CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-108016
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   -           de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)251   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Spînu contre Roumanie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de la requérante, entre autres, pour complicité de vol avec violence suivi du décès de la victime (violation de l’article 6, paragraphe 1).   En 2000, la Cour suprême de justice a condamné la requérante en recours ( recurs ), dans le cadre d’une procédure comportant trois degrés de juridiction. La requérante avait été acquittée auparavant en appel ( apel) formé contre sa condamnation en première instance. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour suprême de justice, investie d’une compétence de pleine juridiction, avait été appelée à décider de questions essentiellement factuelles, à savoir la question de la participation de la requérante au crime dont elle était accusée. Cependant, la haute juridiction a infirmé l’acquittement de la requérante par la juridiction d’appel sans procéder à l’administration directe des preuves.   La Cour européenne a noté que la Cour suprême de justice avait fondé son verdict sur une nouvelle appréciation des déclarations successives faites par la requérante et l’un de ses coaccusés pendant le procès, sans les faire déposer. Les mêmes déclarations avaient néanmoins généré des décisions contradictoires des juridictions inférieures quant à la culpabilité de la requérante. Dans ces circonstances, la Cour européenne a jugé qu’aux fins d’un procès équitable, la Cour suprême de justice ne pouvait infirmer l’acquittement de la requérante sans une appréciation directe de son témoignage et de celui de son coaccusé.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total - 5   000 EUR - 5   000 EUR Payé le 27/11/2008 (dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a relevé que la requérante avait été mise en liberté conditionnelle le 14   avril 2004 (paragraphe 37 de l’arrêt). Le 23 mars 2009, la demande de révision du procès que la requérante avait formée en vertu de l’article 408¹ du Code de procédure pénale a été accueillie. En rejugeant l’affaire, la Cour suprême de justice a fait déposer la requérante et a convoqué son coaccusé   à comparaitre comme témoin. Cependant ce dernier a refusé de témoigner. A l’issue de la nouvelle procédure, la Cour suprême de justice a confirmé la condamnation de la requérante.   Dans les circonstances présentées ci-dessus, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres pour l’exécution de l’arrêt dans cette affaire.       II.   Mesures générales   Pour ce qui est de l’omission de la Cour suprême de justice d’entendre la requérante, le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires à la suite de l’arrêt dans l’affaire Constantinescu , présentées dans la Résolution CM/ResDH(2011)29 (notamment aux changements apportés par la loi nº 356/2006 aux dispositions du Code de procédure pénale régissant l’audition des accusés).   Quant à l’omission de la Cour suprême de justice de faire déposer le coaccusé de la requérante, il convient de noter que la situation dans cette affaire était particulière, vu que la haute juridiction était appelée à décider du bien-fondé de l’accusation après que les juridictions inférieures étaient parvenues à des conclusions opposées sur la culpabilité de la requérante. Dans pareilles circonstances, l’article 385 15 , paragraphe 2 a) du Code de procédure pénale autorise la juridiction de recours à casser l’arrêt rendu en appel et à confirmer le jugement rendu en premier ressort sans l’obliger formellement à administrer des preuves, même lorsque les points de conflit entre les juridictions inférieures sont de nature factuelle.   Néanmoins, vu l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit roumain, les tribunaux internes ne manqueront pas d’être guidés dans l’application du droit interne par les exigences découlant de l’arrêt de la Cour européenne.   Afin d’attirer l’attention sur ces exigences, la traduction en roumain de l’arrêt a été publiée au Journal Officiel nº 720 du 21 novembre 2008 et sur les sites internet de la Haute Cour de cassation et de justice ( http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp ) et du Conseil Supérieur de la Magistrature ( http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503 ). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et débattue lors de la formation initiale et continue des magistrats.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-108016
Données disponibles
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