CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110555
- Date
- 23 février 2012
- Publication
- 23 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vassilios Kanakis, est un ressortissant grec, né en 1952 et actuellement incarcéré à la prison de Larisa. Il est représenté devant la Cour par M e M. Lambrou, avocate à Larisa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure contre le requérant et sa condamnation Le 28 février 2001, le requérant fut arrêté par des agents du Corps de poursuite des crimes financiers ( Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος , ci ‑ après SDOE), soupçonné d’avoir organisé, avec un autre individu, un trafic international de drogues. Le requérant affirme qu’il fut illégalement détenu dans les bureaux du SDOE pendant 48 heures avant d’être traduit devant le procureur. Il était stipulé, dans la lettre d’envoi du dossier au parquet, que le requérant était poursuivi sur la base des dispositions de la loi n o 1729/1987 relative à la lutte contre la propagation des stupéfiants , ainsi que sur la base de l’article 321 du code pénal se rapportant aux publications sur les duels . Le 5 mars 2001, le requérant fut placé en détention provisoire par décision de la juge d’instruction A.I. Cette magistrate fut par la suite poursuivie dans le cadre d’un grand scandale de corruption survenu dans la magistrature en Grèce   : en effet, plusieurs magistrats furent soupçonnés d’avoir reçu dans l’exercice de leurs fonctions des pots-de-vin pour rendre des décisions favorables ; le scandale éclata en décembre 2004 et depuis juillet 2005, A.I. est en fuite. Le requérant prétend qu’il fut placé en détention provisoire car il aurait refusé de lui verser un pot-de-vin. Le 29 avril 2002, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable de trafic de drogues, d’usage de faux et de protection d’un criminel et le condamna à la réclusion à perpétuité et à 294   000 euros d’amende (décision n o 1244/2002). Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 6 octobre 2006, la cour d’appel d’Athènes confirma la peine infligée en première instance (arrêt n o 2327/2006). Le 22 mars 2007, le requérant se pourvut en cassation, qu’il compléta par un mémoire additionnel en date du 4 septembre 2007, en se plaignant de l’interprétation et de l’application du droit interne par la cour d’appel, ainsi que de la motivation de l’arrêt attaqué. Le 11 décembre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel (arrêt n o 2234/2007). L’audience, initialement fixée au 20   juin 2008, eut lieu le 19 décembre 2008. Le 22 décembre 2008, la cour d’appel d’Athènes déclara le requérant coupable de trafic de drogues et le condamna à la réclusion à perpétuité et à 250   000 euros d’amende (arrêt n o 3327/2008). Par un arrêt du 16 avril 2009 (n o 16634/07), la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du dépassement du «   délai raisonnable   » de la procédure. 2.     La détention du requérant Depuis le 28 février 2001, le requérant fut détenu dans quatre prisons différentes. a)     La détention à la prison de Korydallos Le requérant y fut détenu du 28 février 2001 au 30 juillet 2002, soit pendant 17 mois. Il était placé dans une cellule de 9 m² avec trois autres détenus. Il allègue que le WC n’était pas séparé de la cellule et le robinet n’avait pas d’eau chaude. La cellule n’avait jamais été entretenue   : en particulier, elle n’a jamais été repeinte ni désinfectée et les vitres cassées n’avaient pas été remplacées. Il n’y avait pas de tabourets pour s’asseoir, ni linge ou couvertures pour les lits et les matelas existants étaient crasseux. Les cellules étaient humides, car le système d’évacuation des eaux était vétuste, et non chauffées. La lumière artificielle était insuffisante. Des ventilateurs pour l’été ont été autorisés seulement à partir de 2006. Certains détenus, dont le requérant, durent partager leur cellule avec des toxicomanes dont certains avaient des maladies contagieuses telles l’hépatite B ou le virus HIV. Le requérant allègue également qu’il est devenu, malgré sa volonté, un fumeur passif, car plusieurs détenus fumaient à longueur de journées. Les cellules n’avaient pas de système d’alarme pour avertir les gardiens dans des cas urgents, de sorte que trois détenus avaient