CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109980
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdulgafur Birecikli, est un ressortissant turc, né en 1928 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Karakaya, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 avril 2010, le requérant fut arrêté lors d’une opération de la police antidrogue et placé en garde à vue. Le 26 avril 2010, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République d’İstanbul puis traduit devant la cour d’assises spéciale d’İstanbul, laquelle ordonna sa mise en détention compte tenu de la nature de l’infraction de trafic de stupéfiants reprochée au requérant, de l’état des preuves, de l’existence des forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. Le 3 mai 2010, les avocats du requérant firent opposition contre la décision de la mise en détention du requérant en soutenant que les conditions de sa mise détention n’étaient pas réunies et en mettant en avant l’âge et les problèmes de santé du requérant. Le 4 mai 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta cette opposition. Le 6 août 2010, le représentant du requérant demanda à la cour d’assises la tenue d’audience pour les examens d’office de la détention que la cour d’assises effectuait régulièrement chaque mois ainsi que l’anticipation de la première audience prévue pour le 14 octobre 2010. Le 31 août 2010, la cour d’assises rejeta ces demandes et ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de l’existence des forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. A l’issue des première et deuxième audiences tenues respectivement le 14 octobre 2010 et le 24 février 2011, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la peine prévue pour l’infraction reprochée et des preuves à l’appui de la persistance des forts soupçons à l’encontre du requérant. L’affaire était toujours pendante devant cette dernière juridiction à la date de l’introduction de la requête. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son placement et de son maintien en détention. Il dénonce l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que l’utilisation de motivations stéréotypées. Il se plaint aussi que son état de santé n’a pas été pris en considération par la cour d’assises. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint des décisions de prolongation de sa détention, prises sur dossier et sans audience. Le requérant se plaint aussi du fait qu’il n’a pas été entendu par un juge pendant six mois durant sa détention. Invoquant l’article 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être maintenu en détention malgré ses sérieux problèmes de santé qui mettent sa vie en danger. Le requérant se plaint en outre du temps, selon lui excessif, mis par l’institut de médecine légale pour la préparation d’un rapport sur son état de santé en dépit de la détérioration continue de sa santé en détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants de par son placement en détention. En particulier, le maintien en détention du requérant est-il compatible avec son état de santé   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel