CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111309
- Date
- 14 mai 2012
- Publication
- 14 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitri Alberti, est un ressortissant italien, né en 1971 et résidant à Vérone. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Mascia, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant Le 11 mars 2010, le requérant, à 17 heures, se rendit dans le bar Tiffany sis à Cerea. Le requérant demanda à la gérante du bar, M.T. à pouvoir utiliser son téléphone portable afin de passer un appel à sa compagne. M.T. donna le téléphone au requérant. Après quelques minutes, elle demanda au requérant de lui rendre le téléphone, mais il refusa. Par conséquent, elle appela les carabiniers. Après quelques minutes, deux carabiniers, S.R. et L.B., arrivèrent sur les lieux et demandèrent au requérant une pièce d’identité. Le requérant refusa de leur présenter sa pièce d’identité. Les carabiniers enjoignirent au requérant de les suivre à la caserne, mais il refusa et commença à crier et à les insulter. Par conséquent, les carabiniers menottèrent le requérant et l’arrestation se déroula dans le calme. Le requérant fut conduit à la caserne en voiture et resta assis sur un banc toujours menotté. Selon le requérant, les carabiniers le menacèrent et lui ordonnèrent de quitter la ville. Après quelque temps, les carabiniers amenèrent le requérant dans une cellule de dégrisement, le jetèrent sur un matelas et le rouèrent de coups au dos, au thorax et à l’aine pendant environ deux heures. Le requérant se serait retourné pour parer d’autres coups éventuels. A 20 h 29, le requérant fut amené par les carabiniers à l’hôpital où il fut ausculté par un médecin. Le requérant affirme avoir déclaré au médecin qu’il avait été frappé par les carabiniers. Le certificat médical du praticien du service des urgences ayant vu le requérant dès son arrivée à l’hôpital fut ainsi établi   : le requérant était agité, il avait un traumatisme crânien, un hématome sur le front et des excoriations sur les mains. Le médecin lui prescrivit un calmant. Par la suite, le requérant fut amené à la prison de Vérone. A son entrée, il fut examiné par un autre médecin qui constata un hématome sur le front et des égratignures sur les mains. Le requérant fut ensuite amené dans sa cellule. Il affirme avoir eu beaucoup de douleurs à l’aine et au thorax et de ne pas avoir pu dormir. Il demanda à être vu par un médecin. Cet examen n’eut lieu que deux jours plus tard. Le 12 mars 2010, le requérant fut amené au tribunal de Vérone pour la validation de l’arrestation et pour la procédure de comparution immédiate, étant donné qu’il était soupçonné d’avoir menacé les deux carabiniers qui avaient procédé à l’arrestation. Pendant l’audience de validation de l’arrestation, le requérant dénonça au tribunal qu’il avait été frappé par les carabiniers. Suite à cette plainte, le tribunal transmit le dossier au procureur de la République. Le 13 mars, le requérant fut examiné par le médecin de la prison qui l’envoya d’urgence à l’hôpital où il fut examiné par un chirurgien thoracique et un urologue Les examens médicaux pratiqués sur le requérant mirent en évidence des fractures des côtes, un hématome du testicule gauche et une incapacité temporaire totale de vingt jours. Un examen urologique fut fixé pour le lendemain. Le 17 mars 2010, l’urologue constata qu’il y avait un hématome au testicule gauche. 2.     La plainte pénale déposée contre les carabiniers pour mauvais traitements Suite à la déclaration du requérant, des poursuites pour coups et blessures furent ouvertes contre X. Pendant l’enquête, le chef des deux carabiniers, M.G., fut interrogé. Il déclara qu’au moment de l’arrestation, le requérant était agité et agressif et que cela était probablement dû à l’alcool. Bien que menotté, le requérant s’était jeté contre un mur et s’était blessé au front. C’est pour cela qu’il avait ordonné aux carabiniers de l’amener à l’hôpital. Une fois, rentré à la caserne, le requérant avait recommencé à être agressif et à affirmer qu’il déposerait plainte pour coups et blessures. La gérante du bar, M.T., fut également entendue. Elle affirma que le requérant avait déjà fréquenté le bar et qu’il n’avait jamais consommé d’alcool, mais que plusieurs clients lui avaient dit que le requérant était une personne agressive. Le jour de l’arrestation, quand elle avait demandé au requérant de lui rendre son téléphone, il l’avait menacée et il avait été très agressif à l’encontre des carabiniers, se jetant sur eux quand ils lui avaient demandé ses papiers d’identité. Le requérant avait menacé les carabiniers en disant «   je vous ferai payer ça   ». Selon M.T, les carabiniers n’avaient pas été violents pendant l’arrestation. Le carabinier, S.R, qui avait procédé à l’interpellation du requérant, fut entendu et déclara que le requérant s’était montré agité, agressif et insultant à l’égard de son collègue et n’avait pas voulu donner ses papiers d’identité. Par conséquent, ils avaient décidé de le maîtriser et de lui mettre les menottes. Une fois entré dans la voiture le requérant avait commencé à frapper le policier avec ses menottes et, à son arrivée à la caserne, il s’était jeté par terre en donnant des coups de pieds à tous ceux qui l’approchaient. Il déclara avoir prévenu le magistrat et avoir demandé de l’emmener à la prison. Ensuite, il était entré dans son bureau pour rédiger le rapport d’arrestation et deux carabiniers avaient amené le requérant à la cellule de dégrisement. Le carabinier D.G. déclara qu’il se trouvait dans la caserne quand le requérant était arrivé menotté et que le requérant s’était jeté par terre en menaçant le carabinier L.B. A ce moment-là, D.G avait aidé ses collègues à amener le requérant dans la cellule de dégrisement. Il affirma avoir entendu que le requérant donnait des coups à la porte de la cellule et avoir remarqué qu’il s’était blessé au front en se jetant contre un mur. Ensuite, il se rendit avec les collègues à l’hôpital où le requérant fut ausculté par un médecin. Le carabinier déclara qu’en sa présence, aucune violence contre le requérant n’avait été utilisée. Le carabinier L.B. qui avait procédé à l’arrestation du requérant ne fut pas entendu. 3.     Le classement sans suite de la plainte du requérant Le 29 avril 2010, le procureur de la République demanda au juge des investigations préliminaires (GIP) de classer la plainte du requérant. Selon lui, les éléments recueillis ne permettaient pas d’engager une action pénale. Les faits relatés par le requérant n’étaient pas corroborés par les témoignages. La gérante du bar avait déclaré que le requérant, au moment de l’arrestation, était très agité, agressif et insultant à l’égard des carabiniers et d’elle-même et qu’il n’y avait pas eu de comportements violents de la part de carabiniers. En outre, selon l’avis d’un psychiatre, le requérant était atteint d’un trouble de la personnalité. Selon le procureur, la nature des blessures du requérant était compatible avec l’intervention des carabiniers pour contenir son agressivité et pour se défendre au moment où ils le menottaient et le conduisaient à la cellule de dégrisement. Le requérant s’opposa à la demande de classement du procureur. Il faisait valoir que ses lésions n’avaient pas été provoquées au moment de l’interpellation au bar mais plus tard, une fois conduit à la caserne. Cela était prouvé par les certificats médicaux de l’hôpital et du médecin de la prison. Invoquant l’article 3 de la Convention et rappelant l’obligation positive de conduire une enquête officielle effective visant à l’identification et à la punition des responsables, il demanda a être entendu, qu’une expertise soit faite sur les prétendues lésions du carabinier L.B. (qui n’avait pas été entendu) afin de voir si elles étaient compatibles avec l’agression sur la personne du requérant, d’entendre à nouveau la gérante du bar et les autres témoins afin de vérifier comment le requérant avait été menotté au moment de l’interpellation et qu’il soit versé au dossier le résultat du test alcoolémique du 11 mars 2010 fait à l’hôpital de Legnano. Le requérant demanda la fixation d’une audience en présence des parties. Par une ordonnance du 1 er septembre 2010, le   GIP de Vérone fit droit à la demande du parquet et classa la plainte En utilisant un formulaire standard, le GIP expliqua que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande d’opposition du requérant devait être rejetée car les nouveaux éléments de preuves indiqués par le requérant n’étaient pas pertinents aux fins de l’enquête et que le témoignage de la gérante du bar était décisif. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du traitement qui lui a été infligé par les carabiniers lors de son arrestation   ; il estime que l’usage qu’ils ont fait à son encontre de la force physique n’était pas rendu strictement nécessaire par son comportement. De plus, le requérant dénonce les carences de son traitement médical pendant sa détention en prison. Le requérant se plaint également du fait que les autorités ont manqué à leur obligation de conduire une enquête approfondie, effective et diligente, propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel   ? En particulier, l’usage de la force physique à l’encontre du requérant par les carabiniers qui ont procédé à son arrestation était-il rendu strictement nécessaire par son comportement, eu égard notamment aux lésions qui lui ont été infligées à cette occasion   ?   2.     La manière dont les traitements médicaux furent administrés au requérant lors de sa détention à la prison de Vérone constitue-t-elle un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural   ? En particulier, y a-t-il eu une enquête officielle effective, propre à déterminer si l’usage de la force par les carabiniers était ou non justifié par les circonstances, et à mener à l’identification et à la punition des responsables   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel