CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108544
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que, les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants, des fonctionnaires municipaux, de fonder des syndicats et l’annulation rétroactive d’une convention collective (double violation de l’article 11) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)308   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Demir et Baykara contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation de la liberté d’association des requérants, des fonctionnaires municipaux respectivement membre et Présidente du syndicat Tüm Bel Sen . La Cour européenne a estimé que l’ingérence subie par les requérants dans leur droit de former des syndicaux et de conclure des conventions collectives en raison de l’annulation rétroactive d’une convention collective conclue entre leur employeur et le syndicat n’était pas nécessaire dans une société démocratique (double violation de l’article 11).   En 1993, le syndicat avait conclu une convention collective avec la commune de Gaziantep. Cette dernière n’ayant pas rempli certaines de ses obligations financières découlant de la convention collective, le syndicat a saisi la justice. En décembre 1995, la Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de législation spécifique, la liberté de s’affilier à un syndicat et de conclure des conventions collectives ne pouvait être exercée par les fonctionnaires. Elle a rappelé que dans la mesure où le syndicat avait été fondé à une époque où la législation n’autorisait pas encore les fonctionnaires à fonder des syndicats, ce dernier n’avait jamais acquis la personnalité juridique et n’avait par conséquent pas qualité pour ester en justice.   S’agissant du premier volet de la violation, la Cour européenne a estimé que les autorités turques n’avaient pas été en mesure, au moment des faits, de reconnaître aux requérants le droit de fonder de syndicat pour deux raisons principales. D’une part, aucune loi d’application n’avait été adoptée jusqu’en 2001, suite à la ratification en 1993 de la Convention n o 87 de l’Organisation internationale du travail («   OIT   »). D’autre part, la Cour de cassation avait adopté une interprétation restrictive et formaliste de la législation interne et avait considéré qu’en l’absence de loi spécifique, la liberté de se syndiquer ne pouvait être exercée par les fonctionnaires.   En ce qui concerne le second volet de la violation, la Cour européenne, après avoir constaté que le droit des fonctionnaires de mener des négociations collectives a été reconnu dans des instruments juridiques universels et régionaux dont la Convention n o 98 de l’OIT ratifiée dès 1952 par la Turquie, a estimé que le refus de reconnaître aux requérants le droit de mener des négociations collectives ne correspondait pas un «   besoin social impérieux   » (violations de l’article 11 de la Convention).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 500 EUR 20   000 EUR - 20   500 EUR Payé le 11/02/2009   b) Mesures individuelles   A la suite des changements législatifs et constitutionnels (voir ci-dessous), les requérants ne subissent plus de restriction quant à leur droit de fonder des syndicats ou de mener des négociations collectives. En conséquence, aucune mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En ce qui concerne le droit des fonctionnaires de fonder des syndicats et de s’y affilier, un certain nombre d’amendements législatifs et constitutionnels ont été effectués pour permettre aux fonctionnaires de fonder des syndicats.   En premier lieu, les articles 51 et 53 de la Constitution, tels qu’amendés en octobre 2001 et juillet 1995, reconnaissent le droit des fonctionnaires de fonder et de devenir membre de syndicat.   En deuxième lieu, la loi n o 4688 du 25/06/2001 sur les syndicats fondés par les agents publics, telle qu’amendée par la loi n o 5198 du 24/06/2004, garantit la liberté syndicale des agents publics, afin de leur permettre «   de défendre leurs intérêts économique, sociale et professionnelle   » (Articles 1 et 14). L’article 18 de la même loi comporte une interdiction générale aux employeurs de tout acte de discrimination dans la jouissance de ce droit. Notamment, licencier un agent public en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail, est interdit par l’article 18§1.   Concernant le droit des fonctionnaires de mener des conventions collectives, l’article 53§3 de la Constitution, tel qu’amendé par la loi n o 4121 du 23/07/1995 (voir §36 de l’arrêt) et la loi n o 5982 du 12/09/2010, garantit le droit des fonctionnaires d’engager des négociations collectives avec l’administration.   Enfin, l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire a été traduit en turc, publié sur le site internet du Ministère de la Justice et distribué aux autorités concernées.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e   réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108544
Données disponibles
- Texte intégral