CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107955
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF5DD15CD { margin-top:6pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s5B629078 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; font-size:12pt } .s30B7EC83 { width:26pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)232 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Micallef contre Malta   (Requête n o 17056/06, arrêt du 15 octobre 2009, définitif le 15 octobre 2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci ‑ après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit à un procès équitable en raison du défaut d’impartialité objective du président ( Chief Justice ) de la cour d’appel (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’annexe);   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)232   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Micallef contre Malta     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une violation du droit du requérant à un procès équitable en raison du défaut d’impartialité objective du président ( Chief Justice ) de la cour d’appel. En 1993, la cour d’appel avait rejeté le grief soulevé par la sœur du requérant (décédée en 2002) ; cette dernière estimait avoir été privée en 1985 du droit d’être entendue au cours d’une procédure qui avait donné lieu, en son absence, à une injonction provisoire.   Le président de la cour d’appel était le frère de l’avocat qui représentait la partie adverse en première instance et l’oncle de l’avocat de la partie adverse en appel. La Cour européenne a estimé que l’étroitesse du lien de parenté qui unissait les avocats de la partie adverse et le Chief Justice suffisait à justifier de manière objective les craintes quant au manque d’impartialité du président (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 2 000 EUR 2 000 EUR Payé le 7 janvier 2010   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral que le requérant aurait subi au titre de la détresse prétendument causée par les circonstances de l’affaire. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été jugée nécessaire.     II.   Mesures générales   Antérieurement à l’arrêt de la Grande Chambre dans cette affaire, en 2007, l’article 734 du Code de l’organisation et de procédure civile a été amendé de manière à permettre à un juge d’être mis en cause ou de se désister dans une affaire donnée (i) lorsque l’avocat ou le mandataire légal plaidant est son fils/fille, conjoint ou ascendant ; (ii) lorsque l’avocat ou le mandataire légal plaidant est son frère/sœur.   Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont habituellement diffusés aux autorités compétentes et sont accessibles au public sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur qui comporte un lien direct vers le site de la Cour européenne ( www.mjha.gov.mt ).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que Malte a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107955
Données disponibles
- Texte intégral