CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111164
- Date
- 9 mai 2012
- Publication
- 9 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolay Andreyevich Zelenev, sont des ressortissants russes (désignés ci-après comme «   la requérante   » et «   le requérant   »). Ils sont nés respectivement en 1976 et en 2010 et résident à Moscou. Ils sont représentés devant la Cour par Me P.A. Finogenov, avocat à Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2010, la requérante épousa A.Z. Le 7 juin 2010, elle donna naissance au requérant. Après sa naissance, l’enfant habita chez sa mère à Moscou, tandis que son père résidait chez ses propres parents à Schelkovo, une ville située dans la région de Moscou. A une date non précisée la requérante emménagea avec l’enfant au domicile de son époux. Le 14 juillet 2010, un conflit y surgit entre les époux. A.Z. prit finalement de force l’enfant des mains de la requérante et la força à quitter les lieux. Le 2 août 2010, la requérante saisit le tribunal municipal de Schelkovo («   le tribunal municipal   ») d’une demande en divorce et en paiement d’une pension alimentaire. Elle demanda également que le droit de garde de l’enfant lui soit attribué. Par un jugement du 30 novembre 2010, le tribunal municipal fit droit aux demandes de la requérante. Le 10 mars 2011, le tribunal régional de Moscou confirma, en cassation, le jugement, ainsi devenu définitif à cette dernière date. La requérante ne reçut un exemplaire du jugement définitif, ainsi que des titres exécutoires concernant le recouvrement de la pension alimentaire, que le 8 avril 2011. De plus, elle ne reçut pas, à cette occasion, de titre exécutoire relatif au retour de l’enfant. Le 11 avril 2011, la requérante adressa une demande de ce dernier titre exécutoire au président du tribunal municipal. Le titre, daté du 4 avril 2011, fut alors remis à la requérante. Par la décision du 21 avril 2011, le service des huissiers de justice refusa d’entamer la procédure d’exécution au motif que le jugement n’imposait au défendeur aucune obligation de transférer de l’argent ou d’autres biens ou d’accomplir des actions définies. Le 28 avril 2011, la requérante contesta devant le tribunal municipal le refus des huissiers d’entamer la procédure d’exécution. Cette procédure était toujours pendante au moment du dépôt de la présente requête. Le 11 avril 2011, la requérante demanda à la police d’entamer une procédure pénale à l’encontre de A.Z. pour enlèvement d’enfant. Le 13 avril 2011, elle demanda, en complément, à la police de lancer un avis de recherche de l’enfant. Par des décisions du 9 juillet 2011 et du 29 avril 2011, la police rejeta la demande. Elle estima qu’il n’y avait pas lieu à poursuite et nota que l’enfant habitait toujours à l’adresse de son père. Les 11 et 27 avril 2011, la requérante s’adressa à l’administration de tutelle et de curatelle (« Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району   ») et demanda de lui porter assistance dans l’exécution du jugement. Par les lettres datées du 21 et 28 avril 2011, l’administration de tutelle et de curatelle répondit qu’elle n’était pas compétente dans le domaine de l’exécution des jugements et qu’elle ne pouvait récupérer l’enfant de ses parents qu’en cas de danger imminent pour sa vie et sa santé. Le 12 mai 2011, la requérante demanda au tribunal municipal d’ordonner au père de lui rendre l’enfant en mains propres dans le délai d’une semaine. Le 14 mai 2011, elle saisit également la commission régionale des affaires des mineurs («   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   ») d’une demande d’engager une procédure administrative concernant la non-exécution du jugement du 30 novembre 2010 du tribunal municipal. Par une décision du 11 juillet 2011, la commission rejeta la demande, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure administrative et relevant que la procédure concernant le retour de l’enfant était, à ce moment, pendante devant le tribunal municipal. Le 29 août 2011, la requérante contesta devant le tribunal municipal l’inaction de la commission, qu’elle jugeait illégale. Au moment du dépôt de la présente requête, cette procédure était toujours pendante. Par un jugement du 17 août 2011, le tribunal municipal de Schelkovo ordonna au père de l’enfant de rendre ce dernier à la requérante, en mains propres, dans un délai de 10 jours. Le même jour, un titre exécutoire fut délivré et transmis par la requérante au Service des huissiers de justice. Aucun huissier ne se rendit sur-le-champ au domicile du père, nonobstant l’information fournie par la requérante selon laquelle il s’y trouvait à ce moment-là et risquait de prendre fuite avec l’enfant. Le 18 août 2011, des huissiers se rendirent au domicile de défendeur mais n’y trouvèrent personne et dressèrent un constat. Le défendeur ne répondit pas non plus au téléphone. Le 19 août 2011, un huissier informa la requérante que le défendeur était venu au Service des huissiers et avait fourni des explications sur la non ‑ exécution du jugement. Il avait été informé officiellement que la procédure d’exécution de jugement du 17 août 2011 était entamée. Le 23 août 2011, la requérante se rendit au Service des huissiers. Selon ses dires, un huissier lui expliqua que le jugement imposait une obligation au défendeur de rendre l’enfant et que, dans le cas contraire, les huissiers étaient en mesure de lui infliger des amendes sans pour autant pouvoir le forcer à rendre l’enfant à la mère. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent des souffrances causées par la durée excessive des procédures judiciaires visant leur réunion ainsi que par les défaillances des autorités russes dans l’exécution des jugements ordonnant le retour de l’enfant chez sa mère. Invoquant l’article 13 combiné à l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent, en outre, qu’ils ont été privés d’un recours effectif leur permettant de mettre fin à l’atteinte causée à leur droits. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ? Plus précisément, l’État a-t-il failli à son obligation positive découlant de l’article 8 d’assurer la réunion de la requérante avec son fils en exécution des jugements définitifs des tribunaux internes (voir Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, §   102, CEDH 2000 ‑ I, Costreie c.   Roumanie , n o 31703/05, 13   octobre 2009, §   72   ; et Khanamirova c. Russie , n o 21353/10, §§ 48 et 57, 14 juin 2011)?   En particulier   : a)     Le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal municipal de Schelkovo déterminant le lieu de résidence de l’enfant chez sa mère a-t-il été exécuté   ? b)     Le jugement du 17 août 2011 du tribunal municipal de Schelkovo obligeant le père de rendre l’enfant à la requérante en mains propres dans le délai de 10 jours a-t-il été exécuté   ? c)     Les autorités russes ont-elles mis en œuvre toutes les mesures propres à assurer le retour de l’enfant chez sa mère et ce sans aucun délai intempestif ?   2.     Le Gouvernement est invité à produire un relevé détaillé, accompagné des documents pertinents, des mesures prises par les autorités en vue d’assurer le retour de l’enfant auprès de sa mère conformément aux jugements en question.   3.     Le Gouvernement est également invité à présenter à la Cour un exposé détaillé de l’arsenal juridique à la disposition des autorités compétentes (huissiers de justice, services sociaux, etc.) pour assurer l’exécution de décisions judiciaires définitives et exécutoires dans toute affaire de ce type et, en particulier, pour contraindre un défendeur défaillant à coopérer en vue du retour de l’enfant au demandeur dans un délai prescrit par le tribunal.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111164
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- Résumé officiel