CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110623
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şükrü Yıldız, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Erzurum. Il a saisi la Cour le 8 janvier 2010. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Erbil, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 2000, le requérant fut blessé à la tête par une balle de fusil lors d’une intervention armée des forces de sécurité alors qu’il manifestait contre les prisons de «   type F   ». Lors des incidents, un des manifestants ayant lui aussi été atteint d’une balle de fusil à la tête décéda sur les lieux de l’incident. 1.     L’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant Les parties pertinentes en l’espèce du procès-verbal d’arrestation, établi le même jour et cosigné par treize policiers et par le requérant, se lisent comme suit   : «   (...) Lorsque nous nous sommes approchés des quatre suspects – qui faisaient des graffitis sur les murs – pour les contrôler, ces derniers se sont mis à tirer sur nous et n’ont pas cessé malgré le fait que nous leur avons demandé de cesser de tirer et de se rendre. Nous avons alors fait des tirs de sommation en disant que nous étions des policiers, puis nous avons tiré sans viser personne. Sur ce, l’un des quatre suspects s’est enfui en continuant à tirer, deux autres étaient allongés par terre et le dernier s’est caché derrière une voiture. Ensuite, nous nous sommes approchés des deux suspects à terre, l’un d’eux était inanimé et l’autre était tombé en tentant d’escalader le mur du jardin de l’immeuble voisin. Nous les avons neutralisés. Le troisième suspect s’est rendu après avoir lâché son arme. (...) S. Yıldız et F.T., blessés à la tête et à d’autres parties de leurs corps lors des incidents, ont été transférés à l’hôpital Taksim (...) (...) Sur les lieux furent retrouvés un pistolet Star ainsi que son chargeur, un pistolet CZ 75 de 9 mm ainsi que son chargeur, trente-huit cartouches de 9 mm vides, trente-sept cartouches, trois cartouches ZV de 9 mm, une cartouche SBP , sept cartouches de 9 mm Luger (...)   » Selon le procès-verbal, les policiers avaient donné des coups de pied au requérant au niveau de la tête lorsqu’ils l’avaient fait monter de force dans la voiture de police. 2.     Les rapports médicaux pertinents Le rapport médical dressé le 10 décembre 2000 par l’hôpital de Taksim peut se lire ainsi   : «   (...) Deux coupures suturées de 2 et 3 centimètres dans la zone pariétale droite, trois coupures suturées de 2 centimètres dans la zone occipitale. Le contrôle neurologique du patient révèle une lésion dans la région temporo-pariétale droite (...)   » Les conclusions du rapport médical établi le 20 décembre 2000 par l’institut médicolégal peuvent se traduire ainsi   : «   Le pronostic vital du patient est engagé en raison de la fracture crânienne, qui est de nature à causer au patient une incapacité de travail de quarante-cinq jours. Aucune trace de coups et blessures n’a été décelée concernant la période pendant laquelle le patient se trouvait en garde à vue, du 18.12.2000 au 20.12.2000.   » Le 20 décembre 2000, le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna le placement en détention provisoire du requérant. 3.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant Le rapport de l’expertise effectuée sur les mains du requérant, établi le 10   décembre 2000, indiquait l’absence de tout résidu de tir. Dans ses dépositions du 20 décembre 2000 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant déclara ne pas posséder d’arme à feu et ne pas en avoir utilisé lors de l’incident du 10 décembre 2000. Le 11 janvier 2001, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une procédure pénale à l’encontre du requérant pour appartenance à une organisation illégale, à savoir le MLKP («   le parti communiste marxiste-léniniste   »). Le 4 juillet 2004, la cour de sûreté condamna le requérant à une peine d’emprisonnement à perpétuité. L’affaire est toujours pendante à ce jour devant les juridictions nationales. 4.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers Par un acte d’accusation du 24 octobre 2001, le parquet de Beyoğlu ouvrit devant la cour d’assises de Beyoğlu une procédure pénale à l’encontre de treize policiers pour homicide et coups et blessures lors d’un affrontement armé. Devant la Cour, le requérant affirme que le procureur de la République ne s’est pas rendu sur les lieux de l’incident. Les 3, 10, 12, 15 et 26 janvier, le 21 février, le 18 mai et le 8 octobre 2001, le parquet entendit les treize policiers. A l’audience du 11 novembre 2004, l’avocat du requérant demanda l’examen des lieux de l’incident. La procédure est toujours pendante à ce jour devant les juridictions nationales. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant reproche aux policiers d’avoir tiré sans sommation sur les parties vitales de son corps et d’avoir continué à lui porter des coups après son arrestation. 2.     Invoquant ensuite les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’effectivité de la procédure pénale menée à l’encontre des policiers, dénonçant notamment l’absence d’audition de témoins et l’absence d’examen des lieux de l’incident. 3.     Invoquant enfin les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers ainsi que de l’absence de voie de recours qui lui aurait permis de se plaindre de la durée de cette procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis lors de son arrestation et de sa garde à vue à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   lu en combinaison avec l’article 13 de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel