CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109676
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2012)61 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Gsell contre Suisse   (Requête n o 12675/05, arrêt du 8 octobre 2009, définitif le 8 janvier 2010)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit du requérant à la liberté d’expression en raison d’une interdiction d’accès au World Economic Forum à Davos en 2001 (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant que des nouvelles questions relatives à l’aspect du procès équitable devant le Tribunal fédéral sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre d’arrêts plus récents   ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)61   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Gsell contre Suisse   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’ingérence injustifiée dans le droit à la liberté d’expression du requérant, un journaliste pour une revue spécialisée en gastronomie, du fait que l’interdiction d’accès au World Economic Forum (WEF) à Davos en 2001 n’avait pas été prévue par la loi (violation de l’article 10).   Le 27 janvier 2001, alors que le requérant se rendait au WEF, et plus particulièrement à Public Eye on Davos , une conférence à l’initiative d’organisations altermondialistes, la police soumit les passagers de l’autobus dans lequel il se trouvait à un contrôle d’identité malgré la présentation de sa carte de presse. L’entrée à Davos lui a été refusée par la police qui avait pris de nombreuses mesures de sécurité en vue de l’annonce d’une manifestation non autorisée et des perturbations. Les autorités se sont appuyées sur la clause générale de la police, énoncée dans la Constitution fédérale et permettant de faire face à de «   graves situations d’urgence   » en l’absence d’autres moyens juridiques visant à prévenir un «   danger concret et imminent   ».   Si la Cour a reconnu la difficulté pour les autorités d’apprécier précisément les risques inhérents au WEF, elle n’a pas estimé que l’ampleur des manifestations était imprévisible, selon l’expérience passée et un rapport antérieur sur la sécurité du WEF. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, les mesures restreignant la liberté de réunion devaient s’appliquer seulement aux fauteurs de trouble, ce que n’était pas le requérant. Par conséquent, la Cour a statué qu’en absence de base légale explicite, les autorités n’avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police pour interdire l’entrée à Davos au requérant.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 1 026 EUR - 7 000 EUR 8 026 EUR Payé le 03/03/2010   b) Mesures individuelles   La Cour a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du dommage matériel pour la perte de salaire de deux jours et pour des frais liés à un billet de train et des repas. En ce qui concerne le dommage moral, elle a statué que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante à cet égard.   Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.   Mesures générales   Le 28/11/2001, le Parlement cantonal des Grisons a adopté une nouvelle ordonnance sur la police cantonale dont l’article 8a a comblé le vide juridique existant au moment des événements en question (voire § 59 de l’arrêt). Cette disposition a par la suite été remplacée par l’article 12 de la loi du 20/10/2004 sur la police du canton des Grisons (en vigueur depuis le 01/07/2005   ; voir § 35 de l’arrêt).   Les autorités suisses ont indiqué que la situation particulière qui émanait de cette affaire au World Economic Forum 2001 était unique pour la Suisse et qu’elles n’étaient pas au courant de situations semblables dans d’autres cantons ou au niveau fédéral où la base légale pour des mesures analogues manquait ou était considérée comme insuffisante. Toutefois, si une future situation comparable devrait être portée à l’attention des autorités cantonales ou fédérales ou des tribunaux, il est clair que la jurisprudence de la Cour européenne concernant le fondement juridique serait directement applicable.   En outre, les autorités suisses ont fourni, d’une manière non exhaustive, des exemples de la base légale pertinente de quatre autre cantons avec des grandes villes (Genève, Zurich, Berne, Bâle).   Enfin, l’arrêt de la Cour a également été porté à l’attention du Tribunal fédéral et des autorités directement concernées, ainsi que publié dans le rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2009 dans les trois langues officielles.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109676
Données disponibles
- Texte intégral