CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107954
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)231   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Ramanauskas et Malininas contre Lituanie     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la violation du droit des requérants à un procès équitable dans la mesure où ils ont été reconnus coupables de corruption et de trafic de drogue, respectivement en 2000 et 2003, après y avoir été activement incités par des agents de l’Etat (violations de l’article 6§1).   Dans l’affaire Ramanauskas, les tribunaux internes ont constaté qu’il n’y avait pas eu d’incitation and que les autorités n’avait pas exercé une pression active sur le requérant afin qu’il commette l’infraction. La Cour suprême a considéré que les preuves ont corroboré la culpabilité du requérant que lui-même avait reconnue. Une fois sa culpabilité établie, la question de savoir si des facteurs extérieurs avaient pu influer sur sa détermination à commettre l’infraction, avait perdu toute pertinence. La Cour a constaté que les actes accomplis par les agents de l’Etat étaient allés au-delà du simple examen passif d’une activité délictueuse existante   : rien dans le dossier ne montrait que le requérant avait commis des infractions auparavant, en particulier des infractions relevant du champ de la corruption, que toutes les rencontres entre l’intéressé et les agents provocateurs avaient eu lieu à l’initiative de ces derniers et que le requérant semblait avoir subi de leur part des pressions caractérisées pour qu’il se livre à une activité délictueuse dont aucun élément objectif ne laissait supposer qu’il l’envisageait. La Cour a indiqué que les autorités et les juridictions internes auraient dû examiner de manière approfondie si les autorités de poursuite avaient provoqué ou non la réalisation d’un acte criminel. Elles auraient dû vérifier notamment les raisons pour lesquelles l’opération avait été montée, l’étendue de la participation de la police à l’infraction, ainsi que la nature de l’incitation ou des pressions exercées sur le requérant. Sur chacun de ces points, le requérant aurait dû avoir la possibilité de se défendre et les juridictions internes auraient dû faire tout leur possible pour appeler les agents de l’Etat à témoigner en l’espèce. Ainsi que la Cour l’a conclu, les agissements des agents ont eu pour effet d’inciter le requérant à commettre cette infraction et rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été commise.   Dans l’affaire Malininas, en se fondant sur les critères établis dans l’affaire Ramanauskas, la Cour a constaté que les actes accomplis par les agents provocateurs étaient allés au-delà du simple examen passif d’une activité délictueuse existante et qu’ils avaient exercé une influence décisive dans la commission de l’infraction. Il n’existait aucune preuve démontrant que le requérant avait commis auparavant des infractions liées au trafic de drogue. En outre, les éléments de preuve concernant les soupçons existant sur les antécédents du requérant ne lui avaient pas été pleinement communiqués avant le procès et n’avaient donc pas fait l’objet d’un examen contradictoire. Enfin, c’est un agent de l’Etat qui avait pris l’initiative de contacter le requérant, lui demandant où il pouvait obtenir des drogues illégales. I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Ramanauskas 74420/01 30 000 euros 30 000 euros Payé le 15/04/2008 Malininas 10071/04 - - 1 710 1 710 euros Payé le 15/12/2008   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Ramanauskas, la Cour a noté qu’en janvier 2002, le requérant avait bénéficié d’une libération conditionnelle et qu’en juillet 2002, l’interdiction de travailler au sein des forces de l’ordre a été levée. Par ailleurs, sa condamnation a été levée en janvier 2003. Suite à l’arrêt de la Cour, le requérant a demandé la réouverture de la procédure pénale incriminée. Par décision du 16 décembre 2008, la Cour suprême a cassé la condamnation du requérant et décidé de ne pas poursuivre la procédure pénale qui avait été rouverte à l’encontre du requérant.   Dans l’affaire Malininas, la Cour a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par le requérant. Elle a en outre souligné qu’un nouveau procès ou la réouverture de l’affaire, à la demande du requérant, constituait en principe un moyen adéquat de remédier à la violation constatée (§ 43 de l’arrêt). A la suite de l’arrêt de la Cour, le requérant a introduit une demande auprès de la Cour suprême en vue de la réouverture de la procédure pénale à son encontre. En décembre 2008, la Cour suprême a décidé de rouvrir la procédure et a renvoyé l’affaire devant la Section plénière de la division criminelle. Le 5 mars 2009, la Section plénière a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour réexamen et a ordonné la libération du requérant. L’affaire a été déférée à la cour régionale de Kaunas. Cependant, le requérant ainsi que le Chef Procureur du Service Régional des Procureurs de Kaunas (procureur) ont renoncé à leurs recours. Les autorités lituaniennes soulignent que la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal de deuxième instance avait été plus sévère que celle prononcée par le tribunal de première instance (que le requérant avait déjà purgé). S’appuyant sur l’article 316§5 du Code de procédure pénale, si quelqu´un renonce à un recours, la cour ne peut pas procéder au réexamen de l’affaire et la procédure doit être close. Par conséquent, la Cour régionale de Kaunas a fait droit aux demandes de retrait des recours du requérant et du procureur, et ainsi les recours n’ont pas été examinés et la procédure pénale a été close. Le requérant a donc renoncé volontairement et irréversiblement au réexamen de son affaire.     II.   Mesures générales   En vue de prévenir de violations semblables, la Cour suprême, dans son arrêt dans l’affaire Ramanauskas du 16 décembre 2008 (voir ci-dessus), a défini les principes généraux concernant les affaires où le mécanisme de simulation de comportements criminels est utilisé.   Premièrement, la Cour suprême a souligné que le mécanisme de simulation de comportements criminels en tant que technique d’investigation ne pouvait être utilisé pour inciter à commettre une infraction, uniquement si des renseignements crédibles et objectifs laissaient entendre qu’une activité criminelle avait été entamée.   Deuxièmement, les fonctionnaires de l’Etat ne peuvent agir en tant que personnes privées pour inciter des tiers à commettre une infraction, alors que les actes de personnes privées, intervenant pour inciter des tiers à commettre une infraction sous le contrôle de fonctionnaires de l’Etat et suivant les instructions de ceux-ci, constituent une telle incitation.   Troisièmement, on peut déduire qu’un acte d’incitation est commis même si les fonctionnaires d’Etat n’interviennent pas de façon très intensive et pressante, y compris dans des situations où des tiers sont contactés indirectement par le biais de médiateurs.   Quatrièmement, la charge de la preuve dans la procédure judiciaire incombe aux autorités de l’Etat qui ont l’obligation de réfuter les arguments avancés par la partie défenderesse dans la procédure pénale concernant l’incitation par des agents d’Etat à commettre une infraction.   Cinquièmement, une fois l’acte d’incitation établi, aucun élément de preuve obtenu par incitation n’est recevable. L’aveu d’avoir commis une infraction en raison d’une provocation ne saurait faire disparaître ni la provocation ni ses effets.   Sixièmement, il est préférable que les techniques d’infiltration soient soumises au contrôle des tribunaux nationaux bien que le contrôle par le parquet, en tant que tel, ne viole pas la Convention.   Cet arrêt de la Cour suprême a force obligatoire pour toutes les instances judiciaires. Cet arrêt établit donc une procédure claire et prévisible dans les affaires similaires.   Les arrêts de la Cour ont été traduits en lituanien et ont été placés, accompagnés d’une note explicative, sur le site Internet du Ministère de la Justice ( www.tm.lt ). Les traductions des arrêts ont également été placées sur le site Internet officiel de l’Administration des juridictions nationales. L’agent du gouvernement a diffusé à toutes les institutions et tribunaux nationaux concernés les arrêts et une note explicative.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Lituanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107954
Données disponibles
- Texte intégral