CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108063
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne   la présence d’un policier pendant le premier entretien du requérant avec son avocat après son arrestation (violation de l’article 6, paragraphe 3(c), combiné avec   l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)285   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Brennan contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte aux droits de la défense du requérant en raison de la présence d’un policier lors de son premier entretien avec son avocat en 1990, sans motif rendant cette restriction nécessaire. Le requérant a, par conséquent, été privé de conseils juridiques efficaces (violation de l’article 6, paragraphe 3(c) combiné avec   l’article 6, paragraphe 1).   La Cour européenne a indiqué que cet entretien, potentiellement d’une grande importance pour la défense du requérant, était la première occasion pour lui de demander des conseils à son avocat pour savoir s’il devait répondre à certaines questions spécifiques qui pouvaient lui être posées par la police, ou s’il risquait que des conclusions défavorables ne soient tirées à son encontre en vertu des dispositions de la loi de 1988 ( the Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988) . Si la Cour a estimé «   qu’il n’y a aucune raison de douter de la bonne foi de la police lorsqu’elle a décidé et mis en œuvre cette mesure...elle a jugé néanmoins qu’il n’existait en l’espèce aucune raison impérieuse d’imposer une telle restriction   » (voir § 59 de l’arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 6   920 EUR 6   920 EUR Payé le 22/04/2002   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a considéré qu’il était impossible de spéculer sur le fait de savoir si l’issue du procès du requérant aurait été différente si ce dernier avait pu s’entretenir sans témoin avec son avocat et a conclu que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.   Le Royaume-Uni a indiqué qu’il était possible pour le requérant de demander la réouverture de la procédure interne en vertu des articles 9-12 de la loi de 1995 sur les recours en matière criminelle. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Le 16/07/2003, le Home Office a adressé des lignes directrices aux services de police attirant leur attention sur les conclusions de la Cour (en particulier les §§ 58-62 de l’arrêt de la Cour). Le Home Office a souligné que la présence d’un officier de police durant les entretiens du suspect avec son avocat ne pouvait être imposée que dans des circonstances limitées, à savoir dans la mesure où il existait des raisons suffisantes de croire que, sans la présence de cet officier, l’une des conséquences prévues au §8(4) de Schedule 8 to the Terrorism Act 2000 se produirait (en particulier, le suspect risquait d’altérer des preuves, de blesser une personne physiquement, d’avertir des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction grave, d’avertir une personne et empêcher ainsi la prévention d’un acte de terrorisme).   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Times Law Report du 22 octobre 2001 et dans les European Human Rights Reports sous la référence (2001) 34 EHRR 18.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108063
Données disponibles
- Texte intégral