CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110109
- Date
- 8 février 2012
- Publication
- 8 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Toran et Albert Ernst Schymik, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1979 et 1978. Ils sont actuellement incarcérés à la prison de Rahova. Ils ont été représentés devant la Cour par M e A. Fanu-Moca, avocat à Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre les requérants 3.     Le 10 novembre 2007, les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la police départementale de Timiş, dans le cadre d’une affaire de trafic de drogues. Au terme de vingt-quatre heures, leur garde à vue fut transformée en détention provisoire. 4.     Par un réquisitoire du 6 mars 2008, les deux requérants furent renvoyés devant le tribunal départemental de Timiş du chef de trafic de drogues. Ils étaient accusés d’avoir vendu une certaine quantité de drogues à A.N., un agent infiltré, pour un montant de 35   000 EUR. 5.     Devant le tribunal départemental de Timiş les requérants invoquèrent la provocation policière. A l’appui, ils invoquèrent la jurisprudence de la Cour en la matière ( Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, Ramanauskas c. Lituanie [GC], n o 74420/01, CEDH 2008 et Constantin et Stoian c. Roumanie , n os 23782/06 et 46629/06, 29   septembre 2009). 6.     Ils dénonçaient ainsi l’implication de S.R.B., une tierce personne inculpée pour trafic de drogues, qui avait accepté, d’un commun accord avec les enquêteurs, de contacter des membres d’un réseau de trafic international de drogues afin de les faire traduire devant la justice. La conduite de S.R.B. aurait été influencée par la promesse faite par les enquêteurs de le faire bénéficier d’une remise de peine dans ce cas. Les requérants alléguaient ainsi avoir reçu, par téléphone, de la part de S.R.B., une commande de drogues pour le compte de A.N. (agent infiltré) pour un montant initial de 40   000 EUR. S.R.B., accompagné par des agents de la police de Timiş et par trois agents infiltrés, dont A.N., C.L. et D.D., dirigea les requérants vers un endroit équipé avec des caméras de surveillance, préalablement choisi par les enquêteurs. Les drogues avaient été dissimulées dans la voiture des requérants, sous le siège du conducteur. A.N. leur remit un montant de 35   000 EUR et les enquêteurs intervinrent afin de constater le flagrant délit. 7.     Par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal départemental de Timiş condamna les requérants à quinze ans de prison ferme pour trafic de drogues. Lors de la fixation de la peine, le tribunal prit en compte l’absence d’antécédents des deux requérants. Le tribunal s’appuya, entre autres, sur les enregistrements des écoutes téléphoniques des conversations des requérants avec S.R.B., sur les enregistrements vidéo réalisés le jour du flagrant délit par les agents de la police de Timiş, ainsi que sur les déclarations de S.R.B. et de l’agent infiltré A.N. Il ressort du dossier que l’inculpé S.R.B. déclara devant les premiers juges avoir été contraint, par les agents de police, d’organiser le flagrant délit, étant même libéré temporairement dans ce but. 8.     Le tribunal jugea que, compte tenu des modalités utilisées par les requérants pour dissimuler les drogues, ceux-ci prouvaient une certaine expérience dans le trafic international de stupéfiants et cherchaient à obtenir un profit important, sans que le flagrant délit organisé puisse être considéré comme une provocation policière. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. 9.     Par une décision du 21 octobre 2009, la cour d’appel de Timişoara confirma le bien-fondé du jugement de condamnation. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. 10.     Devant la Haute Cour de cassation et de justice, les requérants alléguaient la provocation policière réalisée à l’aide de l’inculpé S.R.B., qui fut contraint par les enquêteurs, sous la promesse d’une réduction de peine, de les provoquer à vendre des drogues. Ils dénoncèrent également l’utilisation de l’agent infiltré A.N. qui sollicita, par l’intermédiaire de l’inculpé S.R.B., l’achat de drogues. 11.     Par un arrêt du 28 janvier 2010, la Haute Cour de Cassation et de justice fit partiellement droit aux recours des requérants dans le sens où leur peine fut réduite à sept ans de prison ferme en raison de leur absence d’antécédents. La juridiction suprême confirma que S.R.B., intéressé par la réduction de sa peine, avait collaboré avec les agents de police et contacté les requérants afin d’acheter les drogues, mais jugea que ceux-ci avaient la possibilité de refuser la transaction proposée par celui-ci. Par conséquent, la juridiction suprême considéra que les moyens des requérants tirés de la provocation policière n’étaient pas fondés. 2.     Les conditions de détention 12.     Après le 10 novembre 2007, date de leur placement en garde à vue, les requérants continuèrent leur détention provisoire dans les mêmes locaux de la police départementale de Timiş jusqu’au 6 mars 2008, date à laquelle ils furent transférés à la prison de Timişoara et ensuite à la prison de Rahova. Ils allèguent avoir été obligés de partager avec plusieurs détenus des cellules de moins de 7 m², avec la possibilité de prendre des douches avec de l’eau chaude très rarement. D’après eux, pendant l’été, la chaleur dans les cellules était insupportable et pendant l’hiver, le froid avait de conséquences sérieuses sur leur état de santé. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des traitements inhumains ou dégradants qu’ils auraient subis dans les différents établissements pénitentiaires roumains (les locaux de la police de Timiş et les prisons de Timişoara et Rahova) en raison de leurs conditions matérielles de détention. Ils allèguent le surpeuplement (des cellules de maximum 7 m²) l’absence de conditions d’hygiène (absence d’eau chaude pour les douches) et des températures très élevées en été et très basses en hiver. 2.     Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et se plaignent du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils dénoncent leur condamnation par les tribunaux internes à la suite d’une provocation policière par le collaborateur S.R.B. et l’agent infiltré A.N., le premier étant libéré temporairement par les enquêteurs, dans le but de les provoquer à vendre des drogues, le deuxième étant un agent de police se faisant passer pour un acheteur. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant de leur grief tiré de l’article   3 de la Convention relatif aux traitements inhumains ou dégradants qu’ils alléguaient avoir subis en raison de leurs conditions matérielles de détention dans les locaux de la police municipale de Timiş et dans les prisons de Timişoara et Rahova   ?   Dans l’affirmative, ou dans l’hypothèse où les voies de recours existantes en droit internes ne représentent pas un recours effectif, au sens de l’article   35 § 1 de la Convention, les requérants ont-ils été soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention en raison de leurs conditions de détention dans les établissements pénitentiaires concernés   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des détails sur les conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus dans les locaux de la police municipale de Timiş et dans les prisons de Timişoara et Rahova (taille de leurs cellules et nombre de détenus, conditions d’hygiène etc.).   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre les requérants a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, les agissements de la police ont-ils provoqué de la part des requérants une activité criminelle qui, autrement, n’aurait peut-être pas été perpétrée et leur condamnation a-t-elle été fondée sur des éléments recueillis à la suite d’une provocation policière, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ? S.R.B. saurait-il être qualifié en l’espèce «   d’agent provocateur   »   ? Quel poids les juridictions pénales qui ont jugé les requérants ont-elles accordé au rôle joué par S.R.B. en l’espèce et à ses déclarations lors de la procédure pénale   ?   Le Gouvernement est invité à produire des copies des pièces du dossier sur la base duquel les tribunaux ont examiné le bien-fondé des charges portées par le parquet à l’encontre des requérants.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel