CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110634
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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BOADICEA PROPERTY SERVICES CO. LIMITED et autres contre l’Italie introduite le 7 mars 2009 EXPOSÉ DES FAITS   Les requérants sont la Société Boadicea property Services Co Limited, ayant son siège social à Londres et deux ressortissant italiens, MM. Mario Proietti et Giuseppe Proietti, résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Lavitola, avocat à Roma. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les deux premiers requérants étaient propriétaires d’un terrain de 6   614   mètres carrés sis à Rome et enregistré au cadastre, feuille 419, parcelles 870, 871, 251 et 252. L’ancien plan général d’urbanisme ( piano regolatore generale ) de Rome de 1965 classait ce terrain comme «   zone H» , à savoir comme terrain constructible. Par un arrêté du 6 décembre 1971, la municipalité de Rome affecta le terrain à la création d’une zone verte et, par conséquent, le frappa d’une interdiction absolue de construire en vue de son expropriation. Cet arrêté fut approuvé par la région du Latium le 6 mars 1979. Il ressort du dossier que l’interdiction de construire devint caduque en 1984. En dépit de cela, le terrain ne retrouva pas son affectation d’origine. En effet, dans l’attente de la décision de la municipalité de Rome quant au nouvel usage du terrain litigieux, celui-ci fut soumis au régime de non ‑ constructibilité prévu par l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, relatif aux terrains des municipalités qui n’ont pas adopté de plans généraux d’urbanisme. Selon cette disposition, un permis de construire peut être octroyé pour un volume très réduit et uniquement si le terrain est situé en dehors d’un secteur urbanisé, lorsque certaines conditions sont réunies. Si le terrain est situé à l’intérieur d’un secteur urbanisé, toute nouvelle construction est interdite. Par un arrêté du 4 juin 1990, la municipalité imposa de nouveau une interdiction de construire sur le terrain en vue de l’expropriation pour y construire une école. Entre-temps, le 31 juillet 1986, les deux premiers requérants avaient demandé à la municipalité de Rome un permis de construire un hôtel sur le terrain en cause. En l’absence de réponse de la municipalité, qui équivalait à un refus, ils avaient introduit un recours devant le TAR. Ils faisaient valoir que la municipalité de Rome avait l’obligation de se prononcer. Entre-temps, la municipalité de Rome se prononça sur la demande de permis de construire et la rejeta au motif que le terrain n’était pas constructible. Les requérants attaquèrent cette décision devant le TAR. Par un jugement devenu définitif le 16 décembre 1989, le TAR annula la décision de rejet du permis de construire en soulignant que l’interdiction de construire sur le terrain était devenue caduque. La municipalité n’y ayant donné aucune suite, les requérants introduisirent devant le TAR un recours en exécution ( giudizio di ottemperanza ). Par une décision du 21mars 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 29   juillet 1997, le TAR accueillit le recours et jugea que la municipalité n’avait pas donné exécution à son précédent jugement et en particulier, qu’elle n’avait pas examiné la demande de permis de construire à la lumière de la législation applicable au moment de la notification du jugement. Le TAR ordonna à l’administration de s’exécuter dans les 60 jours suivants. Par un arrêté adopté le 20 juin 2001 et notifié aux requérants le 17 juillet 2001, la municipalité se prononça sur la demande de permis de construire et la rejeta au motif que la construction d’un hôtel ne rentrait pas dans les prévisions de l’article 4 c) de la loi n o 10 de 1977, selon lesquelles le terrain était soumis au régime de non-constructibilité étant donné que la municipalité n’avait pas adopté de plan général d’urbanisme. Selon la même disposition, un permis de construire peut être octroyé pour un volume très réduit et uniquement si le terrain est situé en dehors d’un secteur urbanisé, lorsque certaines conditions sont réunies. Si le terrain est situé à l’intérieur d’un secteur urbanisé, toute nouvelle construction est interdite En particulier, selon la municipalité, un hôtel ne rentrait pas dans la catégorie des structures productives. Les deux requérants et la société Société Boadicea property Services Co Limited, qui entre-temps avait acheté le terrain, attaquèrent cet arrêté devant le TAR. Par un jugement du 2   février   2004, le TAR rejeta le recours des requérants en confirmant la légalité de l’arrêté de la municipalité. Les requérants attaquèrent ce jugement devant le Conseil d’Etat. En particulier, ils contestaient l’applicabilité de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, tel que modifié par le D.P.P. 380/01. A l’inverse du TAR, le Conseil d’Etat jugea qu’un hôtel rentrait dans la catégorie des structures productives, mais il confirma l’arrêté de la municipalité, car le projet présenté par les requérants n’était pas conforme à l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, tel que modifié par le D.P.P. 380/01. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes relatifs aux permis d’exproprier et aux interdictions de construire y relatives sont exposés dans l’affaire Scordino c.   Italie (n o 2) , n o 36815/97, §§ 25-45, 15 juillet 2004. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des mesures frappant le terrain, et en particulier du maintien de l’interdiction de construire. Ils soutiennent que leur terrain aurait dû tomber sous le régime précédemment en vigueur, et non sous l’empire de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. En tout état de cause, cette disposition serait en elle-même contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Terazzi S.r.l. c. Italie , n o 27265/95, 17 octobre 2002). 2.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de l’application par les juridictions internes de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, tel que modifié par le D.P.P. 380/01. Ils demandent à la Cour de déterminer le régime applicable en l’espèce.   QUESTION AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que les mesures frappant les terrains de la société requérante ont porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard notamment à la durée globale de la mesure et à l’absence de toute compensation financière   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel