CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111037
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Osman Keser, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M e K. Derin, avocat à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) fut tué lors des opérations menées par les forces de l’ordre entre le 12 et le 25 septembre 2007 à Sırnak. Ses parents dressèrent une tente devant leur maison, à Adana, pour recevoir les condoléances. Le 2 octobre 2007, deux cents personnes, parmi lesquelles se trouvait le requérant – à l’époque des faits maire d’une commune à Adana – se réunirent pour lire une déclaration de presse. A l’issue de cette manifestation, le groupe se rendit à la tente dressée pour les condoléances, où le requérant prononça le discours suivant   : «   (...) Aujourd’hui, nous vivons un jour de deuil. Le peuple du Kurdistan a encore enterré un de ses enfants, on a enterré notre ami Hamit. Celui-ci n’est pas notre premier martyr, il ne sera pas le dernier non plus. Ici, on lance un appel aux responsables, pour qu’ils viennent, pour qu’on arrête [la guerre] tous ensemble. Il n’y a pas de vainqueur dans une guerre, personne n’est sorti vainqueur d’aucune guerre, dans toute guerre il n’y a que des défaites. Depuis trente ans, ils ont détruit par les armes (...) nos villages, notre territoire, ils ont même brûlé nos forêts, ils n’ont eu aucun résultat et ils n’en auront jamais. Tant que ce peuple existera, tant que ces gens seront présents sur ce territoire, cette cause persistera. Quant à nous, nous souhaitons que s’arrêtent les pleurs des mères, ceux des mères de soldats comme ceux des mères de guérilleros.   » Le 8 octobre 2007, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 26 octobre 2007, il fut déchu de ses fonctions de maire par le ministère de l’Intérieur. Par un acte d’accusation du 30 octobre 2007, le procureur de la République d’Adana, se fondant sur le discours du requérant, inculpa celui-ci ainsi que dix-huit autres personnes de propagande en faveur d’une organisation terroriste et requit leur condamnation en vertu de l’article 7 §   2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 5 décembre 2007, le requérant fut mis en liberté provisoire. Dans sa défense devant la cour d’assises, le requérant contesta l’accusation. Il indiqua s’être rendu à la tente de condoléances parce qu’il était à la fois le maire de la commune et un proche du défunt. Il argüa qu’il avait prononcé un discours sur la paix et que, même si certains de ses propos avaient dépassé sa pensée, il n’avait pas eu l’intention de faire de la propagande. A l’issue de son procès devant la cour d’assises spéciale d’Adana, le requérant fut condamné à dix mois d’emprisonnement en vertu de l’article   7 §   2 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son pourvoi en cassation, il soutenait que ses propos, même s’ils ne rencontraient pas l’approbation de la majorité de la population, ne prônaient pas la violence. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, il considérait dès lors que le prononcé d’un discours comme le sien devait être couvert par le droit à la liberté d’expression. Le 28 septembre 2010, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme La première phrase de l’article 7 § 2 de la «   nouvelle   » loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, prévoit   : «   Quiconque fait la propagande d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. (...)   » L’article 9 de cette loi dispose   : «   Les affaires relevant des infractions prévues dans cette loi seront jugées devant les cours d’assises [spéciales] indiquées dans le premier paragraphe de l’article 250 du code de procédure pénale.   » Selon l’article 13 de cette loi   : «   Il ne peut être décidé d’appliquer la mesure de sursis au prononcé de l’arrêt prévue par l’article 231 du code de procédure pénale dans le cas des infractions précisées dans cette loi (...)   » 2.     Le code de procédure pénale Les cours d’assises dites «   spéciales   » ou «   investies en vertu de l’article   250 du code de procédure pénale   » ont compétence pour connaître des infractions suivantes   : «   a)     de l’infraction de fabrication et de trafic de stupéfiants commise dans le cadre d’une organisation, b)     des infractions commises par l’usage de la force et de menaces dans le cadre d’une organisation créée afin de réaliser des profits indus, c)     des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 7 de la partie IV du livre II du code pénal (à l’exception des articles 305, 318, 319, 323, 324, 325 et 332) (...)   » La création d’une telle cour d’assises ainsi que sont ressort, qui peut englober plusieurs départements, est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur proposition du Ministère de la Justice. Les nominations de magistrats dans ces juridictions relèvent, comme pour toute autre juridiction, de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la Magistrature. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire pendant deux mois. Invoquant ensuite l’article 6 de la Convention, il dénonce la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, il se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dans la mesure où la cour d’assises n’aurait pas fait appel à un expert pour déterminer si les propos qu’il avait tenus s’inscrivaient dans le cadre du droit à la liberté d’expression. Invoquant en outre l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir prononcé, à l’occasion d’une cérémonie de condoléances, un discours qui ne contenait selon lui aucun appel à la violence. Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, d’avoir été jugé devant une cour d’assises spéciale et non pas devant une juridiction ordinaire, et, d’autre part, de ne pas s’être vu appliquer une mesure de sursis au prononcé de l’arrêt du fait de sa condamnation en vertu de la loi n o 3713 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression ( Faruk Temel c. Turquie , n o 16853/05, § 64, 1 er février 2011), au sens de l’article 10 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel