CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110594
- Date
- 9 mars 2012
- Publication
- 9 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitrios Krassas, est un ressortissant grec, né en 1965 et résidant au Pirée. Il est représenté devant la Cour par M e H. Mylonas, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à la suite d’une plainte portée contre le requérant par son épouse (pour viol et attouchements sexuels sur leur fille mineure de trois ans), dont il était séparé de corps, l’enquêteur envoya au requérant une citation à comparaître devant lui afin exposer sa défense. La citation mentionnait comme adresse du requérant les numéros 26 ou 29 ou 19 rue Polydefkous, à Korydallos d’Attique. Le numéro 26 était souligné. L’officier de police porta la citation au 19   rue   Polydefkous et n’ayant pas trouvé le requérant, il colla la citation sur la porte. Le requérant ne se rendit pas à la date prévue chez l’enquêteur. Le 4 janvier 2010, l’enquêteur émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant et mit fin à l’enquête préliminaire. Le requérant ne prit pas connaissance de ce mandat. Le 12 février 2010, le dossier fut envoyé au procureur adjoint près le tribunal correctionnel qui le 15 septembre 2010 le transmit au procureur près la cour d’appel d’Athènes. Le 5 octobre 2010, le dossier fut attribué au procureur adjoint M me S. Considérant qu’il y avait des indices de culpabilité du requérant, cette dernière transmit le dossier à la présidente de la cour d’appel M me H. Le 18 janvier 2011, celle-ci prit la décision 100/2011 aux termes de laquelle elle renvoyait le requérant en jugement devant la cour criminelle d’Athènes selon la procédure de citation directe (pour répondre des accusations de viol et d’atteinte à la dignité sexuelle de mineur de moins de douze ans), elle ordonnait le maintien en validité du mandat d’arrêt et, au cas où le requérant serait arrêté, son maintien en détention jusqu’à l’examen définitif des accusations. Le même jour, le requérant fut arrêté sur son lieu de travail. Le 3 février 2011, le requérant déposa, par l’intermédiaire de son avocat, au greffe de la cour criminelle une demande de mise en liberté sous condition. Il niait avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et soutenait que ces accusations étaient inventées par son épouse afin de mettre un terme à la communication entre lui et sa fille. Il dénonçait le fait que la notification de la citation à comparaître avait eu lieu à une adresse erronée, ce qui ne lui avait pas permis d’en prendre connaissance. Il alléguait, en outre, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que cet article prévoyait que toute personne arrêtée devait «   être aussitôt traduite devant un juge   ». Il se prévalait des arrêts de la Cour Medvedyev et autres c. France ([GC], n o 3394/03, §§ 117-122, 29 mars 2010) et Moulin c.   France (n o 37104/06, §§ 46 et suivants, 23 novembre 2010). Il soulignait notamment, se référant à ces arrêts, que l’article 5 § 3 visait à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire et que ce contrôle judiciaire rapide et automatique assurait aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires et les détentions au secret. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée devait avant tout être rapide et des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de cet article. Enfin, le contrôle devait être automatique et ne pouvait pas être rendu tributaire d’une demande formée par le détenu. L’avocat du requérant soulignait que l’arrestation du requérant avait eu lieu postérieurement à la décision 100/2011 prise par la présidente de la cour d’appel, de sorte que le requérant n’avait pas été traduit devant un juge qui aurait entendu ses arguments et contrôlé le bien-fondé de la détention. Il affirmait qu’il y avait là une lacune dans le code de procédure pénale, qui se contentait d’un futur renvoi en jugement, ce qui était contraire à l’article 5 §   3. Enfin, il prétendait que les circonstances de la présente affaire étaient similaires à celles examinées par la Cour dans l’arrêt Piotr Nowak c.   Pologne (n o 7337/05, §§ 60-62, 7 décembre 2010). Le 9 mars 2011, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes accueillit la demande de mise en liberté sous condition (interdiction de sortie du territoire) mais ne répondit pas aux allégations de violation de l’article 5 § 3. Initialement détenu au commissariat de police d’Egaleo, le requérant fut transféré à la prison de Tripoli où il fut détenu provisoirement jusqu’au 9   mars 2011. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été «   aussitôt traduit devant un juge   » en raison d’une lacune qui existe à cet égard dans les dispositions du code de procédure pénale. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que sa demande de mise en liberté sous condition n’a pas été examinée «   à bref délai   ». QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Se référant à l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant est-il fondé à soutenir que la condition «   aussitôt traduit   » posée par cet article ne s’est pas trouvée satisfaite en l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été renvoyé en jugement selon la procédure de la citation directe   ?   2.     Le «   bref délai   » exigé par l’article 5 § 4 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce à l’occasion de l’examen de la demande de mise en liberté du requérant du 3 février 2011   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel