CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108548
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant, un agent des douanes, avait été arrêté et inculpé à l’origine de complicité de contrebande et d’évasion fiscale, ainsi que d’abus de pouvoir et de fraude puis condamné, en novembre 2000, à trois ans d’emprisonnement pour négligence dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. Il a été dispensé d’exécuter la peine en application d’une loi d’amnistie. A la suite de deux requêtes au titre du contrôle en révision, le requérant a finalement été reconnu coupable de toutes les charges initiales et condamné à cinq ans d’emprisonnement en octobre 2001.   La Cour a noté que la procédure de contrôle en révision avait été engagée à deux reprises à la demande du Président de la Cour régionale. La Cour a relevé à cet égard que la réouverture du procès ne se fondait ni sur des faits nouveaux ni sur de graves vices de procédure, mais sur le fait que le Président de la cour régionale contestait personnellement l’appréciation des faits et la qualification des agissements du requérant. Partant, la Cour a conclu que les autorités internes n’avaient pas ménagé de juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de garantir l’efficacité du système judiciaire pénal.   La Cour a également indiqué que la manière dont le Président et le présidium de la cour régionale avaient insisté pour qu’une qualification des faits et une peine déterminées soient retenues contre le requérant était en soi incompatible avec les garanties d’un procès équitable (violation de l’article 6, paragraphe 1).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Le requérant n’a pas demandé de satisfaction équitable. Partant, la Cour n’a rien accordé à ce titre.   b) Mesures individuelles   Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour (§ 18), qu’à la suite de l’abolition de la procédure de contrôle en révision en Ukraine en 2001 (voir ci-dessous sous mesures générales), la Cour suprême d’Ukraine a accueilli le pourvoi en cassation formé par le requérant en juillet 2002 et réexaminé la cause du requérant en vertu de la nouvelle procédure de cassation. La Cour suprême a modifié la décision et condamné le requérant à deux ans d’emprisonnement pour négligence dans l’exercice de ses fonctions professionnelles tout en le relaxant des autres chefs d’accusation et en le dispensant d’exécuter la peine prononcée en application de la loi d’amnistie.   Par conséquent, aucune mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   La procédure de contrôle en révision a été abolie en juin 2001 en Ukraine à la suite d’une réforme législative qui a mis en place un système judiciaire à trois niveaux (juridictions de première instance, juridictions d’appel et cour de cassation, avec effet au 29   juin 2001). Conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, il existe depuis un recours en cassation similaire à celui que l’on trouve dans d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe, à la fois pour l’accusation et la défense dans les affaires pénales. Son exercice ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire d’une autorité de l’Etat. L’autorisation de se pourvoir en cassation contre une décision est accordée par un juge de la Cour suprême, qui peut décider de renvoyer le pourvoi devant une chambre de trois juges de la Cour suprême pour un examen quant au fond.   Conformément à la décision d’irrecevabilité de la Cour dans l’affaire Arkhipov (du 18/05/2004, requête n o   25660/02), le recours contre des décisions définitives au moyen de la nouvelle procédure de cassation dans des affaires pénales satisfait aux exigences de la Convention. Etant donné que les décisions rendues par les juridictions inférieures après le 29 juin 2001 ne peuvent être contestées en cassation indéfiniment, mais seulement dans les délais fixés par le Code de procédure pénale, la nouvelle procédure de cassation ne porte pas atteinte, par conséquent, au principe de sécurité juridique.   L’arrêt de la Cour a été traduit en ukrainien et mis sur le site Internet du Ministère de la Justice. Il a été publié dans le Bulletin officiel du gouvernement [ Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy ], N o   45/2006. Un résumé de l’arrêt a également été publié dans le Journal du Gouvernement ( Uriadovyi Kurier) , n o   117 du 24/06/2006.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article   46, paragraphe 1 de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108548
Données disponibles
- Texte intégral