CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111286
- Date
- 14 mai 2012
- Publication
- 14 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Halil Yeşilyurt, M me Sevil Yeşilyurt et M lle   Kezban   Yeşilyurt, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960, 1964 et 1990 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e Murat Özdemir, avocat à Ankara. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les parents et la sœur d’İbrahim Yeşilyurt, décédé le 6 avril 2007 pendant son service militaire. Le 24 novembre 2006, İbrahim Yeşilyurt fut appelé sous les drapeaux à Gaziemir (İzmir). Il y suivit sa formation militaire initiale et une formation à la conduite de véhicules militaires. Le 16 février 2007, il rejoignit un bataillon à Gaziantep Oğuzeli. Après une période d’intégration de dix jours au quartier général de son nouveau bataillon, il fut affecté à la deuxième troupe de ce bataillon. Après une formation à la conduite de dix jours au quartier général de son bataillon, İbrahim Yeşilyurt obtint un permis de conduire militaire le 12   mars 2007. Le 2 avril 2007, il fut temporairement préposé à la fonction de chauffeur au sein d’un poste frontalier. Le soir même, il quitta le quartier général de sa troupe à Gaziantep pour le poste frontalier. Dans sa nouvelle caserne, il se vit confier un véhicule militaire (Land Rover). Il conduisait les commandants au quartier général de la troupe et les soldats de garde à leur poste, de jour comme de nuit. Pour la durée de cette mission temporaire, on lui remit le fusil G-3 du cuisinier du poste frontalier. Le 6 avril 2007, à 10 h 30, İbrahim revint au poste frontalier après avoir conduit des soldats jusqu’à leur poste de garde. Aux alentours de 13 heures, tous les soldats étaient réunis à la cantine pour le déjeuner. Après avoir fait réciter la prière précédant le repas, le sous-lieutenant M.U. s’aperçut de l’absence d’İbrahim. Il demanda au sergent S.Ç. d’aller le chercher. Il sortit lui aussi de la cantine et découvrit que la porte du véhicule d’ İbrahim, garé dans le parking couvert, était ouverte. Il aperçut également une casquette par terre et une flaque sous le véhicule. Il se dirigea vers la voiture tout en appelant İbrahim. Il découvrit celui-ci sur le siège du conducteur, le corps penché vers sa droite, sans vie, et remarqua qu’il présentait à la tête une blessure faite par une balle. Il appela à l’aide. Le sergent M.G. arriva et éloigna les hommes de la scène. On fit venir le sous-lieutenant médecin Ç.S. d’un poste voisin. A l’issue d’un premier examen, celui-ci confirma le décès. Dans sa déposition recueillie ultérieurement, A.D., le conducteur de l’ambulance dépêchée immédiatement sur les lieux, expliquait que la crosse du fusil était calée contre le levier de vitesses, que le fusil était toujours appuyé sous le menton du défunt et que la main de celui-ci serrait encore la crosse. Le procureur militaire fut informé de la situation. Il arriva sur place vers 14 heures et commença son enquête. Selon le rapport d’enquête du procureur   : l’incident s’était déroulé dans la Land Rover garée dans le parking du poste frontalier   ; la porte du véhicule était grande ouverte   ; İbrahim se trouvait sur le siège du conducteur, le corps incliné vers sa droite   ; à côté du corps, il y avait un fusil G-3 chargé et en position de tir simple   ; une douille avait été trouvée dans le véhicule   ; le sang issu de la blessure à la tête s’était écoulé à travers le plancher du véhicule jusqu’au sol   ; il y avait un impact de balle sur le flanc gauche du véhicule et un autre sur la tôle couvrant le parking   ; la forme de ces orifices montrait que la balle avait été tirée depuis l’intérieur du véhicule   ; le coup avait été vraisemblablement tiré vers 13   h   10. Un calepin fut trouvé dans l’une des poches du défunt. Il contenait les phrases manuscrites suivantes   : «   Maman, papa, pardonnez-moi, d’accord   ? Je vous aime beaucoup mais je n’ai pas pu supporter ici. Dites à ma tante que je l’aime beaucoup aussi. Je ne veux pas faire de peine à ma petite amie, je l’ai trop aimée aussi. Que tout le monde me pardonne. Mes respects, maman, papa. J’ai déprimé ici. Personne ne m’a compris. Au revoir à tous. Je vous ai beaucoup aimés. Qu’on ne s’en prenne pas aux soldats. Parce qu’ils sont déprimés eux aussi. Dites à Kazım de ne pas m’oublier. Je l’aime beaucoup aussi. Ümit, je te souhaite du succès dans ta vie. Regarde devant toi. Ne fais confiance à personne pendant ton service militaire. Melek, occupe-toi bien de ton fils, si un jour tu en as un, d’accord   ? Ne le prénommez pas İbo, que son destin ne ressemble pas au mien.   » Le rapport d’expertise dressé par le laboratoire criminel de la police d’Adana indiquait que la douille trouvée dans le véhicule provenait de l’arme trouvée à côté du défunt et que celle-ci était le fusil qui avait été provisoirement confié à İbrahim. Le rapport criminalistique concluait que, étant donné les résidus de tir révélés par l’analyse des prélèvements effectués sur la main et le visage du défunt ainsi que le trou présent dans sa casquette, l’arme avait été tenue et utilisée par İbrahim . Il établissait par ailleurs que les notes dans le calepin du défunt avaient bien été écrites de la main d’İbrahim. Une autopsie du corps permit de conclure qu’İbrahim était décédé des suites d’une blessure causée par une balle tirée à bout touchant. Selon le rapport d’autopsie, le projectile était entré par la région temporo-frontale droite et sorti par la tempe gauche en endommageant le tissu cérébral et en causant une hémorragie. Dans les rapports sur les entretiens qu’il avait eus lorsqu’il avait intégré les troupes de formation à Gaziemir puis de maîtrise ( usta birliği ) à Gaziantep, İbrahim avait déclaré qu’il n’avait aucun problème familial, qu’il était menuisier de profession, que sa situation économique était normale et qu’il n’avait ni problème physique ou psychologique ni tendance suicidaire. Pendant sa période de formation militaire, İbrahim avait passé cinq visites médicales, dont aucune n’avait eu trait à un problème psychologique. Après son intégration dans sa troupe de maîtrise, il avait passé deux visites médicales, dont l’une pour un problème de vue à l’œil droit. Le 23 mars 2007, il avait été emmené dans un hôpital public à Gaziantep pour un examen ophtalmologique. A l’issue de cette consultation, on lui avait prescrit des lunettes qu’il avait achetées mais jamais portées, estimant qu’elles corrigeaient insuffisamment sa vue. Il ressort de l’examen du cahier de garde du poste frontalier auquel İbrahim avait été assigné à partir de 2 avril 2007 qu’on ne lui avait pas confié de mission de garde pendant les quatre jours qu’il y avait passés. Cependant, selon la déposition de sa mère, İbrahim avait parlé par téléphone avec son père la veille de sa mort et lui avait dit qu’il était de garde huit heures par jour dans son nouveau poste, qu’il ne dormait pas assez, qu’il ratait parfois les repas parce qu’il s’endormait et qu’il devait en plus effectuer le nettoyage de la cantine. Elle indiqua aussi que son fils n’avait pas de problème psychologique mais seulement un problème de vue. Selon le parquet militaire, le relevé du téléphone mobile d’İbrahim montrait qu’il avait eu des contacts téléphoniques une semaine avant son décès, alors qu’il était encore au quartier général du bataillon, à Gaziantep. Pour le parquet, les gardes prolongées dont il avait parlé à son père par téléphone devaient concerner cette période. Le parquet ajouta que l’intéressé n’avait pas effectué plus de deux heures de garde au quartier général et que les propos rapportés étaient donc erronés. Lors de l’inventaire des munitions au poste frontalier après l’incident, il fut constaté que le stock était complet, mais que, parmi les cent treize chargeurs, l’un comptait dix-neuf balles au lieu de vingt. La disparition de cette balle ne put être élucidée. Par ailleurs, selon la déposition effectuée par A.Ö., premier lieutenant et commandant de la troupe, le 6 avril 2007, il manquait une balle dans l’un des chargeurs appartenant à la brigade d’intervention immédiate et d’embuscade. A.Ö. indiquait qu’il ne savait pas pourquoi l’absence de cette balle était passée inaperçue ni s’il s’agissait de la balle utilisée dans l’incident. Il disait aussi que, selon les ordres qu’il avait donnés, l’arme qu’İbrahim avait gardée dans son véhicule devait normalement rester dans le râtelier et n’être emportée dans le véhicule que lors des missions. Il précisait par ailleurs qu’il avait été expliqué aux soldats que leur fonction la plus importante à la frontière était de monter la garde et que, faute de personnel suffisant, il était possible qu’ils fussent de garde jusqu’à huit heures par jour, comme autorisé par la loi. Il expliquait que les soldats ne dormaient parfois pas suffisamment en raison des activités de contrôle, de la lutte contre la contrebande et des embuscades, et qu’İbrahim aurait dû se plaindre du trop grand nombre de gardes si cela l’avait rendu dépressif. Or, ajoutait A.Ö., İbrahim n’avait jamais fait part d’un quelconque problème ni à lui-même ni à un autre officier. Selon la déposition du sergent-chef E.A., qui avait attribué la mission de chauffeur à İbrahim, ce dernier était entré le 3 avril 2007 dans son bureau au quartier général de la troupe et lui avait fait part de problèmes de vue, notamment de l’apparition d’un voile noir devant ses yeux lorsqu’il conduisait. E.A. lui aurait alors fait lire à une certaine distance une page d’un livre, ce qu’İbrahim aurait réussi à faire. Il aurait donc estimé que le problème ne présentait aucune urgence et qu’il nécessitait une visite médicale quelques jours plus tard, à l’issue de la mission temporaire d’İbrahim. Selon la déposition du sergent M.G., lors de leur retour au poste frontalier le même jour, İbrahim lui aurait dit qu’il avait besoin de lunettes avec une forte correction et que parfois, lorsqu’il conduisait, il avait un voile noir devant les yeux. M.G. lui aurait alors répondu qu’il pouvait s’agir d’un problème de tension oculaire et qu’il devait conduire prudemment en attendant de réintégrer le quartier général de la troupe quelques jours plus tard. İbrahim lui aurait également raconté que, avant son service militaire, un oculiste lui avait prescrit des lunettes aux verres si épais et si affreux selon lui qu’il ne les avait jamais portées. M.G. lui aurait conseillé de s’inscrire à une visite médicale. Le lendemain, il aurait demandé à İbrahim s’il s’était bien inscrit, et Ibrahim lui aurait répondu par la négative en ajoutant   : «   Mon commandant, de toute façon, ils ne vont rien faire.   » Selon la déposition de Ş.T., un des soldats du poste frontalier qui montait la garde la veille de l’incident, İbrahim s’était approché de lui et lui avait demandé si son arme était chargée. Ş.T. lui aurait demandé la raison de cette question et İbrahim lui aurait répondu   : «   Donne-la-moi, que je me tire une balle dans la tête.   » Dans leurs dépositions, plusieurs autres soldats indiquaient qu’İbrahim se plaignait très souvent de son problème de vue et des difficultés de sa mission de chauffeur. Ils précisaient par ailleurs n’avoir pas entendu la détonation du tir fatal parce que le générateur – à ce moment-là en marche à cause d’une coupure d’électricité – et le téléviseur allumé dans la cantine en auraient couvert le bruit. Prenant en compte tous les éléments d’enquête en sa possession, le procureur militaire conclut qu’ İbrahim s’était suicidé à la suite d’une dépression subite survenue en raison de difficultés qu’il avait rencontrées dans sa mission de quelques jours au poste frontalier, de sa situation de chauffeur unique qui l’obligeait à conduire en continu ( devamlı ), du problème de vue qu’il n’avait pu résoudre nonobstant les visites médicales, ainsi que d’autres motifs personnels non identifiés. Il précisa qu’il n’y avait pas de faute, négligence, provocation ou connivence imputables à des tiers dans la réalisation de cet acte. Le procureur souligna par ailleurs que, à la différence de ce qu’İbrahim aurait annoncé à son père, il n’avait fait que deux heures de garde en moyenne au poste frontalier et que ses doléances concernant le manque de sommeil et les longues heures de garde se référaient à la période où il se trouvait à la caserne de la troupe, à Gaziantep. Il ajouta ne déceler aucune négligence ni en ce qui concernait l’attribution à İbrahim de la mission provisoire de chauffeur ni quant aux soins relatifs aux problèmes de santé de celui-ci. Après avoir indiqué que la manière dont İbrahim s’était procuré la balle n’était pas établie de manière certaine, et après s’être référé au constat contenu dans un procès-verbal du dossier, selon lequel il y avait eu négligence dans le comptage des balles et la fouille corporelle du personnel, le procureur conclut toutefois à l’absence de négligence à ce niveau. Pour ce faire, il souligna qu’İbrahim n’avait jamais été de garde, qu’il n’avait donc jamais eu droit à des munitions et qu’il n’avait par conséquent pas pu se voir remettre une balle au dépôt de munitions. Il estima qu’ İbrahim avait pu trouver une balle lors des formations de tirs et la garder. En conséquence, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. Le 3 décembre 2008, les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Ils alléguaient que l’enquête avait d’emblée admis l’hypothèse du suicide et négligé la piste de l’homicide et ils indiquaient certaines contradictions dans les récits des différents témoins. Ils trouvaient également suspecte la convergence des circonstances au moment de la mort, à savoir la survenue d’une panne d’électricité qui avait nécessité la mise en route d’un générateur extrêmement bruyant, combinée au fait que le téléviseur était allumé dans la cantine, ce qui aurait couvert la détonation du fusil de leur proche. Ils se plaignaient en outre de n’avoir pas eu la possibilité de contester les rapports d’expertise et de n’avoir pu assister à l’établissement du constat sur le lieu de l’incident. Ils considéraient par ailleurs que les responsables militaires avaient négligé les problèmes de santé de leur proche. Ils soutenaient enfin que toutes les preuves n’avaient pas été recueillies, et que les preuves existantes étaient appréciées d’une manière partiale et toujours dans le souci de protéger les autorités militaires. Le 26 janvier 2009, le tribunal militaire de la deuxième armée de Malatya rejeta cette opposition. Le 8 février 2008, les requérants intentèrent une action devant la Haute Cour administrative militaire visant à l’obtention d’une réparation des dommages qu’ils auraient subis à cause de la perte de leur fils et frère. Le 19 novembre 2008, la Haute Cour administrative militaire, s’appuyant sur la décision de non-lieu du procureur militaire, rejeta cette demande par un vote majoritaire, estimant qu’en l’espèce il n’existait pas de faute imputable à l’administration et que le lien de causalité entre la mort d’İbrahim Yeşilyurt et le service militaire avait été rompu par le caractère volontaire de l’acte commis par ce dernier. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-protection du droit à la vie d’İbrahim Yeşilyurt, leurs fils et frère, décédé pendant son service militaire dans des circonstances, selon eux, non élucidées. Ils allèguent en outre que le décès de leur proche n’a pas fait l’objet d’une enquête effective et que les autorités judiciaires militaires ont protégé des responsables militaires. Invoquant également l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités judiciaires militaires ont rendu leurs décisions de manière partiale et inéquitable. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   2 et 6 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie du proche des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été protégé en l’espèce   ? En particulier, les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie d’İbrahim Yeşilyurt, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance   ? Le Gouvernement est prié de donner en particulier des informations précises sur les questions suivantes   :   –     Quelle est la réglementation appliquée en l’espèce quant au dépistage des problèmes de vue chez une personne qui se voit confier une mission de chauffeur dans l’armée   ?   –     Quelles sont les obligations d’alerte applicables – et les dispositions appliquées en l’espèce – dans des circonstances où un appelé, ou un supérieur hiérarchique, est informé d’un danger menaçant la vie ou l’intégrité physique d’un autre appelé dans la caserne   ?   –     La réglementation relative à l’accès aux armes et aux munitions dans la caserne a-t-elle été respectée en l’espèce   ? Les autorités militaires ont-elles mené une enquête suffisante aux fins d’établir d’éventuelles responsabilités à cet égard   ?   –     Combien d’heures de garde İbrahim Yeşilyurt a-t-il effectuées lors de son service militaire, au quartier général du bataillon et de la troupe et au poste frontalier   ? Combien d’heures de conduite a-t-il effectuées pendant sa mission de chauffeur au poste frontalier   ? Le Gouvernement est prié d’annexer les copies des documents relatifs aux informations demandées.   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     Les requérants ont-ils disposé d’une voie de recours effective, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article   2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est prié de fournir des copies de toutes les pièces des dossiers des deux procédures faisant l’objet de la requête.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel