CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111314
- Date
- 16 mai 2012
- Publication
- 16 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Spathis et K. Tsitselikis, avocats au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La prison de Patras, d’une capacité de 350 détenus, en accueillait, lors de l’introduction de la requête, 820 qui y vivaient dans des conditions déplorables. Dans leur requête, les requérants décrivent comme suit les conditions de vie dans la prison   : les détenus dorment dans des couchettes réparties en quatre grands dortoirs. Chaque dortoir comprend neuf à dix cellules et dans chaque cellule sont détenues quinze à vingt personnes. Dans aucun des dortoirs il n’y a de chaise ou table ou le moindre espace libre. Les détenus, qui passent dix-sept heures enfermés dans les dortoirs, sont obligés de rester confinés sur leurs lits et n’ont chacun que 1,3 m 2 d’espace personnel. Plusieurs d’entre eux souffrent de maladies graves pour lesquelles ils ne sont pas traités et ceux qui sont encore en bonne santé risquent d’en être affectés en raison de cette promiscuité. Les malades ne bénéficient pas de soins satisfaisants à l’intérieur de la prison. Les toxicomanes, les malades chroniques et ceux dont l’état nécessite une opération ne font l’objet d’aucun soin. La loi n o 2776/1999 qui prévoit la séparation des détenus en fonction de leur peine n’est pas respectée. Les détenus purgeant une peine d’emprisonnement ou une peine de réclusion ou qui sont même en détention préventive partagent le même espace. Les requérants, ainsi que les autres détenus, saisirent le médiateur de la République et remirent une pétition au conseil de direction de la prison. Il ressort du dossier qu’ils ne reçurent aucune réponse. B.     Les standards du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) Extraits du 11 ème rapport général d’activités (CPT/Inf(2001)16) «-   Surpeuplement carcéral 28. Le phénomène du surpeuplement carcéral continue de ronger les systèmes pénitentiaires à travers l’Europe et mine gravement les tentatives faites pour améliorer les conditions de détention. Les effets négatifs du surpeuplement carcéral ont déjà été mis en exergue dans des rapports généraux d’activités précédents. Au fur et à mesure de l’extension de son champ d’activité à travers le continent européen, le CPT a été confronté à d’énormes taux d’incarcération et, en conséquence, à un surpeuplement carcéral grave. Le fait qu’un Etat incarcère un si grand nombre de ses citoyens ne peut s’expliquer de manière convaincante par un taux de criminalité élevé   ; l’attitude générale des membres des services chargés de l’application des lois et des autorités judiciaires en doit, en partie, être responsable. Dans de telles circonstances, investir des sommes considérables dans le parc pénitentiaire ne constitue pas une solution. Il faut, plutôt, revoir les législations et pratiques en vigueur en matière de détention provisoire et de prononcé des peines, ainsi que l’éventail des sanctions non privatives de liberté disponible. Telle est précisément l’approche préconisée par la Recommandation N o R (99) 22 du Comité des Ministres sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Le CPT espère vivement que les principes énoncés dans ce texte essentiel seront effectivement appliqués par les Etats membres   ; la mise en œuvre de cette Recommandation mérite d’être étroitement surveillée par le Conseil de l’Europe. - Grands dortoirs   29. Dans un certain nombre de pays visités par le CPT, et notamment en Europe centrale et orientale, les détenus sont souvent hébergés dans des grands dortoirs comportant la totalité ou la plupart des installations dont se servent quotidiennement les détenus, comme les aires pour dormir et de séjour ainsi que les installations sanitaires. Le CPT a des objections quant au principe même de telles modalités d’hébergement dans des prisons fermées et, ses objections sont encore plus fortes lorsque, comme cela est fréquemment le cas, les dortoirs en question hébergent des détenus dans des espaces extrêmement exigus et insalubres. A n’en point douter, divers facteurs – dont ceux d’ordre culturel – peuvent rendre préférables, dans certains pays, des lieux de détention collectifs plutôt que des cellules individuelles. Toutefois, il n’y a pas grand-chose à dire en faveur – et il y a beaucoup de choses à dire en défaveur – d’un système qui fait vivre et dormir ensemble dans le même dortoir des dizaines et des dizaines de détenus. De grands dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus. En outre, le risque d’intimidation et de violence est élevé. De telles modalités d’hébergement peuvent faciliter le développement de sous-cultures criminogènes et faciliter le maintien de la cohésion d’organisations criminelles. Elles peuvent également rendre le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible ; en particulier, en cas de troubles en prison, il est extrêmement difficile d’éviter des interventions extérieures impliquant un recours considérable à la force. Avec de telles modalités, une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins, devient également un exercice quasiment impossible. Tous ces problèmes sont exacerbés lorsque le nombre de détenus dépasse un taux d’occupation raisonnable   ; en outre, dans une telle situation, la charge excessive pesant sur les installations communes comme les lavabos et les toilettes ainsi qu’une aération insuffisante pour un si grand nombre de personnes mènera souvent à des conditions de détention déplorables. Le CPT doit cependant souligner que le passage de grands dortoirs vers des unités de vie plus petites doit être accompagné de mesures visant à garantir que les détenus passent une partie raisonnable de la journée en dehors de leur unité de vie, occupés à des activités motivantes de nature variée. - Accès à la lumière du jour et à l’air frais 30. Le CPT observe fréquemment l’existence de dispositifs, comme des volets, des jalousies ou des plaques métalliques placés devant les fenêtres des cellules qui privent les détenus d’accès à la lumière du jour et empêchent l’air frais de pénétrer dans les locaux. De tels dispositifs sont particulièrement fréquents dans les établissements de détention provisoire. Le CPT accepte entièrement que des mesures spécifiques de sécurité, destinées à prévenir le risque de collusion et/ou d’activités criminelles, peuvent s’avérer nécessaires par rapport à certains détenus. Toutefois, des mesures de cette nature devraient constituer l’exception et non la règle. Ceci suppose que les autorités compétentes examinent le cas de chaque détenu, afin de déterminer si des mesures de sécurité spécifiques se justifient réellement dans son cas. En outre, même lorsque de telles mesures sont requises, elles ne devraient jamais impliquer que les détenus concernés soient privés de lumière du jour et d’air frais. Il s’agit là d’éléments fondamentaux de la vie, auxquels tout détenu a droit ; de plus, l’absence de ces éléments génère des conditions favorables à la propagation de maladies et, en particulier, de la tuberculose. Le CPT reconnaît qu’aménager des conditions de vie décentes dans des établissements pénitentiaires peut s’avérer très coûteux, et les améliorations sont freinées dans de nombreux pays par manque de fonds. Toutefois, l’enlèvement des dispositifs obstruant les fenêtres des locaux réservés à l’hébergement des détenus (et l’installation, dans des cas exceptionnels où cela est nécessaire, d’autres dispositifs de sécurité de conception appropriée) ne devrait pas générer des investissements trop lourds et, en même temps, aurait des effets très bénéfiques pour toutes les personnes concernées. - Maladies transmissibles 31. La propagation des maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du VIH/SIDA est devenue une préoccupation de santé publique majeure dans un certain nombre de pays européens. Bien que ces maladies affectent aussi la population en général, elles sont devenues un problème dramatique pour certains systèmes pénitentiaires. A cet égard, le CPT s’est vu, à plusieurs reprises, contraint d’exprimer de sérieuses préoccupations sur l’inadéquation des mesures mises en œuvre   pour traiter ce problème. De plus, il a souvent été constaté que les conditions matérielles dans lesquelles les détenus étaient hébergés ne pouvaient que favoriser la propagation de ces maladies. Le CPT reconnaît qu’en période de difficultés économiques – comme celles que connaissent aujourd’hui nombre de pays visités par le CPT - il faut faire des sacrifices, y compris dans les établissements pénitentiaires. Cependant, quelles que soient les difficultés rencontrées à un moment donné, le fait de priver une personne de sa liberté implique toujours l’obligation de la prendre en charge ; cette obligation impose des méthodes efficaces de prévention, de dépistage et de traitement. Le respect de cette obligation par les autorités publiques est d’autant plus important lorsqu’il est question de traiter des maladies risquant d’être fatales. L’utilisation de méthodes actualisées de dépistage, l’approvisionnement régulier en médicaments et autres produits connexes, la disponibilité du personnel pour veiller à ce que les détenus prennent les médicaments prescrits aux bonnes doses et aux bons intervalles, ainsi que, le cas échéant, des régimes alimentaires spécifiques, constituent les éléments essentiels d’une stratégie efficace visant à combattre les maladies susmentionnées et à prodiguer des soins appropriés aux détenus concernés. De même, les conditions matérielles d’hébergement des détenus atteints de maladies transmissibles doivent être propices à l’amélioration de leur état de santé   ; outre la lumière du jour et une bonne aération, il doit y avoir des conditions d’hygiène satisfaisantes, et absence de surpeuplement. De plus, les détenus concernés ne doivent pas être séparés du reste de la population carcérale, à moins qu’une telle mesure ne soit rendue strictement nécessaire pour des raisons médicales ou autres. A cet égard, le CPT tient à souligner plus particulièrement qu’il n’y a aucune justification médicale à la ségrégation d’un détenu au seul motif qu’il est séropositif au VIH. Afin de dissiper tout malentendu sur ces questions, il incombe aux autorités nationales de faire en sorte qu’un programme complet d’éducation au sujet des maladies transmissibles soit en place tant à l’intention des détenus que du personnel. Un tel programme devrait traiter des modes de transmission et des moyens de protection ainsi que de la mise en œuvre de mesures préventives adéquates. Il convient, plus particulièrement, de mettre l’accent sur les risques de transmission du VIH et des hépatites B/C par voie sexuelle et la toxicomanie intraveineuse, et d’expliquer le rôle des fluides corporels comme vecteurs du VIH et des virus de l’hépatite. Il faut également souligner que des informations et conseils adéquats avant - et en cas de résultat positif après - tout test de dépistage doivent être donnés. En outre, il va de soi que les informations relatives aux patients doivent être couvertes par le secret médical.   Par principe, toutes interventions en ce domaine doivent être fondées sur le consentement éclairé des personnes concernées. En outre, pour que le contrôle des maladies susmentionnées soit effectif, tous les ministères et organismes travaillant dans ce domaine dans un pays donné doivent veiller à une coordination optimale de leurs efforts. A cet égard, le CPT tient à souligner que la continuité des traitements doit être garantie après la libération.   » C.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Les parties pertinentes de la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres) disposent   : «   Principes fondamentaux 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. 4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme. 5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. (...) 18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. 18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir   : a.   les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié   ; b.   la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière   ; et c.   un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement. 18.3 Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes   1 et 2. 18.4 Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral. 18.5 Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus. 18.6 Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter. (...) Hygiène 19.1 Tous les locaux d’une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3 Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène. 19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. 19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions de leur détention à la prison de Patras. QUESTION AUX PARTIES   Les requérants sont-ils victimes d’un traitement contraire à   l’article 3 de la Convention en raison de leurs conditions de détention dans la prison de Patras   ? En particulier, les parties sont invitées à produire, si possible, des rapports dressés par des instances nationales ou internationales sur les conditions de détention dans la prison de Patras.     Liste des requérants                 Athanasios GEORGIOU, né en 1967, de nationalité grecque               Andreas MAVRANTZAKIS, né en 1962, de nationalité grecque               Antonios DESPOTOPOULOS, né en 1968, de nationalité grecque               Hussain MUKHTYAR, né en 1965, de nationalité pakistanaise               Thomas VLACHOS, né en 1971, de nationalité grecque               Konstantinos MATHIOUDAKIS, né en 1977, de nationalité grecque               Dimitrios MITROPOULOS, né en 1974, de nationalité grecque               Iraklis FAKOS, né en 1975, de nationalité grecque               Paul CHUKWUOBI, né en 1975, de nationalité nigériane           Petros POLYDORAS, né en 1967, de nationalité grecque           Angel PETROV, né en 1979, de nationalité bulgare           Spyridon NIKOLAOU, né en 1958, de nationalité grecque           Ahmed SAMY, né en 1987, de nationalité irakienne           Stefanos PSARRAS, né en 1968, de nationalité grecque           Mexha ZEF, né en 1976, de nationalité albanaise           Rufat ALI, né en 1978, de nationalité bulgare           Ally SALUM, né en 1964, de nationalité tanzanienne           Abdelmoneim EL ABID EL HILAL, né en 1971, de nationalité syrienne           Ioannis KOLIAS, né en 1953, de nationalité grecque           Georgios KARONIS, né en 1978, de nationalité grecque           Konstadin TUPAROV, né en 1957, de nationalité bulgare           Raymond ONOFOONWANGA, né en 1968, de nationalité tanzanienne           Kandir ALI, né en 1981, de nationalité irakienne           Michail GEORGANIS, né en 1980, de nationalité grecque           Konstantinos CHOULIARAS, né en 1948, de nationalité grecque           Stavros PSYROUKIS, né en 1968, de nationalité grecque           Benson AKPAN, né en 1972, de nationalité sierra léonaise           Marinos DIMITROPOULOS, né en 1983, de nationalité grecque           Konstantinos SKARMOUNTZOS, né en 1946, de nationalité grecque           Ahmad ALDAHER, né en 1980, de nationalité syrienne           Juma NGUNIKE, né en 1973, de nationalité tanzanienne           Krasimir IVANOV, né en 1983, de nationalité bulgare           Yahya MANSOUR, né en 1963, de nationalité libanaise           Ndubuisi Chukwsoro ADIBE, né en 1966, de nationalité nigériane           Apostolos POGGAS, né en 1974, de nationalité grecque           Konstantinos LAZARIDIS, né en 1966, de nationalité kazakhe           Emmanouil KONTOGOURIS, né en 1976, de nationalité grecque           Stefan ZAFIROV, né en 1977, de nationalité bulgare           Ervis ZANUNI, né en 1983, de nationalité albanaise           Saba ZIRAN, né en 1990, de nationalité irakienne           Mohammad KABIR, né en 1976, de nationalité pakistanaise           Evaggelos ANNINOS, né en 1941, de nationalité grecque           Nikolaos DIGGBASANIS, né en 1971, de nationalité grecque           Panagiotis CHALAZONITIS, né en 1955, de nationalité grecque           Georgios SARIDAKIS, né en 1971, de nationalité grecque           Dris MOUSAMI, né en 1975, de nationalité somalienne           Dafey YOUSIF, né en 1989, de nationalité soudanaiseCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel