CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107923
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux requérants la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)218   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Ouranio Toxo et autres contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une violation du droit des requérants (un parti politique légalement constitué et deux membres de son secrétariat politique) à la liberté d’association en raison d’actes et d’omissions des autorités nationales dans la protection du parti des requérants contre des incidents provoqués par les protestataires issus de la population locale, se traduisant par une attaque et des destructions du local du parti. En septembre 1995, la police a supprimé un panneau portant le nom du parti en «   macédonien   », qui comportait aussi des connotations ambiguës, sur l’ordre du procureur de Florina pour des raisons d’ordre public. Les requérants ont remplacé le panneau ce qui a entraîné une manifestation organisée contre eux par le conseil municipal de la ville et l’attaque du siège du parti par une foule de personnes. Ni les fonctionnaires de police ni par la suite le procureur n’ont pris de mesures contre les auteurs de ces actions. La Cour européenne a noté que «   le risque d’engendrer des tensions au sein d’une communauté par l’emploi public de termes politiques ne suffisait pas, à lui seul, à justifier des entraves à la liberté d’association   » (§   41 de l’arrêt). Elle a estimé qu’en l’espèce, les pouvoirs locaux auraient dû préconiser une attitude de conciliation plutôt que de favoriser des attitudes de confrontation. Elle a aussi noté que la police n’avait pris aucune mesure à titre de prévention ou de protection pendant les événements (arguant d’un manque d’effectifs policiers) et que le procureur n’avait pas jugé utile d’entamer des investigations pour en déterminer les responsables. C’est pourquoi, elle a jugé que les autorités avaient manqué aux «   obligations positives inhérentes à un respect effectif de la liberté d’association   » (§   37 de l’arrêt) (violation de l’article 11). L’affaire concerne également la durée excessive de la procédure pénale, combinée à l’action civile en dommages-intérêts, engagée par les requérants (plus de sept ans uniquement pour les investigations relatives à l’affaire) (violation de l’article   6 §   1).       I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 2   000 EUR 30   000 EUR 3   245   EUR 35   245 EUR Payé le 02/05/2006   La satisfaction équitable a été payée dans les conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.   b) Mesures individuelles   1. Violation de l’article   6   : La procédure interne en question a été close le 30   janvier 2003.   2. Violation de l’article   11   : Quatre membres du parti, dont deux sont le troisième et le quatrième requérants, se sont constitués parties civiles dans une procédure pénale contre les auteurs des incidents, mentionnés dans l’arrêt. La chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Florina a décidé de ne pas poursuivre les personnes visées par la plainte, estimant qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes contre elles. Cette décision a été confirmée en deuxième instance, ainsi que par la Cour de cassation (paragraphes 17-22 de l’arrêt).   Les mesures de caractère général adoptées (voir ci-dessous), après l’arrêt de la Cour, dans le but de renforcer la sûreté et la sécurité des citoyens, par une action renforcée de la police, particulièrement au regard des «   cibles d’intérêt public   » comme des partis politiques, s’appliquent également directement au parti des requérants. Elles couvrent ainsi les mesures d’ordre individuel requises pour assurer la protection effective de la liberté d’association du parti politique requérant et de ses membres conformément à la Convention, telle que la Cour l’a interprétée en l’espèce. Il est à noter que le parti requérant n’a pas soulevé de griefs similaires depuis.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1. Violation de l’article   11   : a)   A la suite des circonstances de l’espèce, la police a réévalué ses objectifs et adopté une nouvelle stratégie de lutte contre la délinquance en tenant compte des études récentes, de la pratique internationale et de recommandations du Comité des Ministres. C’est pourquoi, elle a adopté entre 2002 et 2006 une série de décrets, d’ordres et de décisions concernant en particulier les opérations visibles de fonctionnaires de police, notamment les patrouilles. En particulier, l’ordre 1026 du 31.05.2006, publié à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, prévoit pour renforcer le sentiment de sécurité de la population que les sites sensibles, parmi lesquels ceux qui présentent un intérêt politique particulier (bureaux de partis politiques, d’organisations locales etc.) sont placés sous surveillance 24   heures sur 24 de façon à éviter tout risque d’agression. L’accent est notamment mis sur la nécessité d’offrir une assistance immédiate et effective en cas de troubles dirigés contre ces cibles. L’ordre a été adressé à l’ensemble des commissariats de police sachant que les commissaires devraient veiller personnellement à son exécution. Il était accompagné d’une lettre du Chef de la police grecque mentionnant expressément que l’ordre avait été pris conformément à l’arrêt de la Cour, joint en annexe.   b)   L’arrêt de la Cour a été largement diffusé   : il a été transmis au ministère de l’Ordre public, au Chef de la police et au ministère de la Justice, et traduit et publié sur le site du Conseil Juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ) Il a également été envoyé par la Cour de cassation à toutes les autorités judiciaires compétentes et aux pouvoirs locaux de Florina (autorités municipales et régionales, police, juges et procureurs), accompagné d’une note explicative.   2. Violation de l’article   6   § 1   : La Grèce a adopté un certain nombre de mesures législatives et autres pour accélérer la procédure devant les juridictions pénales (voir Résolution finale ResDH(2005)66 dans l’affaire Tarighi Wageh Dashti et sept autres affaires contre Grèce). Néanmoins, des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministre dans le cadre du groupe Vassilios Athanasiou   / Manios.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107923
Données disponibles
- Texte intégral