CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109310
- Date
- 15 décembre 2011
- Publication
- 15 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } CINQUIÈME SECTION Requête n o 62736/09 présentée par Sokratis VASSIS et 6 autres contre la France introduite le 29 octobre 2009 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Les requérants, MM. Sokratis Vassis, Dimitrio Bardoulis, ressortissants grecs, MM. Alusine Kamara, Harry Michael Taylor, Samuel Silvanus Thomas, Steven Nabbie, ressortissants sierra-léonais, et M. Manuel Da   Costa Ardiles, ressortissant guinéen, sont représentés devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 7 février 2008, à 1 heure, un bâtiment de la marine nationale, le Tonnerre , naviguant en haute mer au large des côtes de la République de Guinée, repéra un navire marchand dépourvu de pavillon. Alors que des mouvements d’équipage avaient été décelés sur le pont de ce navire, son commandant s’abstint de répondre aux questions et injonctions qui lui étaient adressées par l’équipage du bâtiment français. Des marins du navire suspect, identifié ensuite comme étant le Junior , jetèrent à la mer une cage en acier, qui fut ultérieurement récupérée par la marine française et s’avéra contenir trois tonnes de cocaïne. Une équipe de visite du Tonnerre fut autorisée à intervenir à bord du Junior . Les neuf membres de l’équipage du navire furent rassemblés sur le pont par les militaires de la marine nationale qui contrôlèrent leur identité et procédèrent à une inspection du bord. Un officier français constata que le navire battait pavillon panaméen. Le 8 février 2008, à 1 h 07, le commandant du bâtiment de la marine nationale reçut du ministère français des Affaires étrangères un télégramme l’informant que les autorités panaméennes reconnaissaient que le Junior relevait bien de leur pavillon et donnaient leur accord à son arraisonnement et à sa visite. La marine française procéda ensuite à des fouilles et à des saisies. Le 9 février 2008, l’autorisation d’arraisonner le navire fut confirmée à l’ambassade de France à Panama par télécopie du ministère des Relations extérieures de cet Etat, qui donna également son accord à un transfert de compétence juridictionnelle au profit de la France. Le 10 février 2008, à 11 h 10, le navire fut dérouté vers Brest. Le 14 février 2008, une ronde de sécurité amena à la découverte et à la saisie de substances qui furent également identifiées comme étant des produits stupéfiants, à savoir de la cocaïne et de la résine de cannabis. Le même jour, l’ensemble de la procédure fut remise au commandant du navire remorqueur chargé d’escorter le Junior jusqu’à Brest. Le 25 février 2008, à 9   h   45, le Junior arriva dans le port de Brest. Le même jour, à 10 h 50, les requérants furent placés en garde à vue. Le 26 février 2008, le procureur de la République prolongea la garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures, après s’être entretenu avec chacun des requérants. Le 27 février 2008, à des horaires qui ne sont pas mentionnés, les requérants furent présentés individuellement à des juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest qui prolongèrent à nouveau la garde à vue après avoir eu un entretien avec les intéressés. Le 29 février 2008, le procureur de la République de Brest se dessaisit au profit de la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal de grande instance de Rennes. Le même jour, les requérants furent mis en examen. Le 5 décembre 2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes prononça l’annulation des pièces exclusivement en rapport avec la rétention en mer des requérants, s’agissant principalement de procès-verbaux relatant leurs conditions de vie durant cette rétention ou mentionnant des diligences médicales. Les juges d’appel rejetèrent en revanche les demandes d’annulation d’autres actes de la procédure, s’agissant en particulier de la garde à vue et de la mise en examen des requérants. Ils jugèrent que les requérants n’avaient pas été détenus selon les voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Ils estimèrent à cet égard que les textes internationaux et internes en vigueur restaient imprécis quant à la nature et aux modalités des mesures coercitives qu’ils prévoyaient, s’agissant notamment des droits dont bénéficiaient les personnes retenues et le contrôle d’une autorité judiciaire au sens de l’article   5 § 1. Ils estimèrent en revanche que la garde à vue et la mise en examen se fondaient sur des éléments qui n’étaient pas consécutifs à la rétention en mer des requérants. Par ailleurs, ils considérèrent que l’article 5 §   3 de la Convention n’avait pas été violé, précisant que la durée de la privation de liberté subie en mer était justifiée par des circonstances exceptionnelles liées au délai incompressible d’acheminement du bateau dans un port français. Ils ajoutèrent que les nécessités de l’enquête justifiaient le placement en garde à vue des intéressés pour quarante-huit heures avant leur présentation au juge des libertés et de la détention, compte tenu du nombre de personnes concernées et de l’obligation de recourir à des interprètes pour les différents actes et diligences. Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment la violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Par un arrêt du 29 avril 2009, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des juridictions internes, qui ont reconnu la non-conformité de leur rétention en mer avec cette disposition, d’en tirer les conséquences en annulant leur placement en garde à vue et leur mise en examen. 2.     Ils se plaignent également, en raison de ce refus d’annulation et au regard des articles 5 § 1 de la Convention combiné à l’article 13, ainsi que de l’article 6 § 1, d’avoir été privés d’un recours effectif. 3.     Enfin, les requérants invoquent l’article 5 § 3 de la Convention pour dénoncer leur présentation tardive à un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires au sens de cette disposition. Ils soutiennent avoir été placés en garde à vue durant quarante-huit heures avant cette présentation, alors même qu’ils avaient été retenu en mer pendant dix-huit jours hors du contrôle d’une telle autorité, et sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié une rétention aussi longue. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     MM. Steven Nabbie et Manuel Da Costa Ardiles ont-ils satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes alors qu’ils n’ont produit aucun moyen à l’appui de leur pourvoi en cassation   ? 2.     A la lumière de l’arrêt Medvedyev et autres c .   France ([GC], n o   3394/03, CEDH 2010-...), les requérants ont-ils été, à la suite de l’arraisonnement du Junior le 7   février 2008, aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? En particulier, y avait-il en l’espèce des «   circonstances tout à fait exceptionnelles   » de nature à justifier la durée de la privation de liberté subie par les requérants à bord du Junior   ? Par ailleurs, pour quelles raisons précises les requérants ont-ils été placés en garde à vue durant quarante-huit heures à leur arrivée à Brest plutôt que présentés immédiatement à un juge après dix-huit jours de navigation à compter de leur arrestation   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel