CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110658
- Date
- 22 mars 2012
- Publication
- 22 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD6E2332A { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 11590/08 Karl-Heinz MEIER contre la Suisse introduite le 28 février 2008 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Karl-Heinz Meier, est un ressortissant suisse, né en 1938 et résidant à Hombrechtikon (canton de Zürich). Il est représenté devant la Cour par M e   H. Camenzind, avocat à Winterthur (canton de Zürich). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1999, la République populaire démocratique de Corée (ci-dessous   : «   RPDC   ») déposa une plainte pénale contre le requérant notamment pour escroquerie. Le procureur du district V du canton de Zürich entendit le troisième secrétaire et d’autres agents diplomatiques qui travaillaient alors à l’ambassade de la RPDC en Suisse ainsi que l’ambassadeur et le ministère de la RPDC. L’attention de toutes ces personnes fut attirée sur les conséquences d’un faux témoignage au sens de l’article 307 du code pénal suisse (voir ci-dessous). Par acte d’accusation du 3 février 2004, le procureur du district V du canton de Zürich reprocha au requérant de s’être rendu coupable d’escroquerie, abus de confiance, blanchiment d’argent, falsification de documents, gestion déloyale des livres d’affaires ainsi que d’infractions contre la loi sur les armes. Il le soupçonna notamment de s’être présenté lors d’une réception en Suisse en 1997 aux membres de l’ambassade de la Corée du Nord comme homme d’affaires ayant des contacts internationaux. En substance, il considéra comme établi que le requérant avait été mandaté par le troisième secrétaire de l’ambassade pour rechercher de comptes bancaires d’un ressortissant de la RPDC et ramener ses fonds à la RPDC. Le requérant aurait demandé des honoraires pour ses services et le secrétaire lui aurait versé dans ce but la somme de 60 000 dollars américains (USD). Par la suite, le requérant aurait utilisé cet argent pour lui-même. En outre, il lui fut reproché d’avoir utilisé pour ses propres besoins un million de francs suisses (CHF), somme qui lui avait été confiée par le troisième secrétaire dans le but d’être investie au nom de l’ambassade dans une banque suisse. Par un arrêt du 7 octobre 2004, le tribunal de district du canton de Zürich condamna le requérant pour diverses infractions à une peine d’emprisonnement de 27 mois. Il fut également obligé de payer les sommes respectives de 1   372 000 CHF et de 92 952 CHF à la RPDC. De plus, sa propriété à Hombrechtikon fut confisquée par l’Etat. Sur appel du requérant, le tribunal supérieur du canton de Zürich confirma ce jugement dans un arrêt du 25 novembre 2005. Il expliqua pour quelles raisons les déclarations des agents diplomatiques lui semblaient crédibles et pourquoi celles du requérant ne l’étaient pas. Par un arrêt du 30 janvier 2007, le tribunal de cassation du canton de Zürich rejeta le recours en nullité du requérant. Le requérant interjeta un recours en matière pénal au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Il soutint, en substance, que l’établissement des faits reposait en majeure partie sur les déclarations d’agents diplomatiques qui jouissaient de l’immunité selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En ce qui concerne plus particulièrement le troisième secrétaire, le requérant fit valoir que son immunité n’avait été levée que par l’ambassade et non pas par l’Etat, comme prévu par ladite Convention. Selon lui, la renonciation n’était donc pas valable. Pour les autres personnes, aucune renonciation expresse ne ressortait du dossier. Partant, en raison de leur immunité, la menace des conséquences juridiques selon l’article 307 du code pénal n’aurait pas été applicable à leur égard. Le requérant prétendit également que comme les agents diplomatiques n’auraient pas pu valablement être entendus comme témoins, leurs déclarations auraient dû être exclues du dossier. Ainsi, il conclut à une violation de l’article 6 § 1 du fait que sa culpabilité n’avait pas été établie légalement. Le Tribunal fédéral rejeta le recours dans un arrêt du 3 septembre 2007. Il retint que les agents de la RPDC n’avaient pas été contraints de faire les déclarations litigeuses. Il n’y aurait donc pas eu de violation de l’article   31   §   2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (voir ci-dessous). Selon la Haute Cour, la menace de l’article 307 du code pénal était efficace à leur encontre. De plus, il constata que l’immunité avait été valablement levée pour le troisième secrétaire. Il arriva à la conclusion que l’article 6 § 1 n’avait pas été violé. Selon le timbre apposé sur l’arrêt, celui-ci fut expédié le 20 septembre 2007. B.     Le droit international et interne pertinents 1.     Le droit international Les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, entrée en vigueur pour la Suisse le 24   avril   1964, sont libellées comme suit   : Article 31 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit : a. D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission ; b. D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant ; c. D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. 2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage. 3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux al. a, b, et c du par. 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant. Article 32 1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’art. 37. 2. La renonciation doit toujours être expresse. 2.     Le droit interne La disposition pertinente du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 est libellée comme suit   : Article 307   : Faux témoignage 1. Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3. La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que le Tribunal fédéral s’est principalement basé sur un état de fait qui avait été établi sur la base des déclarations des agents de l’ambassade sans que l’Etat ait renoncé valablement à leur immunité diplomatique. En ce qui concerne le témoin principal (le troisième secrétaire de l’ambassade), la renonciation prononcée par l’ambassade ne serait pas valable, car celle-ci ressortait de la seule compétence de l’Etat, et non de l’ambassade.   QUESTIONS   1.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle, considérée dans son ensemble, été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il, comme le prétend le requérant, été méconnu dans la mesure où auraient été prises en compte, prétendument de façon irrégulière, les déclarations des agents diplomatiques de la République populaire démocratique de Corée, principalement du troisième secrétaire de l’ambassade, déclarations qui auraient eu une influence décisive sur l’issue de l’action pénale   ?   3.     Dans quelle mesure la condamnation du requérant repose-t-elle sur les déclarations litigieuses du troisième secrétaire de l’ambassade ? Le requérant aurait-il pu être condamné sans prendre en compte les déclarations litigieuses   ?   Ces déclarations ont-elles été corroborées par d’autres éléments   ?      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel