CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109314
- Date
- 14 décembre 2011
- Publication
- 14 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M es A. Spathis et K.   Tsitselikis, avocats au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La prison d’Alikarnassos, d’une capacité de 105 détenus, en accueillait, lors de l’introduction de la requête, 400 environ qui y vivaient dans des conditions déplorables. Dans leur requête, les requérants décrivent comme suit les conditions de vie dans la prison   : les détenus sont repartis entre 106 cellules qui se trouvent sur trois étages. Chaque cellule est d’une superficie de 6 m 2 . Les détenus, qui passent quatorze heures enfermés dans les cellules, sont obligés de rester confinés sur leurs lits. Plusieurs d’entre eux souffrent de maladies graves pour lesquelles ils ne sont pas traités et ceux qui sont encore en bonne santé risquent d’en être affectés en raison de cette promiscuité. En juin 2010, les requérants, ainsi que les autres détenus, saisirent le médiateur de la République se plaignant des conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos. Ils allèguent que tant le ministère de la Justice que la direction de la prison étaient déjà conscients de la situation par le biais de requêtes antérieures et également suite à un mouvement de détenus dans toutes les prisons grecques qui, en novembre 2008, avaient décidé de boycotter le réfectoire. La situation se calma à la suite du vote d’un projet de loi prévoyant la mise en liberté sous condition de certaines catégories de détenus. B.     Les textes internationaux pertinents 1.     Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a)     Extrait du 2 ème rapport général d’activités du CPT (CPT/Inf(92)3) «   46.     La question du surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit prendre en charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et peut-être dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d’une prison, ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à lui seul, un traitement inhumain ou dégradant. (...) 48.     L’exercice en plein air demande une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air, est largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités). Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est également évident que les aires d’exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un abri contre les intempéries. 49.     L’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain. A cet égard, le CPT doit souligner qu’il n’apprécie pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont, par la suite, vidés à heures fixes. Ou bien une toilette devrait être installée dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien des moyens devraient être mise en oeuvre qui permettraient aux prisonniers de sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux toilettes, sans délai indu. Les prisonniers devraient aussi avoir un accès régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux cellulaires soient équipés de l’eau courante. 50. Le CPT souhaite ajouter qu’il est particulièrement préoccupé lorsqu’il constate dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers.   » b)     Extraits du 7 ème rapport général d’activités (CPT/Inf(97)10) «   13. Ainsi que le CPT l’a souligné dans son 2 ème Rapport Général , la question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf (92) 3, paragraphe 46). Une prison surpeuplée signifie, pour le détenu, être à l’étroit dans des espaces resserrés et insalubres ; une absence constante d’intimité (cela même lorsqu’il s’agit de satisfaire aux besoins naturels) ; des activités hors cellule limitées à cause d’une demande qui dépasse le personnel et les infrastructures disponibles ; des services de santé surchargés   ; une tension accrue et, partant, plus de violence entre détenus comme entre détenus et personnel. Cette énumération est loin d’être exhaustive. A plus d’une reprise, le CPT a été amené à conclure que les effets néfastes du surpeuplement avaient abouti à des conditions de détention inhumaines et dégradantes.   » c)   Extraits du 11 ème rapport général d’activités (CPT/Inf(2001)16) «-   Surpeuplement carcéral 28.     Le phénomène du surpeuplement carcéral continue de ronger les systèmes pénitentiaires à travers l’Europe et mine gravement les tentatives faites pour améliorer les conditions de détention. Les effets négatifs du surpeuplement carcéral ont déjà été mis en exergue dans des rapports généraux d’activités précédents. Au fur et à mesure de l’extension de son champ d’activité à travers le continent européen, le CPT a été confronté à d’énormes taux d’incarcération et, en conséquence, à un surpeuplement carcéral grave. Le fait qu’un Etat incarcère un si grand nombre de ses citoyens ne peut s’expliquer de manière convaincante par un taux de criminalité élevé   ; l’attitude générale des membres des services chargés de l’application des lois et des autorités judiciaires en doit, en partie, être responsable. Dans de telles circonstances, investir des sommes considérables dans le parc pénitentiaire ne constitue pas une solution. Il faut, plutôt, revoir les législations et pratiques en vigueur en matière de détention provisoire et de prononcé des peines, ainsi que l’éventail des sanctions non privatives de liberté disponible. Telle est précisément l’approche préconisée par la Recommandation N o R (99) 22 du Comité des Ministres sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Le CPT espère vivement que les principes énoncés dans ce texte essentiel seront effectivement appliqués par les Etats membres   ; la mise en œuvre de cette Recommandation mérite d’être étroitement surveillée par le Conseil de l’Europe. - Grands dortoirs 29.     Dans un certain nombre de pays visités par le CPT, et notamment en Europe centrale et orientale, les détenus sont souvent hébergés dans des grands dortoirs comportant la totalité ou la plupart des installations dont se servent quotidiennement les détenus, comme les aires pour dormir et de séjour ainsi que les installations sanitaires. Le CPT a des objections quant au principe même de telles modalités d’hébergement dans des prisons fermées et, ses objections sont encore plus fortes lorsque, comme cela est fréquemment le cas, les dortoirs en question hébergent des détenus dans des espaces extrêmement exigus et insalubres. A n’en point douter, divers facteurs – dont ceux d’ordre culturel – peuvent rendre préférables, dans certains pays, des lieux de détention collectifs plutôt que des cellules individuelles. Toutefois, il n’y a pas grand-chose à dire en faveur – et il y a beaucoup de choses à dire en défaveur – d’un système qui fait vivre et dormir ensemble dans le même dortoir des dizaines et des dizaines de détenus. De grands dortoirs impliquent inévitablement un manque d’intimité dans la vie quotidienne des détenus. En outre, le risque d’intimidation et de violence est élevé. De telles modalités d’hébergement peuvent faciliter le développement de sous-cultures criminogènes et faciliter le maintien de la cohésion d’organisations criminelles. Elles peuvent également rendre le contrôle effectif par le personnel extrêmement difficile, voire impossible ; en particulier, en cas de troubles en prison, il est extrêmement difficile d’éviter des interventions extérieures impliquant un recours considérable à la force. Avec de telles modalités, une répartition appropriée des détenus, basée sur une évaluation au cas par cas des risques et des besoins, devient également un exercice quasiment impossible. Tous ces problèmes sont exacerbés lorsque le nombre de détenus dépasse un taux d’occupation raisonnable   ; en outre, dans une telle situation, la charge excessive pesant sur les installations communes comme les lavabos et les toilettes ainsi qu’une aération insuffisante pour un si grand nombre de personnes mènera souvent à des conditions de détention déplorables. Le CPT doit cependant souligner que le passage de grands dortoirs vers des unités de vie plus petites doit être accompagné de mesures visant à garantir que les détenus passent une partie raisonnable de la journée en dehors de leur unité de vie, occupés à des activités motivantes de nature variée. - Accès à la lumière du jour et à l’air frais 30.     Le CPT observe fréquemment l’existence de dispositifs, comme des volets, des jalousies ou des plaques métalliques placés devant les fenêtres des cellules qui privent les détenus d’accès à la lumière du jour et empêchent l’air frais de pénétrer dans les locaux. De tels dispositifs sont particulièrement fréquents dans les établissements de détention provisoire. Le CPT accepte entièrement que des mesures spécifiques de sécurité, destinées à prévenir le risque de collusion et/ou d’activités criminelles, peuvent s’avérer nécessaires par rapport à certains détenus. Toutefois, des mesures de cette nature devraient constituer l’exception et non la règle. Ceci suppose que les autorités compétentes examinent le cas de chaque détenu, afin de déterminer si des mesures de sécurité spécifiques se justifient réellement dans son cas. En outre, même lorsque de telles mesures sont requises, elles ne devraient jamais impliquer que les détenus concernés soient privés de lumière du jour et d’air frais. Il s’agit là d’éléments fondamentaux de la vie, auxquels tout détenu a droit ; de plus, l’absence de ces éléments génère des conditions favorables à la propagation de maladies et, en particulier, de la tuberculose. Le CPT reconnaît qu’aménager des conditions de vie décentes dans des établissements pénitentiaires peut s’avérer très coûteux, et les améliorations sont freinées dans de nombreux pays par manque de fonds. Toutefois, l’enlèvement des dispositifs obstruant les fenêtres des locaux réservés à l’hébergement des détenus (et l’installation, dans des cas exceptionnels où cela est nécessaire, d’autres dispositifs de sécurité de conception appropriée) ne devrait pas générer des investissements trop lourds et, en même temps, aurait des effets très bénéfiques pour toutes les personnes concernées. - Maladies transmissibles 31.     La propagation des maladies transmissibles et, notamment, de la tuberculose, de l’hépatite et du VIH/SIDA est devenue une préoccupation de santé publique majeure dans un certain nombre de pays européens. Bien que ces maladies affectent aussi la population en général, elles sont devenues un problème dramatique pour certains systèmes pénitentiaires. A cet égard, le CPT s’est vu, à plusieurs reprises, contraint d’exprimer de sérieuses préoccupations sur l’inadéquation des mesures mises en œuvre   pour traiter ce problème. De plus, il a souvent été constaté que les conditions matérielles dans lesquelles les détenus étaient hébergés ne pouvaient que favoriser la propagation de ces maladies. Le CPT reconnaît qu’en période de difficultés économiques – comme celles que connaissent aujourd’hui nombre de pays visités par le CPT - il faut faire des sacrifices, y compris dans les établissements pénitentiaires. Cependant, quelles que soient les difficultés rencontrées à un moment donné, le fait de priver une personne de sa liberté implique toujours l’obligation de la prendre en charge ; cette obligation impose des méthodes efficaces de prévention, de dépistage et de traitement. Le respect de cette obligation par les autorités publiques est d’autant plus important lorsqu’il est question de traiter des maladies risquant d’être fatales. L’utilisation de méthodes actualisées de dépistage, l’approvisionnement régulier en médicaments et autres produits connexes, la disponibilité du personnel pour veiller à ce que les détenus prennent les médicaments prescrits aux bonnes doses et aux bons intervalles, ainsi que, le cas échéant, des régimes alimentaires spécifiques, constituent les éléments essentiels d’une stratégie efficace visant à combattre les maladies susmentionnées et à prodiguer des soins appropriés aux détenus concernés. De même, les conditions matérielles d’hébergement des détenus atteints de maladies transmissibles doivent être propices à l’amélioration de leur état de santé   ; outre la lumière du jour et une bonne aération, il doit y avoir des conditions d’hygiène satisfaisantes, et absence de surpeuplement. De plus, les détenus concernés ne doivent pas être séparés du reste de la population carcérale, à moins qu’une telle mesure ne soit rendue strictement nécessaire pour des raisons médicales ou autres. A cet égard, le CPT tient à souligner plus particulièrement qu’il n’y a aucune justification médicale à la ségrégation d’un détenu au seul motif qu’il est séropositif au VIH. Afin de dissiper tout malentendu sur ces questions, il incombe aux autorités nationales de faire en sorte qu’un programme complet d’éducation au sujet des maladies transmissibles soit en place tant à l’intention des détenus que du personnel. Un tel programme devrait traiter des modes de transmission et des moyens de protection ainsi que de la mise en oeuvre de mesures préventives adéquates. Il convient, plus particulièrement, de mettre l’accent sur les risques de transmission du VIH et des hépatites B/C par voie sexuelle et la toxicomanie intraveineuse, et d’expliquer le rôle des fluides corporels comme vecteurs du VIH et des virus de l’hépatite. Il faut également souligner que des informations et conseils adéquats avant - et en cas de résultat positif après - tout test de dépistage doivent être donnés. En outre, il va de soi que les informations relatives aux patients doivent être couvertes par le secret médical.   Par principe, toutes interventions en ce domaine doivent être fondées sur le consentement éclairé des personnes concernées. En outre, pour que le contrôle des maladies susmentionnées soit effectif, tous les ministères et organismes travaillant dans ce domaine dans un pays donné doivent veiller à une coordination optimale de leurs efforts. A cet égard, le CPT tient à souligner que la continuité des traitements doit être garantie après la libération.   » 2.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Les parties pertinentes de la recommandation du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 lors de la 952 e réunion des Délégués des Ministres) disposent   : «   Principes fondamentaux 1.     Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. 2.     Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. 3.     Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. 4.     Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme. 5.     La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison. 6.     Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté. (...) 18.1     Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. 18.2     Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir   : a.     les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié   ; b.       la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière   ; et c.   un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement. 18.3     Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes   1 et 2. 18.4     Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral. 18.5     Chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus. 18.6     Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter. (...) Hygiène 19.1     Tous les locaux d’une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2     Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3     Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4     Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène. 19.5     Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. 19.6     Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions de leur détention à la prison d’Alikarnassos (île de Crète). Ils dénoncent notamment la surpopulation au sein de cet établissement carcéral. Liste des requérants   1.     Nikolaos ATHANASIOU, nationalité grecque, né en 1966 2.     Stylianos LOUKAGGIKAS, nationalité grecque, né en 1950 3.     Dimitrios ZERVOS, nationalité grecque, né en 1971 4.     Ilias KAPETANIOS, nationalité grecque, né en 1950 5.     Nikolaos NISIOTIS, nationalité grecque, né en 1965 6.     Christos KOUMOURAS, nationalité grecque, né en 1955 7.     Fotios THEODORATOS, nationalité grecque, né en 1942 8.     Tryfon KARACHALIOS, nationalité grecque, né en 1965 9.     Georgios KAVALAKIS, nationalité grecque, né en 1950 10.     Apostolos GEORGITSAROS, nationalité grecque, né en 1965 11.     Dimitru GERGULOV, nationalité roumaine, né en 1984 12.     Andreas LELOS, nationalité grecque, né en 1905 13.     Vasilios AMBTALLA, nationalité grecque, né en 1985 14.     Jvara MAKOW, nationalité irakienne, né en 1976 15.     Theofilos DERVINIOTIS, nationalité grecque, né en 1970 16.     Abdula PESHWA, nationalité irakienne, né 1980 17.     Anastasios MOURKOUTAS, nationalité grecque, né en 1969 18.     Dimitrios ATTALIDIS, nationalité grecque, né en 1958 19.     Alexandros TSERPELIS, nationalité grecque, né en 1958 20.     Ali ASSAAD, nationalité irakienne, né en 1980 21.     Ali ADNAN, nationalité irakienne, né en 1973 22.     Mehmet SIRIN BAYRAM, nationalité turque, né en 1974 23.     Chawaf ABDULRAHMAN, nationalité syrienne, né en 1966 24.     Artan DRAGOTI, nationalité albanaise, né en 1970 25.     Amjad BAHRI, nationalité irakienne, né en 1985 26.     Charalambos TSANTEKIDIS, nationalité grecque, né en 1959 QUESTIONS AUX PARTIES Les requérants sont-ils victimes d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison de leurs conditions de détention dans la prison d’Alikarnassos   ? En particulier, les parties sont invitées à fournir des informations sur le grief tiré de la surpopulation au sein de cette prison en se fondant, le cas échéant, sur des rapports dressés par des instances nationales et/ou internationales.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel