CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109590
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Daniele Sciabica, est un ressortissant italien, né en 1960 et détenu à la prison de San Remo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 juillet 1994, le tribunal de Hambourg condamna le requérant et X. à la perpétuité pour homicide volontaire. Le 8 septembre 2000, le requérant donna son consentement au transfèrement en Italie au sens de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après «   la Convention de transfèrement   ») et de son Protocole additionnel. Le requérant affirme qu’il a donné son consentement au transfèrement en signant un document duquel ressortait que la fin de la peine était fixée au 3   août 2008. Le 9 mai 2001, la cour d’appel de Palerme convertit la peine allemande en peine perpétuelle. Cette décision avait pour conséquence que le requérant ne pourrait prétendre à une libération conditionnelle qu’une fois purgée vingt-six ans d’emprisonnement. Le 29 septembre 2001, le requérant fut transféré en Italie. Le 20 mars 2002, le requérant déposa un recours devant le juge d’application des peines en demandant de déterminer une peine de quinze ans. Il faisait valoir qu’en Allemagne, il aurait pu obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé quinze ans, alors qu’en Italie il devrait attendre d’en avoir purgé vingt-six. La sanction effectivement subie par lui serait donc plus longue de 11 ans. Par un décret du 23 septembre 2002, le juge d’application des peines rejeta le recours du requérant et souligna que la peine était exécutée selon les dispositions de la loi italienne et que dans ce cas, le requérant ayant été condamné à la perpétuité, il n’y avait pas eu une augmentation de sa peine. Le juge rejeta la demande du requérant d’obtenir copie de tous les documents allemands et souligna que le requérant avait eu connaissance au moment du transfèrement du fait que la peine serait exécutée selon les dispositions légales italiennes. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11 février 2004, la Cour de cassation annula la décision de la cour d’appel afin qu’elle vérifie si d’après des sources documentaires allemandes, le requérant avait déjà acquis le droit à une réduction de la peine avant le transfert en Italie. Par un décret du 27 octobre 2004, la cour d’appel, après avoir examiné les documents allemands, souligna qu’au moment du transfert le requérant n’avait pas encore bénéficié de la réduction de la peine. Selon le droit allemand en effet, la suspension de la peine peut être ordonnée une fois que le requérant a purgé quinze ans d’emprisonnement. Donc le requérant n’avait pas acquis ce droit avant le transfert en Italie. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 décembre 2005, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Le 2 septembre 2009, le requérant demanda à la cour d’appel de suspendre la peine. Il faisait valoir que son coaccusé avait déjà été libéré en Allemagne et que lorsqu’il avait été transféré en Italie, il avait donné son consentement en signant un document duquel ressortait que la fin de la peine était fixée au 3 août 2008. Par conséquent, il demanda à la Cour d’acquérir ce document et d’interroger le fonctionnaire du ministère allemand. Par une ordonnance du 23 novembre 2009, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Tout d’abord, elle souligna que son coaccusé n’avait pas était transféré en Italie et que donc sa situation était différente. De plus, elle réitéra l’argument selon lequel au moment du transfert le requérant n’avait pas encore acquis le droit à une suspension de la peine n’ayant pas purgé les quinze ans prévus par la loi allemande. Quant à la prétendue date qui ressortait du document que le requérant avait signé, la Cour jugea que dans l’original de ce document en langue allemande, le membre de phrase «   fin de la peine le 3 août 2008   » avait été effacé. La cour d’appel souligna que cette situation concernait plusieurs requérants et qu’à ce sujet, une question parlementaire avait été déposée afin de demander l’adoption d’une loi destinée à harmoniser le régime d’exécution de la peine de la perpétuité, prévue par la législation italienne, à celui prévu par la législation allemande, conformément aux principes de la Convention de transfèrement. Le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 21 juin 2010, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L’article 176 §§ 1 et 3 du CP se lit comme suit   : «   1.     Le condamné à une peine privative de liberté qui, pendant l’exécution de la peine, a eu un comportement de nature à faire penser que son repentir était sincère ( tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ), peut être admis à la libération conditionnelle s’il a purgé au moins trente mois [d’emprisonnement] et, en tout cas, au moins la moitié de la peine qui lui a été infligée, lorsque le restant de la peine ne dépasse pas cinq ans. (...). 3.     Le condamné à perpétuité peut être admis à la libération conditionnelle lorsqu’il a purgé au moins vingt-six ans d’emprisonnement.   » Aux termes de l’article 50 § 5 de la loi n o 354 de 1975, le condamné à perpétuité peut être admis au régime de semi-liberté après avoir purgé au moins vingt ans d’emprisonnement. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et son Protocole additionnel Les objectifs de la Convention de transfèrement de 1983 (Série des Traités européens, STE n o 112) et de son Protocole additionnel de 1997 (STE n o 167) consistent à développer la coopération internationale en matière pénale et à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes condamnées. Selon le préambule de la Convention de transfèrement, ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine. L’article 3 § 1 de la Convention de transfèrement autorise le transfèrement d’une personne condamnée de «   l’Etat de condamnation   » vers «   l’Etat d’exécution   », à condition, notamment, que l’intéressé soit un ressortissant de l’Etat d’exécution   ; qu’il ou elle (ou, dans certains cas, un représentant) consente au transfèrement   ; que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils étaient commis ou constatés sur son territoire   ; et que l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution se soient mis d’accord sur ce transfèrement. L’article 7 de la Convention (Consentement et vérification) énonce   : «   L’Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’Etat de condamnation. L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent   ». L’article 9 de la Convention de transfèrement («   Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution   ») dispose   : «   1.     Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent   : a.     soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article   10   ; b.     soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. 2.     L’Etat d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra. 3.     L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. (...)   » L’article 10 de la Convention de transfèrement («   Poursuite de l’exécution   ») énonce   : «   1.     En cas de poursuite de l’exécution, l’Etat d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. 2.     Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.   » Aux termes de l’article 11 de la Convention de transfèrement («   Conversion de la condamnation   »)   : «   1.     En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’Etat d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente   : a.     sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation   ; b.     ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire   ; c.     déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné   ; et d.     n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la ou les infractions commises. 2.     Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’Etat d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’Etat d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure.   » (...)   » GRIEFS Grief contre l’Italie Sans invoquer d’articles de la Convention, le requérant se plaint de la décision lui imposant la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant se plaint d’avoir vu sa peine transformée en réclusion à perpétuité alors qu’en Allemagne, il aurait purgé seulement quinze ans d’emprisonnement. Il estime que son transfèrement vers l’Italie a augmenté de facto sa peine de détention de onze ans et que cela est contraire aux dispositions de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et de son Protocole additionnel.   Grief contre l’Allemagne Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du comportement des fonctionnaires du ministère compétent qui auraient omis de l’informer des conséquences juridiques de son transfèrement sur l’exécution de la peine. QUESTION AUX PARTIES 1.     La privation de liberté du requérant est-elle justifiée sous l’angle de l’article 5 § 1 de la la Convention, compte tenu de ce qu’en Allemagne, il aurait pu bénéficier de la libération conditionelle après avoir purgé quinze ans de prison alors qu’en Italie, il ne peut en bénéficier qu’après avoir purgé vingt-six ans   ? (cf. a contrario –– Szabó c. Suède (dec.), n o 28578/03, ECHR 2006 ‑ VIII, Veermäe c. Finlande (dec.), n o 38704/03, ECHR   2005 ‑ VII)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel