. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des voies de recours existantes. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’avoir accès à la procédure d’objections contre sa détention pendant toute la durée de celle-ci. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les conditions de détention du requérant dans le centre de rétention de Filakio étaient-elles conformes à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Les autorités ont-elles respecté en l’espèce leur obligation d’assurer de manière adéquate la santé et le bien-être du requérant pendant sa détention au centre de rétention de Filakio, notamment par l’administration de soins médicaux requis, comme l’exige l’article 3 de la Convention ( McGlinchey et autres c. Royaume-Uni , n o 50390/99, § 46, CEDH 2003 ‑ V)   ?   3.     Le requérant disposait-il de recours effectif au travers duquel il aurait pu se plaindre de ses conditions de détention, comme l’exigent les articles 3 et 13 combinés de la Convention   ?   4.     La mise en détention du requérant en vue de son expulsion était-elle conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention, compte tenu notamment de sa qualité de demandeur d’asile   ?   5.     Au regard des exigences de l’article 5 § 4, le requérant avait-il la possibilité de faire examiner ses objections concernant sa détention, en vertu de la loi n o 3386/2005 telle que modifiée par la loi n o 3900/2010 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel