CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107930
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte discriminatoire au droit au respect des biens du requérant en raison de l’extinction de son droit à une pension d’invalidité à la suite d’une modification de la législation (violation de l’article   1er du Protocole n o   1) (voir détails dans l’annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)223   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kjartan Ásmundsson contre Islande     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’atteinte discriminatoire au droit au respect des biens du requérant.   A la suite d’un accident de travail en 1978, le requérant a été reconnu invalide à 100 % et inapte à la poursuite de son travail comme marin. Il a obtenu une pension d’invalidité. En 1992, la méthode d’évaluation de l’incapacité a été revue : elle n’était plus évaluée en fonction de l’aptitude à exercer le même travail en général, mais en général sur les aptitudes professionnelles de l’intéressé. Selon les conditions liées à la nouvelle législation, le degré d’invalidité du requérant a été réévalué à 25%, soit moins que le seuil minimum de 35 %. En conséquence, après un délai de transition de cinq ans, son droit à pension d’invalidité s’est éteint en 1997.   La Cour européenne a estimé que l’adoption des nouvelles dispositions sur les pensions obéissait à des préoccupations légitimes et que celles-ci étaient fondées sur des critères objectifs. Toutefois, en raison de la réforme, le requérant a été totalement privé de sa pension d’invalidité qui, à l’époque, représentait au moins un tiers de ses revenus mensuels bruts, et qu’il avait reçue pendant une vingtaine d’années. De plus, le fait que la plupart des bénéficiaires de pensions d’invalidité continuaient de toucher des allocations comme auparavant (bien que dans certains cas, elles aient été réduites), tandis qu’une petite minorité (54   personnes, dont le requérant) avait été privée totalement de ses droits à pension, pouvait être considéré comme une différence de traitement. Dans ces conditions, la Cour a conclu que le requérant avait été contraint de subir une charge excessive et disproportionnée (violation de l’article   1er du Protocole n o   1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 75   000   EUR 1   500 EUR 20   000 EUR 96   500 EUR Payée le 18/04/2005   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable en réparation de la perte du droit à pension d’invalidité subie par le requérant. Elle a réduit les montants réclamés par le requérant en indiquant qu’elle ne pouvait lui en accorder l’intégralité, car une réduction raisonnable et proportionnée de son droit à pension d’invalidité compte tenu des nouveaux critères d’attribution aurait été conforme aux droits qui étaient les siens au titre de la Convention (§   51). En particulier, la Cour a noté que «   en tant qu’individu, le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui, même si l’on tient compte de la grande marge d’appréciation à reconnaître à l’Etat en matière de législation sociale, ne saurait se justifier par les intérêts légitimes de la collectivité que les autorités invoquent. Il en aurait été différemment si le requérant avait eu à subir une réduction raisonnable et proportionnée de ses droits sans être totalement privé de ceux ‑ ci   » (§   45).   Le requérant a obtenu une pension de retraite à partir de juillet 2009. Cependant, il n’a pas présenté de requête à la Cour européenne concernant une réduction éventuelle de sa pension de retraite en raison de la violation constatée.       II.   Mesures générales   Les autorités ont indiqué que quelques personnes qui étaient dans une situation analogue à celle du requérant avaient pris contact avec le Ministère de la Justice. Celui-ci leur a conseillé de s’adresser au Parquet général afin de demander une indemnisation. Les autorités islandaises estiment que les 53   autres personnes intéressées sont suffisamment informées de la possibilité de demander réparation au Procureur général depuis que l’arrêt de la Cour européenne a été publié en islandais sur le site Internet du Ministère de la Justice.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Islande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107930
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