été brûlés vifs dans leur cellule. La prison ne disposait pas de psychiatre, ni de psychologue ou des travailleurs sociaux. b)     La détention à la prison de Patras Le requérant y fut détenu du 30 juillet 2002 au 8 mai 2006, soit pendant 45 mois. Il était placé dans une cellule de 25 m² avec neuf autres détenus. Il allègue que le seul robinet (sans eau chaude) et l’unique WC dans la cellule ne suffisait pas pour les besoins des dix détenus. La prison ne fournissait ni linge et couvertures pour les lits, ni tabourets, ni produits d’entretien, et les matelas existants étaient crasseux. Il n’y avait pas de chauffage, ni de lumière artificielle suffisante et il y régnait une odeur nauséabonde en raison de la proximité d’une industrie d’engrais chimiques. Comme à Korydallos, les cellules ne disposaient pas de système d’alarme, les détenus partageaient leurs cellules avec des toxicomanes porteurs des maladies contagieuses et ceux qui étaient non-fumeurs souffraient de tabagisme passif. Les conditions d’hygiène étaient déplorables, les détenus jetant, après le déjeuner ou le dîner, les restes de nourriture par les fenêtres dans la cour de la prison, où ils restaient jusqu’à ce qu’il soit procédé au nettoyage. Cette situation favorisait la présence de rats et de toute sorte d’insectes et cafards. Les visites étaient pénibles en raison de l’existence d’une vitre opaque qui rendait difficile la communication, et courtes en raison du grand nombre de détenus. De même, les visites dites «   libres   » ne dépassaient pas dix minutes et se déroulaient en présence d’un gardien. L’eau du robinet n’était pas potable, de sorte que le requérant prétend qu’il devait acheter de l’eau en bouteille avec ses propres deniers. Le 8 mai 2006, il fut transféré à la prison de Corfou, de manière inopinée, et selon lui, à titre punitif, car il présentait souvent des doléances pour tenter d’améliorer les conditions de détention dans cette prison. c)     La détention à la prison de Corfou Le requérant y fut détenu du 11 mai 2006 au 9 juin 2009, soit pendant 37   mois. La prison de Corfou fut construite au début du 19 e siècle. Il était placé dans une cellule de 9 m² avec deux autres détenus. Il allègue que le WC n’était pas séparé de la cellule et que celle-ci disposait de deux lits de sorte que le troisième détenu dormait par terre sur le sol en béton. Le crépi était tombé par terre en raison de la vétusté. Le requérant fait état d’une situation similaire aux autres prisons, à savoir le tabagisme passif, la cohabitation avec des toxicomanes, le manque de psychiatres ou psychologues, le manque de linge pour le lit et de produits d’hygiène et d’entretien, le manque d’entretien du bâtiment, le manque d’eau chaude et d’eau potable, mais aussi le fait que la fourniture d’eau ne durait que deux heures par jour. Le 30 octobre 2006, le père du requérant décéda. Le requérant demanda aux autorités de prison de l’autoriser à assister à ses funérailles, mais elle fut refusée sans explication. Les 10 mars et 10 juin 2009, le conseil de la prison rejeta deux demandes de congé présentées par le requérant. d)     La détention à la prison de Larissa Le requérant y est détenu depuis le 10 juillet 2009. Il est placé dans une cellule de 25 m² avec neuf autres détenus. Le requérant dénonce encore les mauvaises conditions d’hygiène, l’humidité et les odeurs en raison des détritus jetés par les fenêtres, le manque de lumière artificielle suffisante, la cohabitation avec des toxicomanes porteurs des maladies contagieuses (prétendument huit sur dix dans la cellule du requérant), le tabagisme passif, le manque de système d’alerte des gardiens, l’impossibilité de voter aux élections des 7 juin et 4   octobre 2009. Le requérant allègue, en outre, qu’il n’a subi aucun examen médical dans cette prison, ni d’ailleurs dans celles de Korydallos et de Corfou. B.     Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (CPT) 1.     Les constats du CPT concernant la prison de Korydallos dans son rapport du 22 novembre 2002 Lors de sa visite en Grèce, du 23 septembre au 5 octobre 2001, le CPT a rendu visite à la prison de Korydallos. Dans son rapport du 22 novembre 2002, il rappelait, se référant aussi à ses rapports établis lors des visites précédentes, que la plus grande partie des cellules de cette prison mesurait 9,5 m²   ; certaines mesuraient 8,5 m² et il existait aussi des dortoirs de 100   m². Ils étaient bien ventilés et éclairés, tant par la lumière naturelle qu’artificielle. Il y avait eu certains efforts afin d’améliorer les conditions de détention. Des paravents étaient placés pour isoler les cabinets de toilette, les ailes A et D de la prison étaient rénovées et le niveau d’hygiène avait été considérablement amélioré. Toutefois, des signes d’usure recommençaient à se manifester et des problèmes de fuite du système d’égouts de l’aile D étaient visibles. Une amélioration notable était aussi visible en ce qui concernait le linge de lit   : la plupart des détenus avaient reçu des matelas propres et des couvertures. Le plus grand défaut concernant les conditions matérielles était toujours le surpeuplement. Même si parfois deux détenus partageaient une cellule, dans la plupart des cas il y en avait trois voire quatre par cellule. Dans certaines cellules mesurant 9,5 m², le taux d’occupation s’élevait à cinq et parfois à six (par exemple dans l’aile C). Certains dortoirs mesurant 36,5 m² accueillaient seize prisonniers, notamment des étrangers en attente d’expulsion). Le CPT recommandait qu’il ne devait pas y avoir plus des trois détenus dans une cellule de 9,5 m² et des efforts devaient être faits pour réduire leur nombre à deux. 2.     Les constats du CPT concernant la prison de Patras dans son rapport du 17 novembre 2010 Lors de sa visite en Grèce, du 17 au 29 septembre 2009, le CPT a rendu pour la première fois visite à la prison de Patras. Dans son rapport du 17   novembre 2010, le CPT constatait que la prison était située dans une zone industrielle de la ville et était construite en 1974. Elle était composée de trois ailes principales (A, B et C) de trois étages chacune et d’une plus petite pour ceux qui travaillaient. A l’époque de la visite, la prison, d’une capacité de 380 personnes, en accueillait 709. Les ailes principales comportaient des dortoirs de 22,5 m² qui accueillaient jusqu’à dix détenus. En dépit du surpeuplement, la ventilation, la lumière naturelle et artificielle étaient satisfaisantes. Chaque dortoir avait une annexe avec un cabinet de toilette, un évier (utilisé aussi pour faire la vaisselle) et une douche (avec de l’eau froide). Il y avait aussi des douches communes au rez-de-chaussée de chaque aile. Plusieurs détenus se plaignaient du manque d’espace personnel, en particulier comme la plupart d’entre eux purgeaient de longues peines, et les mauvaises conditions d’hygiène, dues notamment au manque de produits d’entretien. Les conditions de détention dans les quatre dortoirs de l’aile D, qui accueillait au total soixante détenus, étaient acceptables, quoique chaque détenu disposait moins de 3 m². La prison avait un médecin à plein temps et deux autres s’y rendaient pour de consultations deux fois par semaine. Elle avait aussi une infirmière qualifiée assistée de quatre gardiens ayant une certaine expérience de soins infirmiers. Le poste du psychiatre était vacant. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les quatre prisons dans lesquelles il a été et est encore détenu depuis 2001. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants dans les prisons de Korydallos, de Patras, de Corfou et de Larissa dans lesquelles il a été incarcéré depuis 2001, eu égard aux conditions de détention qu’il expose dans sa requête   ?   2.     Se référant aux principes généraux sur lesquels elle se base pour apprécier les éléments de preuve dans une affaire déterminée (voir entre autres, Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, §§ 64-65, 5 avril 2011), la Cour invite le Gouvernement à   : - lui fournir des croquis de ces prisons et la disposition des cellules et dortoirs de celles-ci   ; - lui indiquer le nombre de détenus et l’espace personnel dont chacun disposait   ; - l’éclairer sur les conditions d’hygiène dans les espaces communs, intérieurs et extérieurs, de ces prisons, le contrôle médical des détenus et les possibilités de pratiquer de l’exercice physique. Ces informations doivent correspondre aux périodes pendant lesquelles le requérant a été détenu dans chacune de ces prisons.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel