CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109972
- Date
- 16 janvier 2012
- Publication
- 16 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksey Nikolayevich Zagrebaylov, est un ressortissant russe, né en 1973 et résidant à Volgograd, où il purge sa peine d’emprisonnement. Il a saisi la Cour le 14 septembre 2010. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juin 2009, soupçonné d’un homicide volontaire, le requérant fut arrêté par les policiers. Le 16 juin 2009, le procès-verbal d’arrestation fut rédigé. Le 17 juin 2009, le tribunal du district Elanskiy de la région de Volgograd mit le requérant en détention provisoire. Le 24 juin 2009, le requérant fut inculpé pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Le 27 octobre 2009, le requérant fut de nouveau inculpé pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Le 20 novembre 2009, le parquet de la région de Volgograd entérina l’acte d’accusation et envoya le dossier au tribunal. Lors de l’enquête préliminaire et au début de l’examen de l’affaire au fond le requérant fut représenté par le défenseur Z. Lors de l’audience du 10   février 2010, le défenseur Z. fut remplacé par le défenseur D. Le requérant ne contesta pas ce remplacement devant le tribunal, même si, selon lui, D. ne l’assista pas efficacement. Le 11 février 2010, la cour régionale de Volgograd condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Le 17 février 2010, en cours de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, le requérant fit appel. Selon le requérant, il ne put pas rédiger une demande d’appel conforme et correcte, vu les conditions de transport. De plus, son défenseur, qui avait promis de l’aider à rédiger sa demande d’appel, rompit le contact avec lui et ne l’assista pas le moment venu. Le 25 mars 2010, la cour régionale rejeta des observations du requérant relatives au procès-verbal d’audience. Le 6 avril 2010, ayant été transféré dans un établissement pénitentiaire, le requérant déposa le mémoire ampliatif contenant, entre autres, une demande d’examiner l’affaire en appel en sa présence. Le requérant prétend ne pas avoir été mis au courant du contenu des répliques du parquet et de la victime à son acte d’appel. Le 12 mai 2010, la Cour suprême de la Fédération de Russie examina la demande du requérant d’assurer sa présence à l’audience d’appel et la rejeta au motif que l’intéressé avait omis de déposer cette demande dans le délai de dix jours à compter de la date du prononcé du jugement, prévu par les articles 375 § 2, 376 et 377 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie. A la même date, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma en appel le jugement rendu. La Cour indiqua également que les répliques à un acte d’appel sont jointes au dossier et que la juridiction d’appel n’est pas dans l’obligation d’en informer les parties au procès. Le requérant et son défenseur furent absents à l’audience alors que le représentant du parquet fut présent et donna des explications. Le requérant fit une demande de révision des décisions rendues, arguant notamment de son absence à l’audience d’appel. Le 19 octobre 2010, le magistrat de la Cour suprême de la Fédération de Russie chargé de l’examen de la demande de révision la rejeta. En ce qui concerne l’absence du requérant à l’audience d’appel, ce magistrat entérina la conclusion de la juridiction d’appel constatant que la demande avait été déposée en dehors du délai de dix jours à compter de la date du prononcé du jugement. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale de la Fédération de Russie du 18   décembre 2001, entré en vigueur le 1 er juillet 2002 En vertu de l’article 356, l’acte d’appel doit être déposé durant dix jours à compter de la date du prononcé du jugement. Conformément à l’article 360, la juridiction de recours saisie en appel d’un jugement vérifie la légalité, la validité et l’équité de celui-ci. En vertu de l’article 375 § 2, si le condamné souhaite participer à l’audience d’appel, il doit l’indiquer dans son pourvoi en appel. Les parties au procès doivent être informées de la date et du lieu de l’audience d’appel au plus tard quatorze jours à l’avance. La cour peut examiner l’affaire en l’absence d’une partie au procès si celle-ci a bien été informée de la date et du lieu de l’audience d’appel (article 376 §§ 2 – 4). Si un condamné mis en détention souhaite prendre part à l’audience d’appel, il peut y participer directement ou par la voie de vidéoconférence. La juridiction de recours statue sur la question de la convocation du condamné mis en détention, ainsi que sur la forme de sa participation. Lorsque le condamné participe à l’audience devant la juridiction de recours, la parole doit, dans tous les cas, lui être donnée. En vertu de l’article 377, la juridiction d’appel entend les explications de la partie, ayant déposé le pourvoi en appel, et les répliques de la partie opposée. Elle peut, à la demande d’une partie, examiner directement les preuves et les documents supplémentaires, présentés par les parties à l’appui de leurs arguments. Conformément à l’article 378, la juridiction d’appel peut rejeter l’acte d’appel et confirmer le jugement, annuler le jugement et mettre fin aux poursuites pénales, annuler le jugement et renvoyer l’affaire pour un nouvel examen au fond ou, encore, modifie le jugement. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint que sa mise en détention provisoire le 15 juin 2009 n’a pas été enregistrée. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention le requérant dénonce la partialité des juges. Sous l’angle de l’article 6 § 3 b) de la Convention le requérant se plaint de la violation du droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que le remplacement de son défenseur l’a privé d’une l’assistance juridique efficace, étant donné que le nouveau défenseur ne l’a pas assisté réellement et n’a pas maintenu les contacts avec lui au stade d’appel. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que sa présence à l’audience d’appel du 12 mai 2010 n’a pas été assurée, malgré sa demande en ce sens. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence du recours effectif contre les décisions rendues par l’enquêteur. QUESTION AUX PARTIES La procédure devant la juridiction d’appel, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention   ? En particulier, les principes du débat contradictoire et de l’égalité des armes ainsi que le droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat ont-ils été respectés dans cette procédure, eu égard au fait que le requérant n’était ni présent ni représenté lors de l’audience d’appel du 12 mai 2010 devant la Cour suprême de la Fédération de Russie   et du fait qu’il a été privé de possibilité de commenter des explications du représentant du parquet données lors de cette audience?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel