CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111084
- Date
- 13 avril 2012
- Publication
- 13 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   G. Băcilă-Buescu, avocate à Alba-Iulia. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante était propriétaire d’un terrain de 7   384 m² dans le périmètre de la ville de Zlatna. En 1987, l’État expropria une superficie de 1   130 m² du terrain susmentionné afin de réaliser un projet industriel. Sur le terrain exproprié, ainsi que sur une partie des 6   254 m² du terrain restant après l’expropriation, fut réalisé un réseau de canalisations desservant une station d’épuration d’eau. 4.     Avant 2004, ce réseau relevait de l’administration de l’entreprise «   A.Z.   » SA. A partir du 15 juillet 2004, l’administration du réseau fut reprise par l’État, qui délégua son exploitation à une nouvelle société, «   A.C.   » SA. 5.     En 2004, la requérante notifia à l’entreprise chargée d’exploiter la station d’épuration d’eau que l’occupation et l’utilisation d’une partie de son terrain de 6   254 m² par le réseau de canalisations d’eau étaient illégales, n’ayant jamais fait l’objet d’une expropriation. Elle exprima son intention de trouver une solution amiable. 6.     En 2005, vu l’absence de réponse à sa notification, la requérante assigna en justice la mairie de Zlatna et les sociétés «   A.Z.   » S.A. et «   A.C.   » S.A. afin de voir respecter son droit de propriété sur son terrain, ordonner à ces dernières de modifier le trajet des canalisations et de lui verser une indemnité pour l’utilisation de son terrain. La requérante sollicita également des dommages et intérêts en cas de non modification du trajet en question et un loyer. 7.     Un rapport d’expertise fut ordonné en l’espèce afin d’identifier la superficie exacte du terrain de la requérante illégalement occupée par le réseau de canalisations, ainsi que la profondeur desdites canalisations. Le 23   juin 2005, l’expert conclut que le réseau de canalisations réalisé sur le terrain appartenant à la requérante mesurait 150,62 m², sur une profondeur allant de un à trois mètres, et qu’il ne respectait pas les plans des travaux. L’expert conclut qu’un total de 2   702 m² de terrain (faisant partie des 6   254   m²) appartenant à la requérante était affecté par les installations en question. D’après l’expert, aucune construction ne pouvait être édifiée sur les 2   702   m² de terrain en raison des risques d’inondation. L’expert considéra qu’en cas de sinistre des outillages spécifiques devraient y avoir accès, situation qui confirmait, selon celui-ci, la thèse de l’impossibilité de construction sur ledit terrain. 8.     Par un jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de première instance d’Alba Iulia accueillit partiellement l’action de la requérante et ordonna aux parties défenderesses de respecter le droit de propriété de la requérante sur son terrain de 7   384 m², tout en rejetant les autres griefs de la requérante avec la motivation suivante   : «   (...) compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, le tribunal constate que le grief de la requérante concernant l’obligation des parties défenderesses de reconnaître son droit de propriété sur le terrain (...) est recevable, mais que les parties défenderesses ne peuvent pas être obligées de restituer ledit terrain, car il n’est pas prouvé qu’elles l’occupent.   » 9.     Le tribunal jugea ensuite qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la modification du réseau de canalisation d’eau occupant le terrain de la requérante en raison de l’ampleur du projet d’exécution, de l’importance stratégique de la station d’épuration d’eau et de considérations d’ordre technique. Le tribunal rejeta comme mal fondée la demande de la requérante concernant le paiement de dommages et intérêts en cas de non modification du réseau de canalisation. Quant aux demandes tendant au versement d’une indemnisation pour l’utilisation de son terrain et d’un loyer, le tribunal les rejeta avec la motivation suivante   : «   (...) le manque à gagner peut résulter de l’impossibilité d’effectuer des travaux agricoles sur le terrain dont le sous-sol est occupé par le réseau de canalisations. Il est évident qu’on ne peut pas imaginer un gain résultant de l’utilisation du sous sol, car il n’y a pas de travaux agricoles dans le sous sol (...). En échange, on pourrait parler d’un gain résultant de l’utilisation de la surface du terrain de la requérante, mais les parties défenderesses n’occupent pas ce terrain (...). Tous les attributs du droit de propriété (...) peuvent être exercés par la requérante et le paiement d’un loyer ou d’une autre taxe n’est pas justifié aussi longtemps que le droit de propriété de la requérante est respecté. Il est vrai que sur cette superficie de terrain il est impossible de construire (fait reconnu par l’expert) mais, à aucun moment la requérante n’a indiqué vouloir construire sur ce terrain   ; il est discutable de savoir si le terrain peut être constructible, compte tenu de son emplacement dans une zone de collines (...).   » La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement. 10.     Par un arrêt du 11 avril 2006, le tribunal départemental d’Alba fit droit au recours de la requérante, cassa le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance. Le tribunal jugea que, vu les conclusions du rapport d’expertise réalisé le 23 juin 2005, le terrain de la requérante était devenu inconstructible en raison du réseau de canalisations qui ne respectait pas les plans et impossible à exploiter en tant que terrain agricole en raison des risques d’inondation. Le tribunal conclut que l’article   44, 5 ème alinéa de la Constitution roumaine avait été méconnu car la requérante n’avait reçu aucune indemnisation pour l’utilisation de son terrain par les parties défenderesses. Le tribunal mentionna enfin que le tribunal de première instance devrait établir, par l’intermédiaire d’une expertise, le montant de l’indemnisation à octroyer à la requérante. 11.     Saisi du jugement de l’affaire, le tribunal de première instance ordonna une expertise ayant pour objet l’établissement de la valeur d’un loyer annuel pour l’utilisation des 2   702 m² de terrain appartenant à la requérante. Le rapport d’expertise conclut à une valeur d’environ 4   370   EUR. Devant le tribunal de première instance, la requérante sollicita un loyer de 3   120 EUR. 12.     Le 29 novembre 2007, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action de la requérante, ordonna aux parties défenderesses de reconnaître le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 7   384 m², et rejeta les autres demandes de la requérante comme mal fondées, avec la motivation suivante   : «   (...) Compte tenu du fait que le réseau de canalisations fait partie d’un projet de grande ampleur, la station d’épuration desservant la ville de Zlatna et que la modification du trajet des canalisation n’est pas possible, les griefs concernant la modification du trajet, ainsi que celui concernant le paiement des dommages et intérêts seront rejetés (...)   ». 13.     Par un arrêt du 13 juin 2008, le tribunal départemental d’Alba rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Le tribunal jugea que la demande visant l’octroi d’un loyer pour l’utilisation de son terrain représentait une nouvelle demande, formulée pour la première fois en recours, que le terrain n’était pas occupé par les parties défenderesses et, qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu d’indemniser la requérante avec un loyer pour l’utilisation de son sous-sol. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Les dispositions pertinentes de la Constitution roumaine, tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 44 – Le droit de propriété privée «   (...) 5.     Pour réaliser des travaux d’intérêt général, l’autorité publique peut utiliser le sous-sol d’un bien immobilier, avec l’obligation conjointe d’indemniser le propriétaire pour les dommages apportés au terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour tout autre dommage qui lui serait imputable.   » 15.     Les dispositions pertinentes du code civil roumain, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 489 «   La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.   » GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité du jugement de l’action en justice qu’elle a engagée devant les tribunaux internes afin de remédier à la situation créée par le passage du réseau de canalisations sous son terrain. Elle critique notamment la motivation de l’arrêt du 13 juin 2008 du tribunal départemental d’Alba. 17.     La requérante se plaint en substance d’une atteinte à son droit de propriété en raison de l’exploitation d’un réseau de canalisations d’eau par une société titulaire d’une licence qui ne lui a jamais versé la moindre indemnité. Elle affirme ne pas pouvoir profiter de son terrain, ni construire, ni effectuer des travaux agricoles, situation qui serait contraire à l’article   44, cinquième alinéa, de la Constitution roumaine.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   Dans l’affirmative, cette privation procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ? En particulier, cette privation a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive ( Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o   22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59)   ?   2.     La cause de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment à la motivation de l’arrêt du tribunal départemental d’Alba du 13 juin 2008   ( Albina c.   Roumanie , n o 57808/00, §   34, 28 avril 2005)   ?            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel