CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107908
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)209   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Brusco contre France     Brusco contre France (n o 1466/07) Arrêt du 14 octobre 2010 devenu définitif le 14 janvier 2011   Bilan d’action du gouvernement français     L’affaire concerne le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Le requérant, soupçonné d’être impliqué dans l’agression d’un homme par deux individus cagoulés dans le garage souterrain d’un immeuble parisien, fut placé en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire. En application de l’article 153 du code de procédure pénale applicable aux faits de l’espèce, auditionné en qualité de témoin, il lui fut demandé de prêter serment. A l’issue de sa garde à vue prononcée conformément aux dispositions de l’article 154 de ce même code, il fut mis en examen du chef de complicité de tentative d’assassinat. Par un arrêt devenu définitif en 2006, il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour avoir « été complice du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation et avec usage d’une arme par L.E. et F.G., en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en leur demandant de donner une correction et de mettre la pression sur un homme dont il fournissait les éléments d’identification ».   La Cour européenne a jugé que lorsque le requérant avait été placé en garde à vue et avait dû prêter serment, ce dernier faisait l’objet d’une accusation en matière pénale et bénéficiait dès lors du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Elle en a conclu que les §§ 1 et 3 de l’article 6 de la Convention avaient été violés.     I.   Mesures de caractère individuel   1. Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 12   000 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. La somme principale a été versée au requérant le 2 décembre 2010.   2. Les autres mesures éventuelles   Dans son arrêt, la Cour a rejeté les demandes présentées par le requérant qui sollicitait le remboursement des salaires non perçus du fait de sa détention et de son contrôle judiciaire. Elle a en effet estimé que «   la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention   » et considéré qu’il n’existait pas de lien entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Le gouvernement rappelle par ailleurs que les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale permettent de demander le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement est d’avis qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.     II   Mesures de caractère général   1. Sur la diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (octobre 2010 n o 34).   2. Sur les autres mesures générales   La Cour a constaté la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention «   s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence   » (point 3. du dispositif de l’arrêt).   Ainsi qu’elle l’a relevé (§§ 29 et 53), les différentes lois modifiant la procédure pénale française ont profondément fait évoluer les conditions dans lesquelles un témoin peut être entendu. Aujourd’hui, le statut de témoin, entendu sous serment, et celui de gardé à vue, qui ne dépose jamais sous serment dans l’affaire qui le concerne, sont clairement distincts et même incompatibles (articles 153 et 154 du code de procédure pénale).   Il peut encore être signalé que la loi du 14 avril 2011, d’une part, dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée du fait qu’elle bénéficie du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et, d’autre part, a profondément modifié les conditions d’intervention de l’avocat en garde à vue (articles 63 et suivants du code de procédure pénale), l’avocat pouvant assister aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue. Il est rappelé en outre que, depuis la loi du 15   juin 2000, la personne peut, dès le début de la garde à vue, demander à s’entretenir avec un avocat.   Dès lors, les mesures générales nécessaires pour éviter qu’une violation similaire de la Convention ne se produise ont été prises et l’exécution de cet arrêt n’appelle aucune autre mesure générale.   Le Gouvernement considère que cet arrêt a été exécuté. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations qu’il a adoptées dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec   (2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107908
Données disponibles
- Texte intégral