CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110108
- Date
- 8 février 2012
- Publication
- 8 février 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } TROISIÈME SECTION Requête n o 31203/04 FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ «   UNITEH   » contre la Roumanie introduite le 21 mai 2004 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT 1.     La requérante, Fundaţia Universitară «   Uniteh   », est une société commerciale roumaine ayant son siège à Bucarest, dont l’objet statutaire est de dispenser un enseignement supérieur. Elle est représentée devant la Cour par son président, M. G. Pană. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire   : la faillite de la société «   Olimpia   » S.A. 3.     En 1996, la société commerciale «   Olimpia   » de Giurgiu, une société d’Etat créée par l’arrêté du gouvernement n o 1353 du 27 décembre 1990 à la suite de la réorganisation, conforme à la loi n o 15/1990, d’une ancienne entreprise d’Etat qui produisait du sucre et de l’acide citrique, assigna devant le tribunal de première instance de Giurgiu le conseil municipal de Giurgiu. La demanderesse demandait au tribunal de constater qu’elle était propriétaire d’un terrain situé à Giurgiu et des bâtiments édifiés sur ce terrain. Par un arrêt définitif du 2 octobre 1996, le tribunal départemental de Giurgiu fit droit à sa demande et constata qu’elle était propriétaire d’un terrain de 74,93 hectares situé à Giurgiu et des bâtiments sis sur ce terrain. 4.     Le 21 novembre 1996, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation délivra, en vertu d’un arrêté du gouvernement sur l’identification et l’évaluation des terrains se trouvant dans le patrimoine des sociétés commerciales d’Etat, un certificat qui attestait le droit de propriété exclusif de la société «   Olimpia   » sur le terrain en cause. Il identifia de façon précise l’étendue et l’emplacement du terrain sur la base d’un plan topographique fourni par l’Office de cadastre et d’organisation du territoire de Giurgiu. Le droit de propriété de la société «   Olimpia   » sur le terrain litigieux fut inscrit au livre foncier du tribunal de première instance de Giurgiu. 5.     Entre temps, par un autre jugement définitif du 2 octobre 1996 du tribunal départemental de Giurgiu, la société «   Olimpia   » fut déclarée en faillite. Le juge syndic du tribunal publia à une date non précisée l’annonce selon laquelle le patrimoine de la société, y compris donc le terrain dont elle était propriétaire, allait être vendu aux enchères publiques. 6.     Le 30 septembre 1998, date à laquelle les enchères publiques eurent lieu, la requérante acquit deux des lots mis en vente, à savoir le lot n o 14, qui consistait en un terrain de 18,4 hectares qualifié de «   terrain libre   » et le lot n o 17, représentant un terrain de 6   750 m 2 avec des constructions. Par un jugement définitif du 30 septembre 1998, le tribunal départemental de Giurgiu constata que la société requérante était l’adjudicataire définitif des deux lots en question aux prix respectivement de 183 millions de lei roumains et de 15 millions de lei roumains. Elle indiqua qu’il revenait à l’adjudicataire de payer ces montants dans un délai d’un mois. Le tribunal identifia de façon précise dans le dispositif de son jugement l’étendue et l’emplacement des lots adjugés à la requérante. 7.     Par un jugement définitif du 4 décembre 1998, le tribunal constata que la requérante avait intégralement payé les montants au paiement desquels elle s’était engagée pour les deux lots en question ainsi que les taxes afférentes à la vente. Il ordonna la levée de l’hypothèque sur les biens en question et la transcription de l’ordonnance d’adjudication sur le registre d’inscriptions du tribunal de première instance de Giurgiu. 8.     Il ressort d’un certificat délivré le 22 mai 2000 par l’Office de cadastre, géodésie et cartographie de Giurgiu que le droit de propriété de la requérante sur le terrain qu’elle avait acquis aux enchères publiques du 30   septembre 1998 a été inscrit au livre foncier du tribunal de Giurgiu sans être assujetti à aucun démembrement ou condition. 2.     L’action en revendication immobilière contre le ministère de l’Intérieur 9.     En 2000, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de Giurgiu une action en revendication contre le ministère de l’Intérieur, l’Inspection de la Gendarmerie et le ministère des Finances, demandant au tribunal de condamner les défendeurs à respecter son droit de propriété sur un terrain de 7 hectares qui faisait partie du terrain qu’elle avait acquis aux enchères publiques du 30 septembre 1998 et que l’Inspection de la Gendarmerie de Giurgiu exploitait, selon elle, sans aucun fondement légal, à des fins agricoles. Elle faisait valoir qu’elle souhaitait pouvoir utiliser le terrain en question pour exercer une activité d’enseignement supérieur conforme à son objet d’activité, et que ses tentatives d’entrer en contact avec les défendeurs pour essayer de trouver une solution à l’amiable étaient restées sans succès. Elle produisit au dossier des copies des documents qui justifiaient son droit de propriété sur le terrain litigieux, notamment des copies des décisions définitives du tribunal de Giurgiu des 2 octobre 1996, 30 septembre 1998 et 4 décembre 1998 (paragraphes 3, 5, 6 et 7 ci-dessus) et du certificat délivré le 21 novembre 1996 par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (paragraphe 4 ci ‑ dessus). 10.     Par un jugement du 23 janvier 2001, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Il releva tout d’abord qu’il ressortait d’une expertise technique réalisée en l’espèce que le terrain de 7 hectares qui faisait l’objet de l’action en revendication de la requérante faisait bel et bien partie du terrain qu’elle avait acquis lors des enchères publiques du 30 septembre 1998. Il nota ensuite que le terrain en question était, en effet, utilisé par une unité militaire de gendarmerie de Giurgiu à des fins agricoles (élevage d’animaux et culture de légumes). Le tribunal admit que les titres en vertu desquels le ministère de l’Intérieur occupait le terrain litigieux – à savoir une décision du conseil populaire de Ilfov du 11 octobre 1976 et une autre du conseil populaire de Giurgiu du 23 mai 1983 – ne pouvaient pas constituer des titres de propriété susceptibles d’être opposés, dans le cadre d’une action en revendication, à ceux produits par la requérante. Il jugea néanmoins que le titre de propriété de la partie défenderesse pouvait se présumer étant donné que le terrain litigieux faisait, selon lui, partie du domaine public de l’Etat dès lors qu’il était utilisé par une unité militaire de gendarmerie. Le tribunal renvoya d’une part à l’article 5 § 1 de la loi   n o   18/1991 sur le fonds foncier selon lequel les terrains utilisés pour les besoins de la défense nationale ou qui, par leur nature, sont d’usage ou d’intérêt public appartenaient au domaine public de l’Etat, et d’autre part à l’article   65 de la loi n o 116/1998 sur l’organisation et le fonctionnement de la Gendarmerie selon lequel les biens immobiliers utilisés par les unités de gendarmerie appartenaient au domaine public d’intérêt national. 11.     Sur appel de la requérante, le tribunal départemental de Giurgiu confirma, par une décision du 15 avril 2003, le jugement rendu par le tribunal de première instance. Selon lui, le terrain litigieux n’aurait pu être inclus dans le capital de la société «   Olimpia   » que par le biais d’un processus de privatisation et sous réserve de la clarification de son régime juridique. 12.     La requérante se pourvut en recours, insistant sur le fait que l’unité de gendarmerie en cause utilisait le terrain litigieux sans disposer d’un titre de propriété et exclusivement pour cultiver des légumes et pour élever des animaux afin de satisfaire ses besoins en nourriture. Elle estimait qu’il ne s’agissait donc pas là d’un intérêt public qui rendrait applicables les articles   5 § 1 de la loi n o 18/1991 ou 65 de la loi n o 116/1998. 13.     Par un arrêt définitif du 24 novembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi en recours de la requérante et confirma les jugements rendus par les tribunaux inférieurs. La cour d’appel cita en outre, pour justifier sa décision, les articles 6 § 1 de la loi n o 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique et la liste annexée à la loi qui, au n o   29, précisait que les terrains et les bâtiments où le ministère de l’Intérieur exerçait son activité faisaient partie du domaine public de l’Etat. Il conclut que le droit de propriété sur le terrain litigieux était inaliénable, insaisissable et imprescriptible. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique Article 6 «   Font partie du domaine public de l’Etat les biens acquis entre le 6 mars 1945 et le 22   décembre 1989 s’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre de propriété valable, et tout en respectant la Constitution, les traités internationaux et les lois en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris par l’Etat. Les biens pris par l’Etat sans un titre valable peuvent faire l’objet d’une action en revendication par les anciens propriétaires ou pas leurs successeurs (...). Les tribunaux sont compétents pour établir si le titre de propriété de l’Etat est ou non valable   ». 14.     La liste annexée à la loi n o 213/1998, qui énumère à titre d’exemple les biens qui appartiennent au domaine public de l’Etat, précise que les terrains et les bâtiments où le ministère de l’Intérieur exerce son activité en font partie. 2.     La loi n o 18/1991 sur le fonds foncier 15.     L’article 5 § 1 précisait que les terrains nécessaires pour assurer les besoins de la défense nationale ou ceux qui, par leur nature, étaient d’usage ou d’intérêt public appartenaient au domaine public. L’article 5 § 2 de la loi indique que les terrains appartenant au domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. 3.     La loi n o 116/1998 sur l’organisation et le fonctionnement de la gendarmerie roumaine 16.     L’article 58 de la loi n o 116/1998 en vigueur à l’époque des faits précisait que les immeubles utilisés par les unités de gendarmes faisaient partie du domaine public et étaient sortis, à ce titre, du circuit civil. 17.     La loi prévoyait par ailleurs que, pour satisfaire les besoins des unités, des exploitations agricoles pouvaient être créées et exploitées par le Commandement national des gendarmes sur des terrains attribués par décision du gouvernement ou du conseil municipal. Cette possibilité fut maintenue dans la loi n o 204/2005 sur l’organisation et le fonctionnement de la gendarmerie, qui abroge et remplace la loi n o 116/1998. 4.     La loi n o 64/1995 sur la procédure de faillite 18.     En vertu de la loi n o 64/1995 sur la procédure de faillite, aucune obligation n’incombe à l’acquéreur de vérifier la situation juridique de l’immeuble qui fait l’objet de l’avis public de vente. La loi ne prévoit pas un recours dont l’acquéreur pourrait se prévaloir contre le liquidateur et/ou le juge syndic qui auraient inclus à tort, dans l’annonce de la vente aux enchères publiques, des biens qui ne faisaient pas partie de la société mise en liquidation ou qui auraient omis de préciser que ceux-ci étaient grevés d’un droit d’usage reconnu par l’effet de la loi en faveur de l’Etat ou d’un   tiers. GRIEF 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’impossibilité de jouir de ses prérogatives de propriétaire du bien immobilier qu’elle a acquis conformément à la loi, à la suite d’une vente aux enchères publiques d’une société d’Etat en faillite, en raison des décisions des juridictions nationales qui ont estimé que le terrain en question appartenait au domaine public de l’Etat du fait de son exploitation par une unité de gendarmes. Elle fait valoir que le type d’activité exercé sur ledit terrain par l’unité militaire en question (élevage d’animaux et culture de légumes) ne pouvait pas justifier le but d’intérêt national qu’il était supposé servir. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? 2.     Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive (voir Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o 22774/93, § 59, CEDH 1999-V)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel